RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/408/2018-FORMA ATA/94/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 janvier 2019 1ère section dans la cause
M. A______
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/14 - A/408/2018 EN FAIT 1) M. A______, né le ______ 1990, a obtenu, en septembre 2013, un baccalauréat en relations internationales avec option forte en droit (ci-après : BARI). a. Le BARI sanctionne un programme interdisciplinaire mis en place à ses débuts par la faculté des sciences économiques et sociales, la faculté de droit (ci-après : la faculté) et la faculté des lettres de l’Université de Genève (ci-après : l’université). Il était décerné conjointement par les trois facultés partenaires, mais administré par la faculté des sciences économiques et sociales. Depuis le règlement des études du BARI du 16 juin 2015, il résulte d’une collaboration au sein du B______ (ci-après : B______), un centre interdisciplinaire et interfacultaire, entre les facultés de droit, des lettres, d’économie et de management, et des sciences de la société. b. Au cours de son cursus BARI, soumis au règlement des études du BARI du 20 septembre 2010, l’intéressé a passé avec succès, en 2011, les examens des branches juridiques d’introduction au droit, de droit international public I, d’introduction au raisonnement juridique, d’introduction au droit privé et d’exercices de raisonnement juridique ; en 2013, de droit pénal général, de droit constitutionnel II, de droit administratif, de droit des obligations, de droit international humanitaire, de droit des organisations internationales et de droit international public III (questions approfondies). Il a également, en juin 2013, fait avec succès un projet de recherche en droit. Il a en outre passé avec succès, en juin 2013, en enseignement « plan libre » de la faculté, l’examen de la branche de droit international privé. 2) a. Le 26 septembre 2013, M. A______ a été admis au programme de mise à niveau BARI/maîtrise en droit (ci-après : la passerelle) de la faculté, dès le semestre 2013-2014. Il remplissait les conditions d’admission, ayant déjà acquis cent vingt crédits du système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ci-après : crédits ECTS) dans le cadre du programme du BARI. b. Selon un relevé des notes de la session d’examens de mai/juin 2014 de la passerelle, M. A______ a passé avec succès les enseignements de droit des personnes physiques et de la famille, de droit des sociétés, des contrats spéciaux, des droits réels et des éléments fondamentaux de procédure civile et pénale, lui permettant d’acquérir trente-cinq crédits ECTS.
- 3/14 - A/408/2018 3) a. Le 16 juin 2013 (recte : 2014), M. A______ a été admis en la maîtrise en droit, dès le semestre d’automne 2014. Il avait obtenu le BARI en août 2013 et réussi, à la session de mai/juin 2014, la passerelle. b. Le 29 juin 2016, il a obtenu le master en droit. Il avait passé avec succès, lors de la session d’examens de mai/juin 2016, les examens des enseignements en « plan libre » de droit international privé, d’organisation internationale et de droit du divorce. 4) a. Le 15 décembre 2016, M. A______ a été admis à l’école d’avocature de l’université (ci-après : ECAV) pour la session de 2017. b. Le 4 juillet 2017, il a obtenu un certificat de spécialisation en matière d’avocature. 5) Le 15 février 2017, le Tribunal cantonal vaudois a requis le préavis de la commission des équivalences de la faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique de l’Université de Lausanne (ci-après : la commission) à la suite de la candidature déposée par M. A______ pour effectuer un stage d’avocat dans le canton de Vaud. 6) Le 13 mars 2017, la commission a émis un préavis favorable. Au terme de sa formation de niveau bachelor (Bachelor en relations internationales + enseignements en plan libre + passerelle), l’intéressé avait obtenu un total de cent vingt-quatre crédits ECTS dans des matières juridiques. Ce nombre était certes inférieur au nombre de crédits ECTS dans des branches juridiques qui étaient généralement obtenus dans le cadre d’un bachelor en droit suisse (ci-après : le baccalauréat en droit ; environ cent soixante crédits ECTS « juridiques »). Néanmoins, la formation suivie par l’intéressé comprenait la plupart des matières fondamentales de droit suisse et international. Le BARI conjointement avec la passerelle pouvait être assimilé à un baccalauréat universitaire en droit suisse au sens de la législation vaudoise sur la profession d’avocat. 7) Le 20 mars 2017, le Tribunal cantonal vaudois a informé l’intéressé qu’il pouvait être admis au stage d’avocat dans le canton de Vaud. La commission avait donné un préavis favorable à son courrier du 15 février 2017 sur la validité des diplômes de l’intéressé. Ceux-ci remplissaient les conditions de la législation vaudoise sur la profession d’avocat.
