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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2014 A/4096/2013

29. Juli 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,708 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

AVOCAT ; DILIGENCE ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; MESURE DISCIPLINAIRE ; AVERTISSEMENT(SANCTION) ; COMPENSATION DE CRÉANCES | confirmation d'un avertissement prononcé par la commission du barreau en raison de la violation du devoir d'information et de diligence de l'avocat. Coût horaire finalement facturé différant notablement de celui annoncé ; nombre d'heures facturé près de trois fois supérieur à celui initialement estimé ; absence d'accord du client sur une prime de résultat facturée et sur la compensation faite par l'avocat avec la créance du client. | LLCA.12.leta; LLCA.12.leti

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4096/2013-PROF ATA/569/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 juillet 2014

dans la cause

M. A______ représenté par Me Guy Braun, avocat contre COMMISSION DU BARREAU

- 2/13 - A/4096/2013 EN FAIT 1) M. A______ est inscrit au registre cantonal des avocats du canton de Genève. 2) Par entretien téléphonique du 11 juin 2010, confirmé par courrier électronique, M. B______, domicilié en C______, a mandaté M. A______ pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à un établissement bancaire sis à Genève. 3) Le 14 juin 2010, M. A______, a fixé son tarif horaire à CHF 400.-, dans un courrier à son client. Il estimait à deux heures le temps nécessaire pour accomplir les premières démarches discutées, à savoir requérir une poursuite contre la banque sur la base d’un jugement français entré en force et assurer un suivi jusqu’à la délivrance d’un commandement de payer. Les frais seraient d’environ CHF 200.-. Au cas où la banque formerait opposition, l’obtention de l’exequatur et de la mainlevée de l’opposition impliquerait un travail estimé à six heures. Une provision de CHF 1'000.- était demandée par l’avocat et payée par le client. Le 12 août 2010, une deuxième provision de CHF 2'400.- a été payée par le client à la requête de son mandataire. 4) Après avoir été relancé par son client, l’avocat a déposé le 20 septembre 2010 une requête en mainlevée définitive avec exequatur des décisions judiciaires françaises auprès du Tribunal de première instance. 5) Le 18 août 2011, M. A______ a informé son client que l’entier du montant réclamé à la banque suite au jugement d’exequatur des décisions judiciaires de C______ et de mainlevée définitive, rendu par le Tribunal de première instance le 13 avril 2011, comprenant les dépens, les frais de poursuites et les intérêts, avait été versé. Cette somme allait lui être rétrocédée sous déduction du solde d’honoraires, des frais et dépens avancés par son étude. 6) Le 5 septembre 2011, par courriel, le client s’est étonné de l’existence d’un solde d’honoraires ou d’autres frais et dépens. Selon les accords de juin 2010, il avait réglé en deux fois par avance la totalité du « forfait » convenu. 7) Le 6 septembre 2011, M. A______ a adressé sa note d’honoraires à M. B______ pour un total de vingt-trois heures et quarante-cinq minutes à CHF 400.- , soit CHF 9'500.- ainsi qu’une prime de résultat de CHF 5'800.-. Le total de la note avec les frais était de CHF 16'212.50. Non seulement, le plein des conclusions avait été obtenu, mais un montant de plus de EUR 20'000 en sus du plein des conclusions avait été payé dans la mesure où le jugement français condamnait la banque à verser EUR 85'188.66 et que le montant de

- 3/13 - A/4096/2013 CHF 144'570,40 avait finalement été versé par l’établissement bancaire suite à l’intervention de l’étude. Il s’agissait d’un résultat exceptionnel. Le montant des honoraires et frais, sous déduction des provisions, serait compensé avant virement au client. La note incluait l’étude des dossiers, les recherches juridiques, la réquisition de poursuite, le requête en mainlevée et en exequatur, la préparation des pièces, l’étude du jugement, le certificat de non-appel, la réquisition de continuer la poursuite et le contre-ordre ainsi qu’une audience par devant le Tribunal de première instance, dix-neuf courriers et courriers électroniques, dont douze au client et vingt-cinq entretiens téléphoniques, dont dix-neuf avec le client. La note ne détaillait pas le temps consacré à l’exercice du mandat. 8) Le 8 octobre 2012, par courrier électronique, M. B______ a exposé à M. A______ avoir été indisponible pour raison de santé, ce qui expliquait la tardiveté de sa réaction. Comme il l’avait déjà dit verbalement les 12 et 19 septembre 2011 et 24 septembre 2012, il n’était pas convaincu du droit de prélever des honoraires et des frais en dehors de l’accord écrit du 14 juin 2010. Il demandait la restitution de CHF 6'300.- correspondant à un dépassement injustifié de quinze heures et quarante-cinq minutes, d’une prime de résultat de CHF 5'800.pour laquelle il n’avait jamais donné son accord ainsi que des dépens de CHF 900.- octroyés par le Tribunal de première instance. Les entretiens téléphoniques représentaient au plus quatre heures et quinze minutes. 9) Le 15 octobre 2012, M. A______ a répondu à son client en contestant l’intégralité de demandes faites. Il n’avait jamais conclu d’autre accord que celui – usuel – de déployer tous ses efforts pour recouvrer la somme de EUR 85'188.66 selon le tarif horaire de CHF 400.-. Les factures portaient la mention « demande de provision ». Le client avait été informé du nombre anormalement élevé d’échanges et d’appels téléphoniques passés à l’étude et de la complexité du dossier qui s’était révélée au fil des mois. Aucune suite ne pouvait être donnée à la demande et le client était renvoyé à la commission en matière d’honoraires d’avocat. 10) Le 7 février 2013, la commission en matière d’honoraires d’avocats a préavisé défavorablement la note d’honoraires du 6 septembre 2011, sur requête de M. B______. Compte tenu du montant facturé pour les vingt-trois heures quarante-cinq de travail incluant une prime de résultat, le tarif horaire de CHF 645.- de l’heure était exagéré, la nature et la faible complexité de l’affaire ne le justifiant pas. 11) Le 10 avril 2013, M. B______ a mis en demeure M. A______ de lui payer CHF 20'833.15 au titre de créance principale incluant une perte de change, CHF 1'736.09 au titre d’intérêts légaux et CHF 172.77 en remboursement de ses frais de transports. Faute de paiement au 18 avril 2013, le Bâtonnier de l’ordre des

- 4/13 - A/4096/2013 avocats et le conseil de l’ordre des avocats seraient saisis ainsi que le Procureur général. Le dépôt d’une demande en paiement devant le Tribunal de première instance n’était pas exclu. 12) Le 29 avril 2013, M. B______ a dénoncé M. A______ au président de la commission du barreau ainsi qu’au Bâtonnier de l’ordre des avocats. En substance, son avocat n’avait pas fait preuve à son égard de probité en surfacturant sans raison des honoraires indus, ni de loyauté en prélevant sur sa créance ces honoraires indus sans son accord. Son avocat avait pris du retard dans l’exécution du mandat et lui avait fait subir une perte de change. 13) Le 30 avril 2013, le Bâtonnier de l’ordre des avocats a informé M. D______ avoir été sollicité par M. B______ pour intervenir en qualité de médiateur dans le litige qui les opposait. Un délai était fixé à M. A______ pour transmettre ses observations et une séance de médiation était proposée. 14) Le 3 mai 2013, M. A______ a recouru auprès de la Cour de justice civile et auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre le préavis de la commission en matière d’honoraires d’avocats. 15) Le 8 mai 2013, M. A______ a répondu au Bâtonnier de l’ordre des avocats que le préavis de la commission en matière d’honoraires d’avocats faisant l’objet d’un recours, la séance de médiation apparaissait inopportune. 16) Le 23 mai 2013, la chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable l’appel de M. A______ contre le préavis de la commission en matière d’honoraires d’avocats et transmis le recours au TAPI. 17) Le 5 juin 2013, la TAPI a déclaré irrecevable le recours déposé par M. A______ contre le préavis de la commission en matière d’honoraires d’avocats. Aucun recours n’a été déposé contre ce jugement. 18) Le 10 juillet 2013, invité par la commission du barreau à se déterminer sur la dénonciation de M. B______, M. A______ a exposé que sa note de frais et d’honoraires finale était entièrement justifiée. Il existait à Genève un usage selon lequel le résultat obtenu était pris en considération pour déterminer le montant des honoraires, comme le prévoyait également le code suisse de déontologie. Il n’avait a aucun moment manqué de diligence dans l’exercice de son mandat. 19) Le 23 septembre 2013, M. A______ a été informé par la commission du barreau qu’une procédure disciplinaire avait été ouverte à son encontre. 20) Le 10 octobre 2013, M. A______ s’est déterminé à nouveau sur la dénonciation. Son client avait été régulièrement informé des difficultés plus importantes que prévues rencontrées dans le dossier, principalement par voie orale, comme l’attestait le rapport détaillé des entretiens téléphoniques produit.

- 5/13 - A/4096/2013 L’acceptation de la facture par le client s’était faite oralement. Ce dernier n’avait pas réagi pendant une année, ce qui permettait de conclure à une acceptation pleine et entière. 21) Le 11 novembre 2013, la commission du barreau a prononcé un avertissement à l’encontre de M. A______. Après s’être assuré le mandat par la conclusion d’une convention portant sur des honoraires réduits, M. A______ avait augmenté considérablement ses prétentions au moment où l’encaissement des fonds versés par la partie adverse lui donnait l’occasion d’imposer à son client une compensation dont ce dernier ne voulait pas. À cela s’ajoutait que M. A______ n’était pas en mesure d’apporter la preuve du temps supplémentaire qu’il avait consacré au dossier ou de l’accord a posteriori de son client concernant un success fee. La facture litigeuse était spectaculairement disproportionnée et, faisant preuve d’une certaine obstination, M. A______ avait ignoré l’avertissement de la commission en matière d’honoraires d’avocats et refusé la médiation du Bâtonnier. La violation des devoirs professionnels était donc objectivement et subjectivement grave. Compte tenu de l’absence d’antécédent disciplinaire, un avertissement paraissait de nature à ramener M. A______ à plus de modération dans l’exercice de la profession. 22) Le 19 décembre 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la commission du barreau du 11 novembre 2013, en concluant à son annulation. La commission du barreau avait commis un abus et un excès de son pouvoir d’appréciation en qualifiant la demande de provision, accompagnée d’une évaluation des heures à effectuer, de facturation contractuelle définitivement arrêtée. Il n’avait à aucun moment été fait référence à un forfait. Un tarif horaire applicable pour l’activité à déployer avait été fixé, ce qui en cas d’un engagement contractuel forfaitaire n’avait aucun sens. Le terme « estimé » avait été employé par deux fois. Deux demandes de provision avaient été faites. Il n’était pas possible d’interpréter le courrier autrement qu’une simple demande de provision avec une évaluation des heures à effectuer. Tout au plus, l’estimation était devenue inadéquate par rapport au temps effectivement consacré. Si un forfait avait réellement été convenu entre les parties, les démarches auraient été interrompues une fois la mainlevée de l’opposition obtenue.

- 6/13 - A/4096/2013 La loi n’attribuait pas à la commission du barreau la tâche de déterminer le montant de la créance d’honoraires, de sorte qu’en estimant que la facture était spectaculairement disproportionnée, elle excédait son pouvoir d’appréciation. Les faits avaient été constatés de façon incomplète et inexacte. L’intervalle de temps compris entre l’envoi de la note d’honoraires finale du 6 septembre 2011 et la réaction de M. B______, soit plus d’une année, ainsi que les prétentions disproportionnées, formulées sans justification sérieuse, permettaient de mettre en doute la solidité des déclarations de M. B______. La commission du barreau n’avait pas tenu compte, ni instruit le comportement tardif et contradictoire de M. B______. 23) Le 20 janvier 2014, la commission du barreau a persisté dans les termes de sa décision en constant que M. A______ n’expliquait pas sa prétendue débauche d’énergie pour régler un litige ne présentant aucune difficulté particulière, qu’il ne soutenait plus que son client aurait été informé en cours de mandat de l’explosion de ce qu’il considérait comme un devis initial et qu’il ne justifiait pas sa prétention au paiement d’un honoraire de succès (success fee). 24) Le 30 janvier 2014, la commission du barreau a transmis son dossier. 25) Le 28 févier 2014, M. A______ a persisté intégralement dans les conclusions de son recours. 26) Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 17 février 2014. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 applicable par renvoi de l’art. 49 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10). 2) Le présent litige concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61). La commission reproche au recourant d’avoir contrevenu à ses obligations de diligence et d’information en soumettant à son client une note de frais et honoraires ne correspondant pas aux engagements contractuels, articulée autour d’un calcul horaire largement disproportionné et majorée d’un success fee que rien ne légitimait. L’avocat avait également procédé à une compensation sans l’accord préalable du client. http://intrapj/perl/JmpLex/E%206%2010

- 7/13 - A/4096/2013 3) L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 LLCA. Ce dernier définit exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; ATF 131 I 223 consid. 3.4 ; ATF 130 II 270 consid. 3.1 ; ATA/132/2014 du 4 mars 2014). Il n’y a plus de place pour une règlementation cantonale divergente (ATF 130 II 270 consid. 3.1). Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l’égard des avocats (ATF 135 III 145 consid. 6.1). 4) Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. Ceci l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public (ATF 130 II 270, consid. 3.2 ; Michel VALTICOS, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2010, n. 6 ad art. 12 LLCA). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients, mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (arrêt du Tribunal fédéral 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5 ; Isaak MEIER, Bundesanwaltsgesetz : Probleme in der Praxis, Plädoyer 5/2000 p. 33). L'obligation de diligence imposée à l'art. 12 let. a LLCA est directement déduite de l'art. 398 al. 2 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) ; elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client. Pour qu'un comportement tombe sous le coup de cette disposition légale, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 et 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1). En matière d’honoraires, le devoir de diligence est violé si l’avocat adresse à son client une note d’honoraires notablement excessive, car il sape la confiance que l’on place en lui (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1226 et n. 1775 ad art. 12 let. a et i LLCA ; Michel VALTICOS, op. cit., n. 297 ad art. 12 LLCA ; Walter FELMANN, in Walter FELMANN/Gaudenz G. ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 169 ad art. 12 LLCA). Il a ainsi été retenu qu’un tarif horaire (non convenu) dépassant d’environ 30% le coût normal de l’heure d’avocat était excessif et http://intrapj/perl/decis/136%20III%20296 http://intrapj/perl/decis/131%20I%20223 http://intrapj/perl/decis/131%20I%20223 http://intrapj/perl/decis/130%20II%20270 http://intrapj/perl/decis/ATA/132/2014 http://intrapj/perl/decis/130%20II%20270 http://intrapj/perl/decis/135%20III%20145 http://intrapj/perl/decis/130%20II%20270 http://intrapj/perl/decis/2A.191/2003 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20220 http://intrapj/perl/decis/2C_878/2011 http://intrapj/perl/decis/2C_452/2011

- 8/13 - A/4096/2013 arbitraire (SJ 1984 49 ; SJ 1981 305) ; de même dans le cas de l’avocat qui facturait trois fois le montant approprié (décision de la commission de surveillance des avocats du canton de Zurich du 3 juillet 2003, KG030002/U). Un dépassement des honoraires est également pertinent sur le plan disciplinaire, s’il est lié à l’utilisation de moyens indignes d’un avocat, notamment des indications erronées ou l’exercice de mesures contraignantes (Walter FELMANN, ibid.). 5) a. Aux termes de l’art. 12 let. i LLCA, l’avocat doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement, ou à sa demande, sur le montant des honoraires dus. Cette obligation constitue pour le Tribunal fédéral la facette disciplinaire du devoir de rendre compte inscrit à l’art. 400 al. 1 CO. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel et de son devoir de fidélité (art. 398 al. 2 CO), l’avocat doit renseigner son client sur le montant présumable de ses honoraires lorsque ceux-ci dépendent du travail fourni. L’avocat doit informer son client du mode de rémunération envisagé : tarif horaire, forfait, prise en compte du résultat obtenu, fréquence de la facturation, délais de paiement et souhait de bénéficier de provisions. Il doit également informer son client des risques particuliers qui pourraient influer sensiblement sur le montant des honoraires (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit, n. 1776 et n. 1777). b. L’avocat n’a pas l’obligation d’être provisionné. La provision ne saurait dépasser le montant prévisible des honoraires et débours, mais des provisions insuffisantes peuvent également tromper le client sur le montant réel des honoraires (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit, n. 1781). c. L’art. 34 LPAv prévoit la prise en compte du résultat dans la fixation de ses honoraires par l’avocat. L’art. 12 let. e LLCA n’empêche pas la prise en compte du résultat dans la fixation des honoraires. Est en revanche contraire à la loi un accord faisant dépendre les honoraires essentiellement du résultat (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit, n. 1594 et 1597). Demeure admissible un accord ultérieur entre l’avocat et son client comportant une majoration des honoraires liée au résultat, voire une augmentation unilatérale par l’avocat, dès lors que ce résultat constitue l’une des composantes des honoraires (ATF 135 II 259 dans une cause où les parties n’avaient conclu aucune convention sur le montant des honoraires ou sur la manière de les calculer). En revanche l’avocat ne saurait de son propre chef et sans l’accord de son client procéder à une majoration de ses honoraires ou de son tarif horaire avec effet rétroactif pour les prestations préalablement facturées. Dans la mesure où l’avocat facture régulièrement ses honoraires avant l’issue de la procédure, il paraît admissible qu’il informe son client que le montant de ses honoraires est susceptible d’être ultérieurement majoré en fonction du résultat obtenu (Michel VALTICOS, op. cit., N. 210 à 212 ad art. 12 LLCA).

- 9/13 - A/4096/2013 d. La LLCA ne contient aucune disposition limitant expressément la faculté de l’avocat d’exercer un droit de rétention sur les biens qu’il détient pour le compte de son client, question qui relève donc essentiellement du droit civil. S’il est reconnu sur le plan civil, le droit de compenser n’est pas absolu et selon les circonstances, son exercice peut constituer une violation de la règle générale du devoir de diligence de l’art. 12 let. a LLCA. Doctrine et jurisprudence s’accordent en effet à refuser à l’avocat le droit de compenser lorsque, de sa connaissance de la situation patrimoniale de son mandant, il doit déduire que la compensation qu’il exercerait priverait celui-ci des moyens qui lui sont nécessaires pour son entretien ou celui de sa famille. La faculté de compenser ses honoraires avec la dette de l’avocat envers le client est en outre liée à son devoir d’information sur les modalités de facturation et de paiement de ses honoraires, tel que prescrit par l’art. 12 let. i LLCA. Il doit en tout cas s’en ouvrir clairement à ses clients en début de mandat et non procéder à une brusque compensation au terme de ce dernier, au risque de mettre ses clients dans une situation financière difficile. (Benoît CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, 2013, p. 60-61 ; Michel VALTICOS, in op. cit., n. 270 et 271 ad art. 12 LLCA ; SJ 2007 II 285-286 ; ATA/288/2014 du 29 avril 2014). 6) La chambre administrative examine librement si le comportement incriminé contrevient à l’art. 12 let. a et i LLCA (art. 67 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1 ; ATA/288/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 7) En l’espèce, le recourant a informé son client de son tarif horaire (CHF 400.-) au début de son mandat et l’a informé du nombre d’heures estimé quant aux démarches envisagées jusqu’à la délivrance d’un commandement de payer, soit environ huit heures. Le recourant a demandé à son client le versement de deux provisions, le 14 juin puis le 12 août 2010, pour un total de CHF 3'400.-, incluant CHF 200.- de frais et couvrant exactement les huit heures estimées communiquées au client. Un an plus tard, la note d’honoraires finale portait sur un total de vingt-trois heures et quarante-cinq minutes au tarif convenu ainsi que sur une prime de résultat et des frais. Le solde de la note a été compensé avec le montant dû au client. Le détail de la note d’honoraires permet de comprendre que la différence entre les huit heures estimées et les heures facturées ne découle pas uniquement de l’activité déployée après l’obtention du jugement du Tribunal de première instance, ni de complications imprévisibles. Il ressort de cet état de fait que le nombre d’heures finalement facturé était près de trois fois supérieur à celui initialement estimé, que le recourant a échoué à prouver un accord préalable portant sur des modalités de facturation et qu’il a notamment ajouté à sa facturation une prime de résultat qui n’était pas convenue. En outre, l’avocat a échoué à prouver qu’il avait procédé à la compensation du solde de sa note d’honoraires, représentant une part importante de celle-ci, avec http://intrapj/perl/decis/2007%20II%20285

- 10/13 - A/4096/2013 l’accord préalable de son client ou que son client a finalement accepté la note d’honoraires. Même si le client a réagi près d’un an après la compensation, pour des raisons médicales, son accord ne peut être présumé. Ainsi, selon le calcul fait par la commission en matière d’honoraires d’avocats, il faut retenir que le coût horaire final, incluant la prime de résultat est de CHF 645.- ([9'500 + 5’800]/23,75), ce qui diffère notablement du tarif annoncé au client, violant ainsi l’obligation d’information et le devoir de diligence de l’avocat. Finalement, suite à ses deux demandes de provisions, le recourant a attendu la fin de son mandat, pour demander le paiement du solde de sa note d’honoraires. En l’absence de notes intermédiaires, le client n’avait pas la possibilité de se rendre compte du nombre d’heures consacrées à son dossier au fur et à mesure de l’avancement des procédures, comme le laissait présager l’envoi des demandes de provisions initiales. En choisissant de demander des provisions puis en abandonnant ce système, il en est résulté une confusion qui doit être considérée, en l’espèce, comme contraire à l’obligation d’informer. Il convient de souligner que la violation de ses devoirs présuppose une faute de l’avocat mais pas nécessairement l’intention, comme l’avait admis le Tribunal fédéral sous l’empire du droit cantonal. La négligence étant suffisante du point de vue subjectif pour infliger une peine disciplinaire dans les cas où le mandataire a manqué du soin habituel qu’en toute bonne foi on peut et doit exiger de lui (ATF 110 Ia 95 = JdT 1986 142). 8) a. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20’000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA). L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 LLCA). L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Alain BAUER/Philippe BAUER, in Michel VALTICOS/Christian REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand - Loi sur les avocats, 2010, n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

- 11/13 - A/4096/2013 b. À Genève, la commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la LPAv. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la commission du barreau (art. 42 al. 1 LPAv). La commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA (art. 43 al. 1 LPAv). c. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/174/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 ; ATA/6/2009 du 13 janvier 2009 ; ATA/570/2003 du 23 juillet 2003). d. Dans le cas d’espèce et comme l’a retenu à juste titre la commission du barreau, les manquements professionnels qui peuvent être reprochés au recourant sont d’une certaine gravité. Comme vu ci-dessus, la violation du devoir d’information ainsi qu’une facturation horaire largement disproportionnée portent atteinte à la confiance qui doit pouvoir être placée en l’avocat. Subjectivement, c’est à juste titre également que la commission relève que le recourant, en ignorant le préavis de la commission en matière d’honoraires d’avocats et en refusant la médiation du Bâtonnier, a démontré ne pas remettre en cause son comportement. Elle retient également que le recourant n’a pas d’antécédent disciplinaire. Il découle de ce qui précède que la commission du barreau n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant un avertissement au recourant. Sa décision échappe à toute critique, étant relevé que la durée du délai de radiation est conforme à l’art. 20 LLCA. 9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

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- 12/13 - A/4096/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2014 par M. A______ contre la décision de la commission du barreau du 11 novembre 2013 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Braun, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission du barreau. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges, M. Hornung, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

- 13/13 - A/4096/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :