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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.01.2015 A/4080/2013

6. Januar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,749 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

ALLOCATION DE LOGEMENT ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; SUBSIDIARITÉ ; JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; PROPORTIONNALITÉ ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE ; DROIT AU LOGEMENT | Confirmation de la constitutionnalité de la disposition interdisant le cumul entre l'allocation de logement et les prestations complémentaires à l'AVS/AI. Le régime légal des prestations complémentaires est un régime intégral, dans lequel l'ensemble des besoins vitaux des personnes concernées est appréhendé. Il est conforme aux principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité et ne viole pas le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, ni le droit au logement. | LGL.39A.al4 ; Cst.8 ; Cst.5.al2 ; Cst.12 ; Cst.41 ; Cst-GE.38

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4080/2013-LOGMT ATA/10/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 janvier 2015 1ère section dans la cause

Madame et Monsieur A______ représentés par Pro Infirmis, soit pour elle Monsieur Mauro Bento, mandataire contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/15 - A/4080/2013 EN FAIT 1) Depuis le 16 mars 2000, Monsieur A______ est locataire d’un appartement sis au ______, B______ à Genève. 2) Du 16 mars 2000 au 31 décembre 2013, cet appartement se trouvait dans un immeuble d’habitation à loyers modérés, bénéficiant d’une aide étatique et dont le loyer annuel maximal autorisé se montait à CHF 21'264.-, correspondant à CHF 1'772.- par mois, selon le contrat de bail. 3) Selon la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le 20 juillet 2010, M. A______ a épousé Madame A______, laquelle a emménagé dans l’appartement du ______, B______. De leur union est issue C______, née le ______ 2009 et qui vit avec ses parents. 4) Selon la base de données de l’OCPM, Monsieur D______ , fils de M. A______ né le ______ 1991 et issu d’un précédent mariage, habitait également dans l’appartement du ______, B______ jusqu’au 1er novembre 2014. 5) Par requête reçue le 5 avril 2012 par l’office du logement, devenu par la suite l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), les époux A______ ont demandé une allocation de logement. Ils étaient bénéficiaires ou auraient pu être bénéficiaires d’une aide complémentaire à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ou à l’assurance-invalidité (ci-après : AI) versée par l’office cantonal des personnes âgées, devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), et n’avaient pas entrepris de démarches pour trouver un logement moins cher. 6) Par décision du 12 juin 2012, l’OCLPF a refusé de donner suite à la demande, les intéressés n’ayant pas entrepris de démarches afin de trouver un logement moins onéreux. 7) a. Par décision sur réclamation du 4 juillet 2012, l’OCLPF a annulé sa précédente décision et a accordé aux intéressés l’allocation de logement maximale, d’un montant mensuel de CHF 416.65, du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013. Ils n’avaient pas effectué de recherches en vue de trouver un logement moins onéreux et ne pouvaient faire valoir d’inconvénients majeurs. Il convenait toutefois de tenir compte des particularités du cas d’espèce.