- 4/14 - A/408/2018 8) Par courriel du 14 juillet 2017, M. A______ a requis du secrétariat des étudiants de l’université un document faisant office de titre (un certificat ou une attestation) délivré par l’université stipulant qu’en ayant fait le BARI complété de la passerelle, il était au profit d’un titre équivalent à un baccalauréat en droit suisse. La réussite de la passerelle avait été sanctionnée uniquement par un courrier de la doyenne de la faculté et un relevé de notes. Il avait accompli une formation exigeante et solide en droit. Un titre officiel reconnu devait lui être délivré. 9) Par courriel du 19 juillet 2017, le secrétariat des étudiants a précisé à M. A______ que la passerelle ne constituait pas un diplôme universitaire, mais un complément d’études permettant l’admission en maîtrise de droit. La passerelle s’adressait au titulaire d’un BARI, soit à une personne ayant accompli quatre-vingt-quatre à quatre-vingt-neuf crédits ECTS et permettait l’admission aux maîtrises offertes par la faculté. À l’exception des candidats titulaires d’un BARI, les programmes de maîtrise en droit étaient ouverts uniquement aux titulaires d’un baccalauréat universitaire en droit ou un titre jugé équivalent. Il était possible de lui établir une attestation faisant état de ces informations. 10) Le 3 août 2017, M. A______ a requis de la faculté de lui délivrer un titre attestant que son BARI complété de la passerelle équivalait à un baccalauréat en droit. Il était éligible au stage d’avocat à Genève. Selon les conditions d’admission à l’ECAV, son cursus de formation équivalait à un baccalauréat en droit suisse. Le Tribunal cantonal vaudois l’avait aussi reconnu après un préavis de la commission. 11) Par décision du 13 octobre 2017, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a rejeté la requête de l’intéressé. Le BARI complété de la passerelle permettait certes une admission aux programmes de maîtrise de la faculté. Toutefois, le cursus suivi par l’intéressé, même s’il contenait un nombre important de cours en droit, ne pouvait pas être comparé à un baccalauréat en droit de la faculté, les deux formations étant distinctes. 12) Le 10 novembre 2017, M. A______ a fait opposition contre la décision précitée en concluant principalement à la délivrance d’un titre attestant que son BARI complété de la passerelle équivalait à un baccalauréat en droit ou qu’il lui était assimilable. Il a aussi conclu subsidiairement à la délivrance d’un titre attestant que le BARI complété de la passerelle pouvait être assimilé à un
- 5/14 - A/408/2018 baccalauréat en droit suisse, et plus subsidiairement à la délivrance d’un titre récapitulatif des enseignements suivis et des crédits ECTS accumulés dans le cursus BARI complété de la passerelle. Il a en outre conclu à ce que le cursus BARI complété de la passerelle soit qualifié et à ce qu’il soit statué sur « ce qu’il équivaut juridiquement dans un cadre universitaire ». Le cursus BARI complété de la passerelle cumulait les cours fondamentaux qui le rendait comparable au cursus du baccalauréat en droit du point de vue des exigences, de l’intensité et de l’approfondissement des connaissances juridiques. 13) Le 24 novembre 2017, le dossier d’opposition de M. A______ a été communiqué au président de la commission des oppositions de la faculté. 14) Par arrêté du 20 décembre 2017, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) a autorisé M. A______ à prêter le serment d’avocat. L’intéressé remplissait les conditions de la prestation de serment d’avocat. Il était notamment « titulaire d’un baccalauréat universitaire en droit ». 15) Par décision du 21 décembre 2017 sur opposition, le doyen a confirmé la décision du 13 octobre 2017. Le cursus en droit suivi par un étudiant détenteur d’un BARI n’avait pas la même intensité et ne présupposait pas un approfondissement des connaissances juridiques identique au cursus menant à l’obtention d’un baccalauréat en droit. La possibilité conférée à un étudiant non titulaire d’un baccalauréat en droit d’accéder aux programmes de maîtrise proposés par la faculté par le système des équivalences ne pouvait pas être confondue avec la question de la délivrance du titre réclamé par l’intéressé. Le système des équivalences n’avait pas pour finalité de créer la confusion entre les formations de base différentes, mais de permettre une certaine transversalité sur le plan académique en vertu de laquelle l’étudiant au bénéfice d’une formation de base pouvait accéder, à certaines conditions, aux programmes de maîtrise d’un autre corps de matières. La formation suivie par l’intéressé ne revêtait ni le contenu ni l’intensité de celle suivie par un étudiant titulaire d’un baccalauréat en droit. La délivrance du titre réclamé par l’intéressé équivalait à l’émission par l’université d’un troisième titre académique s’ajoutant au BARI et au procès-verbal des examens de la passerelle. M. A______ avait obtenu le droit d’accéder au programme de maîtrise et non le titre de baccalauréat en droit. Le doyen ne pouvait pas délivrer des titres non prévus par la réglementation universitaire ni procéder à la qualification des titres universitaires obtenus par un étudiant, voire apprécier la portée d’un tel titre dans la perspective des législations fédérales et cantonales concernant l’accès à la formation d’avocat.
- 6/14 - A/408/2018 16) Par acte expédié le 1er février 2018, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant préalablement à son exemption des frais de procédure et de tous dépens. Il a également conclu principalement à ce qu’ordre soit donné à la faculté de lui délivrer un titre attestant que le cursus BARI complété de la passerelle équivalait à un baccalauréat en droit suisse, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné à la faculté de lui délivrer un titre attestant que le cursus BARI complété par la passerelle pouvait être assimilé à un baccalauréat en droit suisse, à ce que la chambre administrative qualifie le cursus BARI complété de la passerelle et statue sur « ce qu’il équivaut juridiquement en termes de titre universitaire, au regard de la LLCA et de la LPAv ». Il a conclu plus subsidiairement à ce qu’ordre soit donné à la faculté de lui délivrer un titre récapitulatif des enseignements suivis au cours du cursus BARI et de la passerelle et des crédits ECTS accumulés dans des matières juridiques. Il était éligible au stage d’avocat dans le canton de Genève, son cursus équivalait dès lors à un baccalauréat en droit suisse ou pouvait lui être assimilé au vu des crédits ECTS accumulés. Il avait été admis en master après la passerelle. Il avait ainsi été soumis au régime réservé aux étudiants porteurs d’un titre étranger. Son BARI complété de la passerelle était équivalent au baccalauréat en droit suisse. La commission des équivalences de l’Université de Lausanne et le Tribunal cantonal vaudois avaient considéré le BARI, complété de la passerelle, comme pouvant être assimilé à un baccalauréat universitaire en droit suisse. Le doyen était compétent pour rendre une décision conforme au droit en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. En refusant de prendre en considération les particularités du cas d’espèce et en appliquant une solution rigide et schématique, celui-ci avait violé la loi. Le cursus spécifique BARI et passerelle avait été mis en place pour donner un « bagage » comparable à celui des étudiants ayant fait un baccalauréat en droit. Les étudiants ayant suivi la passerelle ne disposaient pas d’un document attestant de la qualité et de la valeur juridique ou académique de ce cursus spécifique, hormis les relevés des notes. Dans le cadre d’une recherche de stage à l’extérieur du canton, il fallait systématiquement passer par une procédure administrative de demande d’équivalence. La délivrance d’un titre attestant l’équivalence du cursus BARI complété de la passerelle au baccalauréat en droit suisse permettait d’atteindre un « intérêt public de reconnaissance de formation et d’économie de procédure ». Refuser d’octroyer un tel titre contrevenait aux objectifs d’assurer la qualité des études, de favoriser la mobilité des étudiants, de développer l’interdisciplinarité des filières d’études et de garantir l’égalité de chances. Ce refus violait aussi le principe de la proportionnalité. La mesure était trop incisive et inadéquate. Il ne demandait pas la délivrance d’un diplôme ou d’un baccalauréat en droit, mais un titre, soit un document pouvant être une décision, une attestation ou un certificat, propre à prouver « des faits pertinents ». Le nombre de cours communs entre le BARI
- 7/14 - A/408/2018 complété de la passerelle et le baccalauréat en droit plaidait en faveur de sa démarche. Le cursus spécifique susmentionné ouvrait la voie à la profession d’avocat. Le refus de délivrer le titre requis violait également le principe de l’égalité de traitement. Les quelques cours qui distinguaient le cursus BARI complété de la passerelle et celui du baccalauréat en droit suisse ne pouvaient pas justifier un « traitement différencié » entre les détenteurs de celui-là et ceux de celui-ci. Dans la pratique de la profession d’avocat à Genève, les personnes issues de ces deux cursus étaient soumises aux mêmes obligations et prérogatives. 17) Le 5 mars 2018, l’université a conclu au rejet du recours. Le BARI avait été décerné à l’intéressé par la faculté des sciences économiques et sociales de l’université. Le cursus y menant comprenait quatre-vingt-neuf crédits ECTS en droit, correspondant pour une majeure partie à des cours de droit suivis en dehors de la faculté. Le total des crédits ECTS obtenus par un étudiant détenteur du BARI et ayant suivi la passerelle s’élevait à cent vingt-quatre. L’obtention d’un baccalauréat en droit de la faculté exigeait d’avoir suivi avec succès un programme d’études de trois ans totalisant cent quatre-vingt crédits ECTS dont la quasi-totalité correspondait à des enseignements juridiques. Le parcours BARI suivi de la passerelle ne correspondait pas au cursus complet du baccalauréat en droit, des cours obligatoires comme l’exécution forcée, le droit du travail, le droit des effets du mariage et des successions, le droit pénal spécial, le droit de la sécurité sociale, les droits fondamentaux et le droit fiscal faisant défaut. L’admission aux programmes de maîtrise de la faculté après la réussite de la passerelle n’y changeait rien. L’obtention du BARI et la réussite de la passerelle n’équivalaient pas à un baccalauréat en droit. Le « traitement différencié » entre les titulaires d’un BARI complété de la passerelle et ceux d’un baccalauréat en droit était justifié. Émettre le titre requis par l’intéressé était injustifié et pouvait porter à confusion. Le BARI et la passerelle n’étaient ni équivalents à un baccalauréat en droit, ni assimilables à celui-ci. La réglementation universitaire en vigueur ne prévoyait pas le titre demandé par l’intéressé. Le règlement d’études du 15 octobre 2004 adopté par le Conseil de Faculté le 15 octobre 2004 (ci-après : le règlement) réservait à celle-ci le droit de décerner les grades et titres qui y étaient indiqués. Le doyen ne disposait d’aucune marge de manœuvre. Il ne lui revenait pas d’attribuer des titres, ni de procéder à la qualification du titre obtenu par un étudiant ou d’en apprécier la portée dans un second titre. La délivrance du titre requis nécessitait une décision du Conseil participatif de la faculté, après consultation du collège des professeurs de la faculté, et probablement l’approbation du rectorat de l’université. La faculté, seule habilitée à décerner les grades et titres relevant de sa compétence, n’était pas tenue de délivrer à l’intéressé le titre réclamé. Le BARI complété de la passerelle permettait l’accès à la formation approfondie des avocats stagiaires dispensée par l’ECAV. Celle-ci était certes une institution rattachée à la faculté. Toutefois, elle
- 8/14 - A/408/2018 était une entité propre dirigée par un Conseil de direction indépendant. Par ailleurs, les autorités vaudoises avaient certes considéré le BARI complété de la passerelle comme pouvant être assimilé à un baccalauréat universitaire en droit suisse conformément à la législation vaudoise sur la profession d’avocat. Toutefois, l’intéressé ne pouvait pas exiger à ce titre le grade dont il voulait se prévaloir. 18) Le 16 avril 2018, la réponse de l’université a été communiquée à M. A______, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut exiger de la faculté de lui délivrer un titre reconnaissant que le BARI complété de la passerelle équivaut à un baccalauréat en droit suisse ou lui est assimilable. 3) Le recourant reproche à l’intimée d’avoir ignoré que son cursus universitaire équivaut à un baccalauréat en droit suisse ou peut lui être assimilé au vu des crédits ECTS accumulés lors de son programme des études du BARI et de la passerelle. a. Selon l’art. 1 des directives du Conseil des hautes écoles pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 4 décembre 2003 (ci-après : les directives de Bologne HEU) dont le contenu est identique à celui des directives de Bologne HEU du 28 mai 2015, les hautes écoles universitaires suisses organisent toutes leurs filières d’études selon un premier cursus, comprenant cent quatre-vingt crédits ECTS (études de bachelor ; al. 1 let. a) et un deuxième cursus, comprenant nonante à cent vingt crédits ECTS (études de master ; al. 1 let. b). Ensemble, les études de bachelor et de master remplacent les actuelles études de diplôme ou de licence (al. 2 phr. 1). L’art. 3 des directives de Bologne HEU précise que l’admission aux études de master requiert en principe un diplôme de bachelor d’une haute école ou un diplôme équivalent délivré par une haute école (al. 1). Les titulaires d’un diplôme de bachelor délivré par une université suisse doivent être admis sans autres conditions dans les filières d’études de master universitaires de la branche d’études correspondante (al. 2). Les universités peuvent faire dépendre l’obtention
- 9/14 - A/408/2018 du diplôme de master de l’acquisition de connaissances et de compétences non acquises pour l’obtention du bachelor (al. 5). b. À teneur de l’art. 18 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université confère les titres de bachelor (baccalauréat universitaire), master (maîtrise universitaire) et doctorat. Elle peut créer d’autres titres, décerner des attestations ou délivrer des titres conjoints avec d’autres hautes écoles. Aux termes de l’art. 1 ch. 1 du règlement, la faculté de droit décerne les grades et titres de baccalauréat universitaire en droit (bachelor of law ; let. a) ; maîtrise universitaire en droit (master of law ; let. b). La faculté peut décerner des certificats pour des enseignements désignés à cet effet, ainsi que des attestations spéciales pour les enseignements à option supplémentaires (ch. 2). La faculté peut décerner ces grades et certificats conjointement avec d’autres facultés ou universités (ch. 3). Selon l’art. 14 ch. 1 du règlement, les enseignements facultatifs sont ceux que la faculté organise en marge du programme de baccalauréat et qui donnent lieu à un certificat. Un certificat peut aussi attester la participation réussie à un ensemble de cours dans un domaine déterminé (ch. 2). Le conseil participatif édicte un règlement relatif aux conditions d’obtention des certificats (ch. 4). D’après l’art. 27 ch. 5 du règlement, les personnes porteuses d’un baccalauréat universitaire ou d’un titre jugé équivalent dans une autre filière comportant une composante juridique suffisante peuvent être admises au programme de maîtrise universitaire de la faculté, après avoir suivi un programme de mise à niveau en droit. c. En l’occurrence, le BARI, d’une durée de trois ans, totalise cent quatre-vingt crédits ECTS. Il comporte cinq mentions dont celle en droit. Le BARI mention droit, qui, sous le règlement BARI de 2010, était dénommé BARI option forte en droit, permet l’accès à la passerelle qui, en cas de réussite, garantit l’accès aux programmes de maîtrises en droit (https://www.unige.ch/B______/fr/formations/bari/, consulté le 18 janvier 2019). Il comporte, selon le cursus suivi par le recourant, quatre-vingt-neuf crédits ECTS répartis selon les matières juridiques d’introduction au droit, de droit international public I, d’introduction au raisonnement juridique, d’introduction au droit privé et d’exercices de raisonnement juridique, de droit pénal général, de droit constitutionnel II, de droit administratif, de droit des obligations, de droit international humanitaire, de droit des organisations internationales et de droit international public III (questions approfondies), de droit international privé et un projet de recherche en droit. Lors de la passerelle, le recourant a en outre obtenu trente-cinq crédits ECTS sanctionnant les enseignements de droit des personnes physiques et de la famille, de droit des sociétés, des contrats spéciaux, des droits réels et des éléments fondamentaux de procédure civile et pénale.
- 10/14 - A/408/2018 Le recourant a ainsi totalisé cent vingt-quatre crédits ECTS en matières juridiques, au cours de son cursus spécifique BARI complété de la passerelle. Le baccalauréat en droit, quant à lui, s’étend également sur une période de trois ans et exige d’obtenir cent quatre-vingt crédits ECTS correspondant pour la plupart à des enseignements juridiques parmi lesquels figurent des cours obligatoires comme l’exécution forcée, le droit du travail, le droit des effets du mariage et des successions, le droit pénal spécial, le droit de la sécurité sociale, les droits fondamentaux et le droit fiscal qui ne sont pas dispensés dans le cadre du cursus spécifique BARI complété de la passerelle. Aussi, d’après l’examen des plans d’études des deux cursus en cause, le BARI obtenu par le recourant, même complété par la passerelle, diffère du baccalauréat en droit. L’intéressé ne se trouve dès lors pas dans la situation d’un étudiant qui aurait réussi un baccalauréat en droit et qui solliciterait la reconnaissance de son titre. Par contre, il demande de se voir décerner un titre reconnaissant l’équivalence de son BARI complété de la passerelle au baccalauréat en droit en raison des cent vingt-quatre crédits ECTS obtenus en matières juridiques. Or, au vu des différences susrappelées entre les cursus du BARI complété par la passerelle et du baccalauréat en droit, force est de constater que les crédits ECTS accumulés par le recourant ne totalisent pas l’équivalent de cent quatre-vingt crédits ECTS en grande majorité dans des branches juridiques exigés pour obtenir un baccalauréat en droit. Ainsi, le baccalauréat en droit n’équivaut pas et ne peut être assimilé à un BARI complété de la passerelle sous l’angle des crédits ECTS exigés et des enseignements juridiques obligatoires dispensés. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait d’avoir pu accéder aux programmes de maîtrise en droit et d’obtenir ce diplôme ne signifie pas qu’il serait titulaire d’un titre équivalent à un baccalauréat en droit. Le régime de la passerelle a été mis en place pour permettre la transversalité entre la filière de formation du BARI et la maîtrise en droit. Il ne mène pas à la délivrance d’un titre universitaire, mais sert de complément à une formation. Au demeurant, selon une information en ligne du B______ relative à l’année académique 2017-2018, les étudiants inscrits en BARI qui souhaitent poursuivre leurs études au sein de la faculté de droit peuvent envisager deux alternatives qui ne peuvent pas être modifiées en cours de formation, soit un programme de passerelle de quarante-deux crédits ECTS ou un baccalauréat accéléré en droit en suivant un plan d’études de nonante crédits ECTS (https://www.unige.ch/B______/files/4815/0459/8202/Apres_BARI_ment_Droit_ 2017_2018.pdf, consulté le 18 janvier 2019). Le grief du recourant doit être dès lors écarté. https://www.unige.ch/
- 11/14 - A/408/2018 4) Le recourant reproche en outre à l’intimée d’avoir ignoré que son cursus universitaire équivaut à un baccalauréat en droit suisse ou peut lui être assimilé dans la mesure où il est éligible au stage d’avocat. a. Selon l’art. 7 de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (Loi sur les avocats - LLCA - RS 935.61), pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (al. 1 let. a) et un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques (al. 1 let. b). Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l’admission au stage (al. 3). Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat (art. 3 al. 1 LLCA). b. Les conditions de formation à réunir sont fixées à l’art. 7 al. 1 LLCA. En font notamment partie un stage et un examen professionnels (art. 7 al. 1 let. b LLCA). Il s’agit de conditions minimales, nécessaires pour qu’un brevet cantonal puisse et doive être reconnu par un autre canton. Les cantons demeurent en revanche libres de fixer des exigences plus strictes pour la délivrance de leur propre brevet (art. 3 al. 1 LLCA ; Philippe MEIER/Christian M. REISER, in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Loi sur les avocats, commentaire romand, 2010, ad art. 7 LLCA p. 44 n. 3). Si le master en droit est exigé, le bachelor peut très bien avoir été obtenu dans un autre domaine, pour autant que le canton concerné n’exige pas des stagiaires qu’ils soient aussi porteurs d’un bachelor en droit. Un avocat inscrit au registre d’un canton permissif, porteur d’un master en droit et d’un bachelor acquis dans un autre domaine, bénéficie de la libre circulation des avocats et peut offrir ses prestations ainsi que s’établir professionnellement dans un canton restrictif qui exige le bachelor et le master en droit. Les candidats locaux pourraient y voir une forme de discrimination à rebours. L’exigence du bachelor et du master en droit est toutefois admissible, compte tenu du fait que les branches juridiques de base sont enseignées au niveau du bachelor et peuvent légitimement être jugées nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 230 n. 528). c. Dans le canton de Vaud, l’art. 32 al. 1 let. a de la loi sur la profession d’avocat (LPAv -VD - 177.11) prévoit que pour être admis aux examens d’avocat, le stagiaire doit être titulaire soit d’un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit suisse ou d’un master en droit jugé équivalent selon l’art. 7 LLCA, soit d’une licence en droit suisse.
- 12/14 - A/408/2018 d. Dans le cadre de l’art. 3 LLCA, le canton de Genève a réglé les conditions d’obtention du brevet d’avocat. Pour être admis à la formation approfondie dispensée par l’ECAV, il faut notamment être titulaire d’une licence en droit suisse, d’un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse ou avoir obtenu cent quatre-vingt crédits ECTS en droit, dont cent vingt crédits ECTS en droit suisse, ces derniers ayant été délivrés par une université suisse et acquis dans le cadre de la formation de base (art. 25 let. f de loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv-GE - E 6 10). Le BARI effectué à l’Université de Genève est accepté par l’ECAV, pour autant que l’option forte en droit et la passerelle en droit aient été effectuées et réussies. Les titulaires du BARI « mention Droit » qui ont le choix entre la passerelle ou le baccalauréat en droit accéléré sont cependant invités à privilégier ce dernier s’ils souhaitent intégrer l’ECAV (https://www.unige.ch/droit/ecav/ 02042012/03042012, consulté le 18 janvier 2019). e. En l’espèce, selon le parcours académique pertinent du recourant, celui-ci a effectué des études du BARI et a obtenu le titre en 2013. Il a ensuite suivi les enseignements de la passerelle et obtenu un master en droit, en 2016. Il a été admis à l’ECAV pour suivre la formation approfondie de 2017, dans la mesure où même s’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 25 let. f d’avoir obtenu cent quatre-vingt crédits ECTS en droit acquis dans le cadre de la formation de base en droit, son BARI a été accepté par cette école. Contrairement au canton de Vaud, le législateur genevois n’exige pas des candidats à l’ECAV qu’ils soient au bénéfice d’un baccalauréat universitaire en droit suisse. Le canton de Genève est ainsi plus souple par rapport aux conditions d’admission au stage d’avocat que le canton de Vaud. Le fait que les autorités vaudoises considèrent que le BARI détenu par le recourant conjointement à la passerelle puisse être considéré comme pouvant être assimilé à un baccalauréat en droit suisse ne permet pas de conclure que le BARI complété de la passerelle équivaut au baccalauréat en droit ou lui est assimilable. L’inscription à l’ECAV ne permet pas non plus d’aboutir à une telle conclusion. En effet, l’ECAV, une entité autonome, accepte le BARI à titre propre pour permettre à ses titulaires de suivre la formation approfondie en matière d’avocature sans qu’une similitude ou une équivalence soit établie entre le BARI et le baccalauréat en droit. Ainsi, la décision de l’intimée qui refuse de délivrer au recourant un titre constatant que le BARI complété de la passerelle est équivalent à un baccalauréat en droit ou lui est assimilable est conforme au droit, sous cet angle également. Elle n’est ni disproportionnée ni contraire à l’égalité de traitement, comme le soutient le recourant. Le grief du recourant sera dès lors écarté. https://www.unige.ch/droit/ecav/
- 13/14 - A/408/2018 5) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 6) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, celui-ci n’ayant pas allégué être dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2018 par M. A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 21 décembre 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu’à l’Université de Genève.
- 14/14 - A/408/2018 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :