RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4083/2025-EXPLOI ATA/332/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 avril 2026 1ère section dans la cause
A______SA demanderesse représentée par Me Philippe De BOCCARD, avocat contre DIRECTION GÉNÉRALE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION défenderesse représentée par Me David HOFMANN, avocat
- 2/11 - A/4083/2025 EN FAIT A. a. A______SA (ci-après : A______) est inscrite depuis 2004 au registre du commerce du canton de Genève, où elle a son siège. Elle a pour but notamment l’exploitation d’établissements publics et de loisirs, tels que des cafés, des restaurants, des bars ou des dancings. Elle exploite notamment un café-restaurant à l’enseigne « B______ ». b. Le 5 février 2021, A______a déposé auprès du département du développement économique, devenu depuis lors le département de l’économie, emploi et énergie (ci-après : le département), une demande d’aide financière extraordinaire dans le contexte de la crise du Covid-19 pour le secteur « gastronomie », pour l’année 2020. c. Par décision du 1er mars 2021, le département a octroyé à A______une aide de CHF 143'860.- pour la période de fermeture du 1er janvier au 5 février 2021 sur la base des documents transmis. d. Par décision du 19 mars 2021, le département a accordé à A______une aide complémentaire de CHF 606'140.- à la suite du réexamen de son dossier, qui montrait qu’elle avait subi une perte de chiffre d’affaires (ci-après : CA) d’au moins 25% en 2020 ou au cours des douze derniers mois par rapport aux exercices 2018 et 2019. Étaient pris en compte, pour 2020, un CA de CHF 3'040'845.-, des coûts totaux de CHF 3'870'792.- et des coûts fixes de CHF 1'458'583.60, tels qu’issus des documents qui lui avaient été transmis. e. Le 12 mai 2021, A______a demandé au département une aide complémentaire. Les informations transmises étaient les mêmes que celles figurant dans sa précédente demande, sauf s’agissant du CA de 2020, de CHF 3'042'068.-, des coûts totaux 2020 de CHF 3'833'516.-, et des coûts fixes de 2020 (sans impôts, taxes ni charges salariales) de CHF 1'236'331.-. Ultérieurement, elle a produit ses comptes audités pour l’année 2020, indiquant un CA définitif de CHF 3'043'437.03. f. Par courrier du 6 septembre 2021, intitulé « possibilité d’aide financière complémentaire "cas de rigueur" pour le 1er semestre 2021 », le département a informé A______que, dans le but de déterminer dans quelle mesure elle pourrait bénéficier d’une nouvelle aide financière pour recul du CA durant la période du 1er janvier au 30 juin 2021, elle était invitée à le renseigner au moyen du formulaire annexé et d’y joindre ses états financiers au 30 juin 2021. g. Le 28 octobre 2021, A______a déposé auprès du département une demande complémentaire d’aide pour cas de rigueur. Elle indiquait un CA définitif réalisé du 1er janvier au 30 juin 2021 de CHF 390'818.- et des coûts totaux globaux pour la même période de CHF 885'732.-.
- 3/11 - A/4083/2025 h. Par décision du 9 décembre 2021, le département a indiqué à A______qu’à la suite de l’analyse des documents qui lui avaient été transmis, il ne ressortait pas du dossier qu’elle aurait été informée de son éligibilité à une demande d’aide « cas de rigueur » complémentaire. De ce fait, après nouvelle vérification, elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une aide financière pour le premier semestre 2021. i. Par décision du 10 janvier 2022, le département a refusé d’octroyer à A______une aide complémentaire et ordonné la restitution de la part d’indemnisation indûment perçue, soit CHF 235'871.-. En présence de plusieurs demandes, le droit à une aide « cas de rigueur » était entièrement réévalué à chaque nouvelle demande, à la lumière des informations transmises. Le processus d’évaluation des demandes avait évolué depuis le début du programme, passant d’un examen du droit à l’aide initialement basé sur les CA mentionnés dans le formulaire de demande à une analyse approfondie s’appuyant sur les éléments comptables transmis à l’appui de la requête. Ainsi, en cas de divergence constatée entre les chiffres présents dans le formulaire et les éléments comptables précités, l’examen était fondé sur ces derniers, seuls habilités à faire foi. En considération des coûts fixes de A______majorés de 10%, soit CHF 1'421'644.20 pour l’année 2020 et un CA nul durant la période de fermeture en 2021, l’aide financière, pour la période de fermeture du 1er janvier au 12 mai 2021, s’élevait à CHF 514'129.