- 3/15 - A/4080/2013 b. Selon la décision d’octroi de l’allocation de logement, les époux A______, M. D______ et C______ vivaient dans l’appartement, avec un revenu brut annuel de CHF 54'300.-, le revenu déterminant pour le calcul de l’allocation correspondant, après déductions forfaitaires de CHF 25'500.-, à CHF 26'800.-. 8) Depuis le 1er janvier 2013, le contrôle par l’État de Genève sur l’immeuble du ______, B______ a cessé. Le loyer annuel s’élève depuis lors à CHF 21'708.-, plus CHF 1'920.- de charges, pour un total de CHF 23'628.-, correspondant à un loyer mensuel de CHF 1'809.-, plus CHF 160.- de charges, soit un total de CHF 1'969.-, conformément au contrat de bail du 21 décembre 2012, sur lequel seul M. A______ figure comme locataire. 9) Par requête du 25 février 2013, les époux A______ ont demandé le renouvellement de l’allocation de logement dès le 1er avril 2013. L’une des personnes occupant l’appartement bénéficiait de prestations accordées par le SPC. 10) Par décision du 18 avril 2013, l’OLCPF a prononcé la suppression de l’allocation dès le 1er avril 2013. Le cumul entre l’allocation de logement et les prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’AVS et à l’AI (ci-après : PC ou PCF et PCC) était exclu. 11) a. Par courrier du 24 avril 2013, M. A______ a élevé réclamation à l’encontre de cette décision, demandant la réévaluation de sa situation. L’OLCPF n’avait pas pris en considération qu’il était bénéficiaire, en plus des PC, des prestations d’aide sociale, versées par le SPC. Il recevait des aides du même service ressortant de deux cadres légaux différents. L’analyse selon laquelle les allocations de logement seraient incompatibles avec les PC ne devait pas s’appliquer aux bénéficiaires de l’aide sociale, subsidiaire. b. À l’appui de sa réclamation, il a versé à la procédure deux décisions. Par décision du 14 décembre 2013, le SPC avait fixé son droit aux prestations mensuelles d’assistance dès le 1er janvier 2013 à CHF 726.-. Par décision du 18 décembre 2012, le SPC avait établi son droit mensuel aux PCF à CHF 1'547.et aux PCC à CHF 1'342.-, pour un total de PC de CHF 2'889.-, dès le 1er janvier 2013. 12) Par décision du 11 juin 2013, l’OCLPF a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 18 avril 2013. Le cumul entre l’allocation de logement et les PCF et PCC était exclu depuis le 1er avril 2013. L’OLPCF n’était pas compétent pour procéder à un

- 4/15 - A/4080/2013 examen de constitutionnalité de cette règle et n’avait pas de marge d’appréciation, aucune dérogation ne pouvant être envisagée. 13) La 19 septembre 2013, l’OLCPF a rendu une nouvelle décision. 14) Par courrier du 2 octobre 2013, M. A______ a élevé réclamation contre cette décision, qui refusait le droit à l’allocation de logement au 1er mai 2013, demandant la réévaluation de sa situation. Il a repris l’argumentation développée dans sa précédente réclamation. 15) Par décision du 20 novembre 2013, l’OLCPF a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 19 septembre 2013. Il a repris la motivation contenue dans sa décision sur réclamation du 11 juin 2013. 16) a. Par acte du 18 décembre 2013, les époux A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à la comparution des parties et à l’ouverture d’enquêtes et principalement à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à la condamnation de l’OCPLF à la reprise du versement de la subvention, avec suite de « dépens ». La chambre administrative devait constater que l’exclusion du cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC était contraire au droit fédéral et international et dire que les bénéficiaires de PC pouvaient prétendre à l’octroi d’une allocation de logement, si les conditions étaient remplies. Subsidiairement, elle devait dire que le cumul était interdit uniquement si le loyer était inférieur aux plafonds fixés par la loi sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 (LPC - RS 832.30) ainsi que le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) et déclarer que les bénéficiaires de PC et de l’aide sociale versée par le SPC pouvaient prétendre à l’octroi d’une allocation de logement s’ils en remplissaient les conditions et si leur loyer était inférieur aux plafonds. Le refus de certains droits aux personnes âgées ou invalides et à leurs enfants en matière d’aide au logement violait le principe de l’égalité de traitement et était arbitraire. Deux familles avec le même revenu total dont l’une percevait des PC seraient traitées différemment. L’inégalité de traitement ainsi consacrée était choquante, l’exclusion du cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC allant à l’encontre du but de la loi, soit l’égalité de traitement des citoyens face aux prestations sociales, quelle que soit la source de leurs revenus. Cette inégalité ne reposait pas sur un motif digne de protection, les travaux préparatoires n’ayant pas porté sur la question du plafonnement du loyer pris en compte dans le système des PC. Ces dernières ne constituaient pas des prestations d’assistance

- 5/15 - A/4080/2013 mais d’assurance, soumises à des conditions d’assurance, de sorte qu’il n’existait pas de cumul d’aide étatique lorsqu’une personne bénéficiait à la fois des PC et d’une allocation de logement. Par ailleurs, les bénéficiaires de l’aide sociale versée par le SPC étaient discriminés par rapport aux bénéficiaires de l’aide sociale versée par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), qui pouvaient bénéficier de l’allocation de logement. Le refus de l’allocation de logement aux bénéficiaires de PC et de l’aide sociale sans examen concret de leur situation financière violait le principe de la proportionnalité. L’allocation de logement n’était plus efficace car elle ne permettait plus d’atteindre le but d’aide au logement pour les personnes bénéficiaires de PC et de l’aide sociale lorsque leur loyer dépassait les barèmes des PC et de l’aide sociale. Du fait de la décision attaquée, les époux A______ n’étaient plus en mesure de couvrir leurs besoins essentiels et ceux de leurs enfants et devaient choisir entre payer leur loyer pour conserver un toit ou acheter des biens de première nécessité. En raison de la pénurie de logement, ils se retrouveraient sans solution de relogement. Le principe de la protection active de la dignité humaine était violé. Le fait d’interdire à certains citoyens l’accès à une subvention personnalisée pour accéder à un logement était contraire aux buts sociaux constitutionnels et au droit au logement. b. À l’appui de leur recours, ils ont versé à la procédure un tableau de l’office cantonal de la statistique concernant le loyer mensuel moyen des logements loués à de nouveaux locataires en 2012, selon le nombre de pièces, la nature et l’état du logement ainsi que la commune. 17) Par réponse du 23 janvier 2014, l’OCLPF a conclu préalablement au rejet des mesures d’instruction sollicitées et principalement au rejet du recours. Les éléments que les intéressés entendaient prouver par leur demande de mesures d’instruction résultaient du dossier ou n’étaient pas contestés, de sorte que la demande d’ouverture d’enquêtes devait être rejetée. La chambre administrative avait rendu plusieurs arrêts de principe quant à la conformité de l’exclusion du cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC aux principes constitutionnels. Les griefs de violation des principes d’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité devaient être écartés. Les dispositions prévoyant le droit au logement et les principes en matière de logement, programmatiques, n’avaient pas un contenu suffisamment précis pour pouvoir être invoquées directement devant les tribunaux. 18) En l’absence de requêtes ou observations complémentaires dans le délai au 7 mars 2014 imparti par le juge délégué, la cause a été gardée à juger.

- 6/15 - A/4080/2013 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 34 du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - RGL - I 4 05.01 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) M. A______ recourant également pour le compte de son épouse, il convient d’examiner la qualité pour recourir de cette dernière. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre (art. 7 LPA). Les let. a et b de l’art. 60 LPA doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2a ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 8 et les références citées). b. Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2). Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 134 II 120 consid. 2 p. 122 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 précité consid. 2.1 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3b ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 consid. 3b). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). c. L’art. 39A al. 1 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) prévoit que le locataire, peut, à certaines conditions, être mis au bénéfice d’une allocation de logement. http://intrapj/perl/decis/ATA/193/2013 http://intrapj/perl/decis/ATA/281/2012 http://intrapj/perl/decis/138%20II%20162 http://intrapj/perl/decis/1C_152/2012 http://intrapj/perl/decis/1C_152/2012 http://intrapj/perl/decis/8C_696/2011 http://intrapj/perl/decis/ATA/365/2009 http://intrapj/perl/decis/ATA/207/2009 http://intrapj/perl/decis/138%20V%20292 http://intrapj/perl/decis/1C_665/2013

- 7/15 - A/4080/2013 d. En l’espèce, Mme A______ ne figure pas sur les contrats de bail. Elle vit cependant dans le logement du ______, B______ et est indiquée comme destinataire de la décision attaquée. La question de sa qualité pour recourir peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où le recours de M. A______ est en tout état de cause recevable. 3) Les recourants demandent la comparution personnelle des parties ainsi que l’ouverture d’enquêtes. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b). c. En l'espèce, la chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause, étant précisé que la question à trancher est de nature essentiellement juridique. Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes des recourants. 4) Le recours porte sur la conformité au droit du refus de l’allocation de logement aux recourants dès le 1er avril 2013 en raison de l’exclusion du cumul entre l’allocation de logement et les PCF et PCC. 5) Les recourants contestent la compatibilité de l'art. 39A al. 4 LGL avec différentes normes de rang constitutionnel. Selon la jurisprudence constante, la chambre administrative est habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des normes de droit cantonal au droit fédéral (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20279 http://intrapj/perl/decis/132%20II%20485 http://intrapj/perl/decis/127%20I%2054 http://intrapj/perl/decis/2D_5/2012 http://intrapj/perl/decis/2C_552/2011 http://intrapj/perl/decis/136%20I%20229 http://intrapj/perl/decis/134%20I%20140 http://intrapj/perl/decis/131%20I%20153 http://intrapj/perl/decis/ATA/586/2013

- 8/15 - A/4080/2013 3ème éd., 2013, p. 786 n. 2337 ss ; Jean-Marc VERNIORY, Le contrôle préjudiciel des normes dans la jurisprudence récente de la chambre administrative genevoise, in Andrea GOOD/Bettina PLATIPODIS, Festschrift Andreas Auer, 2013, p. 275- 285, p. 279 ss ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 346 n. 2.7.3.1 ; Robert ZIMMERMANN, L’évolution récente du contrôle préjudiciel de la constitutionnalité des lois en droit genevois, RDAF 1988 p. 1 ss). Cette compétence découle du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit des cantons, ancré à l’art. 49 al. 1 Cst. (ATA/927/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3a ; ATA/805/2013 du 10 décembre 2013 consid. 5 ; ATA/804/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2 ; ATA/803/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3 ; ATA/802/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2 ; ATA/532/2007 du 16 octobre 2007 consid. 4a). D’une manière générale, les lois cantonales ne doivent rien contenir de contraire à la Cst., aux lois et ordonnances du droit fédéral (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 ; ATA/805/2013 précité consid. 5 ; ATA/804/2013 précité consid. 2 ; ATA/803/2013 précité consid. 3 ; ATA/802/2013 précité consid. 2 ; ATA/500/2005 du 19 juillet 2005 consid. 6 ; ATA/572/2003 du 23 juillet 2003 consid. 9 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 668 n. 1965). Le contrôle préjudiciel permet de déceler et de sanctionner la violation par une loi ou une ordonnance cantonale des droits garantis aux citoyens par le droit supérieur. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle concret, seule la décision d'application de la norme viciée peut être annulée (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, op. cit., p. 645 n. 1910 ; Pierre MOOR/ Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit, p. 323 n. 2.7.2.1). 6) La loi dispose que le cumul entre l'allocation de logement et les PCF et PCC est exclu (art. 39A al. 4 LGL). Selon les recourants, l’art. 39A al. 4 Cst. serait contraire au principe d’égalité de traitement, du fait qu’il discriminerait les bénéficiaires de PC de manière contraire au but de la loi et sans motif digne de protection et impliquerait que les bénéficiaires de l’aide sociale n’auraient pas le même droit selon l’institution compétente, soit le SPC ou l’hospice. Il serait également contraire au principe de la proportionnalité, en l’absence d’examen concret de la situation financière et d’efficacité de l’allocation de logement, laquelle ne permettrait plus d’atteindre le but d’aide au logement pour les personnes bénéficiaires de PC et de l’aide sociale lorsque leur loyer dépasserait les barèmes des PC et de l’aide sociale. a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances http://intrapj/perl/decis/ATA/805/2013 http://intrapj/perl/decis/ATA/804/2013 http://intrapj/perl/decis/ATA/802/2013 http://intrapj/perl/decis/ATA/532/2007 http://intrapj/perl/decis/127%20I%20185 http://intrapj/perl/decis/ATA/805/2013 http://intrapj/perl/decis/ATA/804/2013 http://intrapj/perl/decis/ATA/802/2013 http://intrapj/perl/decis/ATA/500/2005 http://intrapj/perl/decis/ATA/572/2003

- 9/15 - A/4080/2013 (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6). Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 p. 229 ; 138 I 265 consid. 4.1 p. 267 ; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2013 du 2 mai 2014 consid. 6.2.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.3.1 et 2C_200/2011 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). b. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). Le principe de la proportionnalité, bien qu’étant de rang constitutionnel, n’est pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 251 ; ATF 126 I 112 consid. 5b p. 120 ; ATF 125 I 161 consid. 2b p. 163), la violation de ce principe ne pouvant être invoquée de manière indépendante. 7) a. Selon l’art. 39A al. 1 LGL, si le loyer d’un immeuble admis au bénéfice de la LGL constitue pour le locataire une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement. L’allocation est allouée du 1er avril de chaque année au 31 mars de l’année suivante (art. 28 al. 1 RGL). Elle est proportionnelle au revenu, et vise à ramener le taux d’effort des bénéficiaires aux niveaux fixés à l’art. 21 RGL (art. 24 al. 1 LGL). Elle s’élève au maximum à CHF 1'000.- la pièce par an et ne peut dépasser la moitié du loyer effectif (art. 24 al. 2 RGL). b. L’allocation de logement se distingue de la subvention personnalisée accordée à certaines conditions aux locataires d'un logement situé dans un http://intrapj/perl/decis/134%20I%2023 http://intrapj/perl/decis/131%20I%201 http://intrapj/perl/decis/138%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/138%20I%20265 http://intrapj/perl/decis/137%20V%20334 http://intrapj/perl/decis/8C_582/2013 http://intrapj/perl/decis/129%20I%20346 http://intrapj/perl/decis/1F_2/2014 http://intrapj/perl/decis/2C_200/2011 http://intrapj/perl/decis/126%20I%20219 http://intrapj/perl/decis/125%20I%20474 http://intrapj/perl/decis/ATA/735/2013

- 10/15 - A/4080/2013 immeuble d’habitation mixte (art. 23B LGL). Le cumul entre cette subvention et les PC est exclu par la LGL, à l'instar du cumul litigieux (art. 23B al. 4 LGL). Il en va de même du cumul entre la subvention personnalisée et l'allocation de logement (art. 23B al. 3 LGL). 8) a. Les PCF sont notamment régies par la LPC. Elles ont pour but la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). La LPC est complétée et mise en œuvre par la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’AVS et à l’AI du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20). En application de l’art. 2 al. 2 LPC, le canton de Genève a prévu des PCC, régies par la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et dont les prestations sont supérieures à celles octroyées par la LPC (art. 2 al. 2 LPC et 1ss LPCC). Le cercle des bénéficiaires des PCF est fixé à l'art. 4 LPC. Y ont notamment droit les personnes majeures qui perçoivent une rente AVS ou AI si elles ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 4 al. 1 et 6 LPC). Le droit aux PCC est plus restreint. Ainsi, le bénéficiaire suisse d'une rente AVS ou AI ne peut-il y prétendre s'il n'a pas été domicilié sur le territoire suisse ou dans un État membre de l'Association européenne de libre échange ou de l'Union européenne au moins cinq ans durant les sept dernières années précédant la demande (art. 2 al. 2 LPCC). b. Dans le système des PC, le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC et 15 al. 1 LPCC). En relation avec les PCF, les dépenses reconnues comprennent principalement un montant destiné à la couverture des besoins vitaux correspondant au forfait fixé à l'art. 10 al. 1 let. a LPC – dont la hauteur dépend du nombre de personnes composant le groupe familial – et le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs, dont le montant est plafonné à CHF 13'200.- pour les personnes seules et à CHF 15'000.- par an pour les couples avec ou sans enfants (art. 10 al. 1 LPC). Au niveau cantonal, les dépenses reconnues sont plus élevées et comprennent notamment des forfaits pour la couverture des besoins vitaux et pour les dépenses personnelles (art. 3 al. 1 et 3 RPCC du règlement relatif aux PCC à l’AVS et à l’AI du 25 juin 1999 - RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). En revanche, le forfait pour les dépenses de loyer est le même que celui fixé par le droit fédéral (art. 36F let. b LPCC a contrario). c. Du droit aux PC découle tout un ensemble de droits sociaux complémentaires disséminés dans les lois spéciales, dont notamment les suivants. http://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2020 http://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2025 http://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2025.03

- 11/15 - A/4080/2013 Selon l'art. 14 LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une PC annuelle les frais de l’année civile en cours dûment établis de traitement dentaire, d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires, liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin, liés à un régime alimentaire particulier, de transport vers le centre de soins le plus proche, de moyens auxiliaires et ceux payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), soit la franchise de 10 %. La loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) accorde aux assurés bénéficiaires des PC un droit à des subsides pour tous les membres de la famille correspondant au montant de leurs primes d'assurance obligatoire des soins si ce dernier ne dépasse pas la prime moyenne cantonale (art. 20 al. 1 let. b et 22 al. 6 LaLAMal). Les bénéficiaires de PC familiales, soit exclusivement des personnes ne pouvant prétendre à des PCF ou à des PCC (art. 36C al. 1 LPCC), ont droit au remboursement des frais dûment établis engagés pour la garde des enfants âgés de moins de 13 ans et pour les frais de soutien scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans, dans la mesure où ils supportent eux-mêmes ces frais (art. 36G LPCC). Sur demande, les bénéficiaires de PC sont exonérés de l'obligation de payer la redevance de réception de la radio et de la télévision (art. 64 al. 1 de l'ordonnance sur la radio et la télévision du 9 mars 2007 - ORTV - RS 784.401). Ils bénéficient d'une aide sociale ramenant à CHF 66.- pour chacun des membres du groupe familial l'abonnement annuel pour les transports publics genevois (art. 17 LPCC et 7A al. 1 RPCC). Enfin, les revenus preçus en vertu de la LPC et de la LPCC sont exonérés d'impôts (art. 27 let. i de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). 9) a. Selon la jurisprudence, la pluralité des prestations et des lois applicables aux bénéficiaires de PC démontre que la couverture des besoins vitaux de ces personnes est considérée de manière globale et consolidée. Il s'agit d'un régime « intégral » dans lequel l'ensemble des besoins des ménages est appréhendé. Le choix opéré par les législateurs fédéral et cantonal de fixer un forfait pour les dépenses du loyer, avec le risque que celui-ci soit inférieur aux dépenses effectives, ne rend pas inconstitutionnelle l'interdiction du cumul, laquelle provient du fait que le régime légal des PC se suffit à lui-même et n'a pas besoin de l'apport d'autres prestations catégorielles, parmi lesquelles les allocations de logement, pour assurer la couverture des besoins vitaux des personnes concernées (ATA/927/2014 précité consid. 9, non définitif à ce jour ; ATA/805/2013 précité http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20832.10 http://intrapj/perl/JmpLex/J%203%2005 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20784.401 http://intrapj/perl/JmpLex/D%203%2008

- 12/15 - A/4080/2013 consid. 17 ; ATA/804/2013 précité consid. 15 ; ATA/803/2013 précité consid. 13 ; ATA/802/2013 précité consid. 12). b. Conformément à la jurisprudence, la situation des bénéficiaires de PC ne peut dès lors être comparée à celle des bénéficiaires potentiels d'une allocation de logement, notamment les salariés, qui ne bénéficient pas des mêmes prestations sociales et sont traités de manière totalement différente par la loi, de sorte que l’interdiction du cumul ne viole pas le principe d’égalité de traitement (ATA/927/2014 précité consid. 9 ; ATA/805/2013 précité consid. 18 ; ATA/804/2013 précité consid. 16 ; ATA/803/2013 précité consid. 14 ; ATA/802/2013 précité consid. 13). c. Il découle par ailleurs également des considérations qui précèdent que l’art. 39A al. 4 LGL ne se heurte pas au principe de la proportionnalité, l’exclusion du cumul constituant le corollaire de l’appréhension globale de la situation et des besoins des ménages, y inclus en relation avec leur logement, par le système des PC et étant par conséquent adéquat et nécessaire pour assurer la cohérence dudit système. Au vu de ce qui précède, les griefs d’inégalité de traitement dans la loi et de violation du principe de la proportionnalité seront écartés. 10) Les recourants invoquent par ailleurs une violation de leur droit à la protection de la dignité humaine. a. Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 Cst.). b. La chambre administrative a déjà eu l’occasion de constater que les PC accordent davantage que les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine au sens de cette disposition constitutionnelle (ATA/927/2014 précité consid. 11a ; ATA/805/2013 précité consid. 19 ; ATA/804/2013 précité consid. 17 ; ATA/803/2013 précité consid. 15 ; ATA/802/2013 précité consid. 14). c. La décision attaquée ne viole ainsi pas le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détressse. Au demeurant, les recourants n’allèguent pas, et il ne ressort pas du dossier, que les revenus des membres du groupe occupant le logement en cause seraient inférieurs au minimum vital fixé par l'office des poursuites. Même si leur situation devait être critique, il n’est au surplus pas non plus prouvé que cet état de fait serait imputable à la décision entreprise.

- 13/15 - A/4080/2013 Le grief sera par conséquent écarté. 11) Les recourants soutiennent en outre que l’art. 39A al. 4 LGL irait à l’encontre des buts sociaux. a. La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables (art. 41 al. 1 let. e Cst.). Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles (art. 41 al. 3 Cst.). Aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux (art. 43 al. 4 Cst.). b. Les dispositions concernant les buts sociaux s’adressent en premier lieu aux autorités législatives et ne sont pas invocables devant les tribunaux. Elles ne servent au juge que pour l’interprétation de la législation (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., vol. 2, 3ème éd, 2013, p. 683 n. 1537). Le grief sera dès lors écarté. 12) Les recourants se prévalent ensuite du droit au logement. a. Le droit au logement est garanti. Toute personne dans le besoin a droit d’être logée de manière appropriée (art. 38 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). b. Selon la jurisprudence, le droit au logement n'est pas menacé dans sa substance par une décision de refus d’octroi de l’allocation au logement en raison de la perception de PC, même si celle-ci rend plus importante la participation des destinataires au paiement de leur loyer et réduit sensiblement leurs moyens d'existence (ATA/805/2013 précité consid. 20 ; ATA/804/2013 précité consid. 18 ; ATA/803/2013 précité consid. 16 ; ATA/802/2013 précité consid. 15). Il convient au demeurant de constater qu’en l’espèce, les recourants n’ont pas recherché un logement moins onéreux. Le grief sera en conséquence écarté, sans qu’il ne soit nécessaire de trancher la question de savoir si le droit au logement peut directement être invoqué en justice. 13) Dans ces circonstances, la décision de l’OCLPF est conforme au droit et le recours des époux A______ à son encontre sera rejeté, en tant qu’il est recevable. http://intrapj/perl/JmpLex/A%202%2000

- 14/15 - A/4080/2013 14) Du fait des circonstances de la cause et de la proximité de celle-ci avec le domaine des PC, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 18 décembre 2013 par Madame et Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 20 novembre 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, représentés par Pro Infirmis, soit pour elle Monsieur Mauro Bento, mandataire, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 15/15 - A/4080/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4080/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.01.2015 A/4080/2013 — Swissrulings