-. Ce montant étant inférieur à l’indemnité versée, soit CHF 750'000.-, la différence (CHF 235'871.-) devait être restituée. j. A______a formé réclamation contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnisation complémentaire de CHF 79'947.-. k. Par décision du 31 mai 2022, le département a rejeté la réclamation. Il a notamment mentionné que l’aide, plafonnée à CHF 750'000.-, dont A______avait bénéficié après sa première demande, avait été calculée sous l’angle de la perte économique, sur la base des informations transmises, à savoir un CA de CHF 3'040'845.- en 2020. S’agissant de la demande du 12 mai 2021, en considération d’un CA de CHF 4'087'987.- pour 2018 et de CHF 4'406'404.- pour 2019, le CA moyen pluriannuel 2018-2019 s’élevait à CHF 4'247'195.50. Sur la base d’un CA 2020 de CHF 3'187'353.-, le taux de recul du CA 2020 était de 24.95%. La baisse n’atteignait pas le taux de 25% requis pour qu’elle bénéficiât de l’indemnité pour perte économique. Elle pouvait toutefois bénéficier de l’indemnisation pour fermeture, puisque son établissement avait été fermé pendant 40 jours. Le calcul était détaillé en tenant notamment compte d’un CA moyen de référence (CHF 4'087'987.- + CHF 4'406'404.-) / 2 = CHF 4'247'195.50 et du « Nombre de jours de fermeture (1er janvier au 12 mai 2021) = 132 jours ». B. a. Par acte remis au guichet du greffe le 29 juin 2022, A______a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et
- 4/11 - A/4083/2025 au versement d’une aide complémentaire de CHF 77'355.- en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision. Elle a notamment relevé qu’elle ignorait ce qui avait conduit le département à retenir un CA de CHF 3'187'353.- pour 2020. Il ne pouvait s'agir que d'une erreur. b. Après la réponse du département, évoquant notamment les produits exceptionnels, et une réplique d’A______évoquant une fermeture durant 150 jours, et non pas 132, les parties ont encore pu s’exprimer lors d’une audience de comparution personnelle. c. Par arrêt du 26 mars 2024 (ATA/429/2024), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 29 juin 2022 par A______contre la décision du 31 mai 2022. Le grief de la recourante selon lequel la perte de son CA serait supérieure à 25%, ce qui permettrait l’octroi d’une indemnité à ce titre a été écarté. Elle contestait les CA pour les années 2018, 2019 et 2020 pris en compte par l'intimé, grief que la chambre a longuement analysé. d. Le recours interjeté par A______devant le Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 15 novembre 2024 (2C_226/2024). C. a. Le 15 octobre 2025, A______a déposé, auprès du département une « demande de reconsidération de votre décision du 10 janvier 2022 ». Elle joignait une correspondance de C______ SA du 14 octobre 2025 laquelle rappelait que le droit à une indemnisation n’entrait en vigueur que dès 25% de perte. Le département avait à l’époque retenu que la perte était de 24.95 %. La demande de remboursement de CHF 235'871.- était due à une différence de 0.046071%, équivalent à un montant de CHF 1’956.72. Un remboursement de la TVA concernant les exercices 2018 – 2019 pour CHF 6'439.39 avait été retenu. Ce montant découlait d’un décompte final. Or, il y avait eu une correction de l’impôt préalable sur la marchandise qui aurait dû être comptabilisée différemment pour faire diminuer le chiffre d’affaires de CHF 2'125.81. Les « produits exceptionnels » auraient dû être augmentés de ce montant et non de CHF 6'439.39. Le décompte TVA 2018 était annexé. b. Par courrier du 19 novembre 2025, le département a transmis à la chambre administrative, pour raison de compétence, la demande de reconsidération. L’arrêt ATA/429/2024 s’était substitué au prononcé antérieur, notamment à la décision du département du 10 janvier 2022. Les arguments invoqués par A______en lien avec les éléments constituant le CA avaient fait l’objet d’un examen approfondi tant par le département que par la chambre administrative. La production d’un avis commandé par la société après la fin de la procédure ordinaire, sur les mêmes faits connus, ne constituait pas un motif de révision.
- 5/11 - A/4083/2025 c. Le 2 décembre 2025, A______a contesté le renvoi à la chambre administrative. Une demande de reconsidération d’une décision, notamment entrée en force, était adressée à l’autorité administrative qui avait rendu la décision. La société n’entendait pas former un quelconque « recours » contre la récente décision du département. Néanmoins, si la demande de reconsidération n’était certes pas fondée sur un cas de révision au sens de l’art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), par renvoi de l’art. 48 LPA, sa demande reposait sur un cas d’application de l’art. 80 let. c et d LPA. Dans ces circonstances, elle formait une demande de révision de l’ATA/429/2024. Ledit arrêt devait être annulé, à l’instar des décisions des 10 janvier et 31 mai 2022 du département. Subsidiairement, le montant soumis à restitution devait être réduit de CHF 235'871.- à CHF 165'762.74. C’était à tort que le département avait estimé que CHF 235'871.- devaient être restitués. Le département avait retenu que l’aide financière basée sur le nombre de jours de fermeture ne pouvait s’étendre au-delà du 12 mai 2021, date de la dernière demande d’aide financière, alors que celle-ci avait été formulée le 28 octobre 2021. Il s’agissait d’un vice évident, répondant tant au motif d’inadvertance (art. 80 let. c LPA) qu’à celui du déni de justice (art. 80 let. d LPA). Cet élément factuel avait été omis par la chambre administrative. Plus qu’un cas d’inadvertance, il s’agissait d’un réel déni de justice dans la mesure où elle avait conclu, à titre subsidiaire, à la restitution de CHF 165'762.74. C’était toutefois à tort que la chambre administrative avait considéré qu’elle avait amplifié ses conclusions de manière tardive alors qu’elle avait été dans l’impossibilité de procéder plus tôt compte tenu de l’absence totale de transparence du département sur la méthode de calcul. Le bien-fondé de ses conclusions n’avait en conséquence jamais été traité. Le Tribunal fédéral ne s’était prononcé sur ce point que sous l’angle de l’absence de violation du droit d’être entendu. À la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, elle avait interpellé le Conseil d’État, qui l’avait invitée à prendre contact avec les responsables du département. Dans le cadre des discussions, il était apparu que le département avait, semblait-il, pris en compte la TVA pour un montant de CHF 6'439.40 dans le calcul du CA de 2020, procédé qui n’avait obtenu aucune justification du département. La question de la TVA, dans le cadre de l’analyse du CA, n’avait guère été abordée dans la procédure. Or, il ressortait du « rapport » de C______ SA du 14 octobre 2025 (ci-après : le rapport) que la TVA était convenablement considérée comme une dette qui n’entrait pas dans le compte de pertes et profits et était exclue du CA. CHF 6'439.39 avaient été inclus dans le CA de 2020, raison pour laquelle le département était parvenu à un CA de CHF 3'187'353.- au lieu de CHF 3'183'039.70 représentant un recul du CA de 25.06% au lieu de 24.95%. La prise en compte, par
- 6/11 - A/4083/2025 inadvertance, de la TVA était une erreur essentielle aux conséquences dommageables. La chambre administrative n’avait pas respecté le principe de la proportionnalité ni celui de son pouvoir d’appréciation en retenant au titre de produits exceptionnels le montant de CHF 73'726.35 versé par une assurance à la suite d’un dégât d’eau, extraordinaire en comparaison des années précédentes et qu’elle aurait dû « lisser » sur les trois dernières années. Si la chambre administrative ne devait pas revenir sur ses déterminations concernant la méthode du recul du CA, elle aurait dû, en application de la maxime d’office, constater que le nombre de jours de fermeture avait été incorrectement chiffré, indépendamment du moment où A______formulait ses conclusions. d. Le département a conclu au rejet du recours contre le refus de reconsidération et, en tant que de besoin, que la demande de reconsidération soit déclarée irrecevable. Il a conclu au rejet de la demande de révision. La décision du 9 décembre 2021 par laquelle le département avait informé l’intéressée qu’elle ne remplissait pas les conditions pour une aide financière complémentaire dès lors que le courrier qu’elle lui avait adressé le 6 septembre 2021 résultait d’une erreur, n’avait pas fait l’objet d’une réclamation. La reconsidération était ouverte pour remettre en cause une décision d’une autorité administrative entrée en force qui n’avait fait l’objet d’aucun recours. Cette voie était en conséquence fermée contre la décision du 10 janvier 2022. Le « recours » contre le refus de reconsidération devait en conséquence être rejeté. A______faisait valoir deux motifs de révision, à savoir ne pas avoir tenu compte de certains faits invoqués (art. 80 let. a LPA) et ne pas avoir statué sur certaines conclusions (art. 80 let. d LPA). Elle paraissait ainsi considérer la demande de révision comme une manière de recourir contre un arrêt entré en force de chose jugée, ce qui n’était juridiquement pas possible. Les deux motifs invoqués n’étaient pas réalisés. Avant de rendre son arrêt du 26 mars 2024, la chambre administrative avait procédé à une instruction détaillée, y compris avec une audience de comparution personnelle et des observations des parties après audience. A______s’était exprimée en dernier. La chambre administrative avait donc tenu compte des faits pertinents et avait statué sur toutes les conclusions. S’agissant des griefs soulevés, le montant de la TVA en CHF 6'439.39 n’était pas un élément nouveau. Il figurait dans la comptabilité ayant servi de base à la décision du 10 janvier 2022, de la décision sur réclamation puis des arrêts de la chambre administrative et du Tribunal fédéral. C’était la société elle-même qui avait tenu sa comptabilité. Enfin, le remboursement de TVA entrait dans la définition du CA conformément au Manuel Suisse d’audit. De même, le montant de CHF 73'726.35 ressortait de la comptabilité ayant servi de base à la décision du 10 janvier 2022.
- 7/11 - A/4083/2025 Enfin, le nombre de jours de fermeture n’était pas un élément nouveau. Il figurait dans la décision du 10 janvier 2022 et avait fait l’objet de la procédure précédente. La chambre administrative avait expressément écarté la conclusion de la recourante sur ce point, formulée exclusivement dans la réplique. En tous les cas, même si la conclusion avait été prise dans le délai, le grief aurait dû être écarté. Le courrier du 6 septembre 2021 du département résultait d’une erreur, ce qui avait été relevé dans le courrier rectificatif. La demande d’A______, à la suite de cette information erronée, avait été rejetée par décision du 9 décembre 2021, non contestée et donc en force. e. Le 16 janvier 2026, A______a indiqué que le département lui avait adressé un rappel de paiement pour le montant de CHF 235'871.-. Elle avait sollicité la suspension du dossier auprès du département jusqu’à droit jugé dans la présente procédure, ce que celui-ci avait refusé au motif que la procédure de révision consistait en une procédure extraordinaire, non assortie de l’effet suspensif. Elle sollicitait de la chambre de céans la suspension de l’exécution de la décision en application de l’art. 82 LPA. f. Le département s’est opposé à la requête d’effet suspensif. g. Dans sa réplique, A______a persisté dans ses conclusions, y compris sur effet suspensif. Elle a relevé que la procédure ne portait que sur la révision, en application des motifs de l’art. 80 let. c et d LPA. Il n’était pas contesté que le montant de la TVA était connu lors de la première décision. Or, si le département considérait que le CA comprenait la TVA selon le Manuel Suisse d’audit, l’arrêt entrepris avait clairement mentionné que « le CA s’entend hors TVA », ce que le rapport avait confirmé, mais dont il n’avait pas été tenu compte. h. Le 28 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. i. Par courrier du 25 mars 2026, A______a informé la chambre de céans que le département lui avait adressé, le 17 mars 2026, un second rappel en paiement, sous menace de procédure de recouvrement. Elle sollicitait une décision sur effet suspensif. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 2 LPA ; ATA/562/2025 du 20 mai 2025 consid. 1 ; ATA/460/2025 du 29 avril 2025 consid. 1). 2. La recourante a déposé une demande de reconsidération devant le département qui a été transmis à la chambre administrative pour raison de compétence. 2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/562/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/460/2025
- 8/11 - A/4083/2025 obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). 2.2 La recourante n’invoque pas de faits nouveaux et plaide l’application de l’art. 80 let. c et d LPA, hypothèse non mentionnée dans les cas de reconsidération. L’art. 48 LPA ne trouve dès lors pas application. 3. Les parties s’accordent pour considérer la demande de « reconsidération » du 15 octobre 2025 comme une demande de révision. 3.1 La compétence de la chambre administrative est douteuse. En effet, si le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le fond du litige, la demande en révision doit être formée devant lui (ATA/1340/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4). Toutefois, même à supposer que la chambre de céans soit compétente, la demande en révision serait irrecevable pour les motifs qui suivent. 3.2 En vertu de l’art. 80 LPA, une demande de révision suppose que l'affaire soit réglée par une décision définitive. 3.3 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA, non invoqué en l’espèce, est réservé. Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). 3.4 La demanderesse invoque les hypothèses des let. c et d de l’art. 80 LPA. 3.4.1 Selon l’art. 80 let. c LPA, il y a lieu à révision lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce. Commet une inadvertance au sens de l’art. 80 let. c LPA, l'autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s'écarte de leur sens manifeste (ATF 91 II 327 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2F_7/2017 du 10 mars 2017 consid. 2.1 ; ATA/512/2017 du 9 mai 2017 consid. 3). Une demande de révision dans le cas de figure de l’art. 80 let. c LPA ne peut être admise que si l’inadvertance commise a entraîné une conséquence sur le dispositif du jugement. L’inadvertance au sens de cette disposition se distingue de la fausse appréciation, soit des preuves administrées devant le tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa
- 9/11 - A/4083/2025 perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n’entre donc pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d’un fait, parce qu’il ne le tenait pas pour décisif, car un tel refus relève du droit (ATA/1092/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3a ; Stéphane GRODECKI/ Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 974 ad art. 80 LPA). Lorsque le demandeur allègue une inadvertance du tribunal, mais que sa demande tend en réalité, pour l’essentiel, à contester l’appréciation du tribunal sur le fondement du recours, elle doit être déclarée irrecevable (ATA/612/2006 du 21 novembre 2006 consid. 2c et la référence citée). 3.4.2 À teneur de l'art. 121 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la révision d'un arrêt peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait important dont l'auteur de la demande de révision lui reproche de ne pas avoir tenu compte. La procédure de révision n'est en effet pas destinée à permettre au requérant de rattraper ses éventuelles omissions dans la procédure antérieure ou dans la motivation du recours au Tribunal fédéral. Par ailleurs, l'inadvertance doit porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 2F_10/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). 3.4.3 Selon l’art. 80 let. d LPA, il y a lieu à révision lorsque la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel. 3.5 Les motifs de révision prévus par l'art. 80 LPA sont exhaustifs (ATA/90/2017 du 3 février 2017 consid. 2a et les références citées). 3.6 La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 précité consid. 1d et les références citées). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1092/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/478/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/362/2018
- 10/11 - A/4083/2025 3.7 Lorsqu'aucune condition de l'art. 80 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/232/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2). 3.8 En l'espèce, la demanderesse invoque, premièrement, une inadvertance de la chambre de céans, qui a pris en considération un montant de CHF 6'439.39 de TVA. Les arguments invoqués en lien avec les éléments constituant le CA ont fait l’objet d’un examen approfondi tant par le département que par la chambre administrative. De nombreuses écritures ont été versées au dossier tout comme de nombreuses pièces. Une audience s’est déroulée devant la chambre de céans. Enfin, l’arrêt a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Les montants retenus émanaient de la société elle-même, laquelle était assistée d’un avocat durant la procédure ayant conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral. Or, dès lors que ces griefs auraient pu être invoqués dans le cadre du recours contre ledit arrêt de la chambre administrative, l’hypothèse de l’art. 80 c LPA n’est pas remplie. La situation est identique avec les problématiques des produits exceptionnels, singulièrement l’indemnité sinistre de CHF 73'726.35, ainsi que des jours de fermeture, traitées par la chambre de céans dans l’arrêt du 26 mars 2024. Les conditions d’application de l’art. 80 let. c LPA ne sont pas réalisées. La demanderesse soutient ensuite que l’hypothèse de l’art. 80 let. d LPA serait remplie. Or, l’arrêt contesté évoque la question de la TVA, des produits exceptionnels, singulièrement de l’indemnité sinistre à la suite du dégât d’eau ainsi que la question de la période effective de fermeture. De même, la chambre de céans avait statué sur toutes les conclusions de la recourante. Si celle-ci a contesté, en vain, le fait que la chambre administrative ait considéré certaines comme irrecevables car tardives, l’arrêt a été confirmé, sur ce point y compris, par le Tribunal fédéral. Le rapport rendu après la fin de la procédure, sur les mêmes faits connus, ne constitue pas non plus un motif de révision. Il appert ainsi que l’argumentation de l’intéressée consiste avant tout à remettre en cause l’arrêt de la chambre de céans afin d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors du prononcé de cet arrêt. Au vu de ce qui précède, les conditions d'un motif de révision au sens de l'art. 80 LPA ne sont manifestement pas réalisées. La demande de révision est en conséquence irrecevable. 4. Le prononcé le présent arrêt rend sans objet la demande en mesures provisionnelles. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/232/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1748/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1149/2019
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision formée le 15 octobre 2025 par A______SA contre l’arrêt de la chambre administrative du 26 mars 2024 ; met à la charge de A______SA un émolument de CHF 1'500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe DE BOCCARD, avocat de la demanderesse, ainsi qu’à Me David HOFMANN, avocat de la défenderesse. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
C. MARINHEIRO
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :