RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4074/2007-TC ACOM/45/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL DES CONFLITS du 25 février 2008
dans la cause
X______ représenté par Monsieur K______
contre TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
- 2/7 - A/4074/2007 EN FAIT 1. Par contrat du 18 juillet 1995, l’Etat de Genève a mis à disposition de l’X______ (ci-après : X______), une organisation non gouvernementale (ONG), dont le siège se trouve à B______ (Belgique), un local de 71,86 m2 sis au sous-sol de l’Ecole Y______. Conclu pour une durée initiale d’une année, soit du 1er août 1995 au 31 juillet 1996, cette convention était renouvelable tacitement pour une nouvelle période d’un an, à moins d’une résiliation notifiée au moins trois mois avant son échéance. Selon l'article 4 de ladite convention, la mise à disposition de ces locaux était consentie à titre gratuit, sous réserve d’un forfait annuel couvrant des charges de CHF 924.-, payable à raison de CHF 77.- par mois. L’usage des lieux par un tiers était, en outre, soumis à l’assentiment exprès du propriétaire, alors que la sous-location des lieux, totale ou partielle, était interdite (art. 5). Enfin, selon l’article 10, l’inobservation de l’une ou l’autre de ses clauses, de même que le non-paiement des charges mensuelles précitées pouvait entraîner la résiliation immédiate de ce contrat. 2. Par lettre du 23 septembre 2002, accompagnée d’un avis officiel de résiliation, conformément à l'article 266 l alinéa 2 du Code des obligations (CO - RS 220), l’Etat de Genève a résilié ledit contrat pour le 31 octobre 2002, au motif que l’X______ n’existait plus et que, selon plusieurs témoins, M. K______, le représentant de cette ONG, logeait dans le local visé par la convention du 18 juillet 1995, en violation de cette dernière. M. K______ a, alors, saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d’une requête en annulation de cette résiliation et en prolongation de la convention précitée pour une durée renouvelable de cinq ans. La tentative de conciliation n’a pas abouti, mais aucune action au fond n’a été déposée devant le Tribunal des baux et loyers et l’X______ a continué à occuper les lieux, l'Etat de Genève n'ayant pas requis son évacuation. 3. Par courrier du 28 avril 2005 remis à M. K______ en mains propres, l’Etat de Genève a, à nouveau, déclaré résilier la convention du 18 juillet 1995 pour sa prochaine échéance, soit au 31 juillet 2005.
- 3/7 - A/4074/2007 Le 27 mai 2005, X______ a, derechef, contesté cette résiliation devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, en concluant à son annulation. L’affaire a été déclarée non conciliée le 30 août 2005, mais aucune action au fond n’a été introduite devant le Tribunal des baux et loyers dans le délai légale de 30 jours (art. 274f al. 1 CO) et lors de l’état des lieux organisé le 2 août 2005, M. K______ a refusé de restituer les locaux. 4. L’Etat de Genève a alors ouvert, le 5 août 2005, une action en revendication à l’encontre de l’X______ devant le Tribunal de première instance. A l’audience d’introduction, la Juge à laquelle la cause avait été attribuée a informé les parties qu'elle était l’épouse d’un fonctionnaire travaillant au sein du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le DCTI). Aucune demande de récusation n'a été formulée et la cause a été fixée à plaider au 12 février 2006. Toutefois, par pli simple du 6 janvier 2006, le greffe du tribunal a informé les parties que la date de l'audience de plaidoiries était finalement fixée au 9 février 2006, et non pas au 12 février, comme mentionné dans le procès-verbal de l’audience d’introduction précitée. Par lettre du 1er février 2006, l’X______ a déclaré partir de l’idée que les fonctionnaires en charge de ce dossier avaient renoncé à agir devant le Tribunal de première instance, en ajoutant que pour sauvegarder ses droits, il saisissait, le même jour, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une annulation de la résiliation litigieuse. Aucun représentant de cette ONG n’a comparu à l’audience de plaidoiries fixée au 9 février 2006 par le Tribunal de Première instance. Enfin, le 18 février 2006, l’X______ a fait savoir au Tribunal qu'il n’avait pas reçu son courrier rectificatif du 6 janvier 2006 et qu'il n'avait appris le changement de la date de l'audience de plaidoiries que lorsqu'il s'était présenté, en vain, à l’audience précédemment fixée au jeudi 12 février 2006. Il a, en conséquence, demandé la convocation d’une nouvelle audience de plaidoiries mais il n'a reçu aucune réponse à cette demande. Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de première instance a condamné l’X______ à restituer sans délai le local litigieux à l’Etat de Genève.
- 4/7 - A/4074/2007 5. Le 1er juin 2006, cette ONG a appelé de ce jugement devant la Cour de justice, en contestant la compétence ratione materie du Tribunal de première instance pour statuer dans un différend en matière de bail et en reprochant au premier juge, d'une part, d'avoir violé son droit d’être entendu et, d'autre part, de ne s'être pas récusé. Il a produit des documents attestant de son existence en tant qu’ONG et il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, à ce que la convention du 18 juillet 1995 soit juridiquement qualifiée de contrat de bail et au paiement d’une indemnité pour procédure téméraire par l'Etat de Genève. Ce dernier a conclu au rejet de l’appel, en faisant valoir que la convention litigieuse était un contrat de prêt à usage. Par ordonnance préparatoire du 16 novembre 2006, la Cour de justice a imparti un délai à l’X______ pour produire ses statuts, la confirmation de leur dépôt auprès du tribunal compétent ainsi que les actes relatifs à sa représentation dans le cadre de la conclusion de la convention litigieuse et dans celui de la procédure judiciaire pendante. M. K______ a répondu, par lettre du 15 février 2007, que le siège de l'X______, à l'époque de la conclusion de la convention du 18 juillet 1995, se trouvait en Belgique, puis avait été transféré à Genève, en 2005, auprès de son actuel « chief administrative officer », tout en précisant ne pas pouvoir produire de documents susceptibles de confirmer ses dires, ni les statuts de l'ONG en cause. Il s'est fondé sur la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132; ciaprès : la Convention de La Haye) pour demander qu'une commission rogatoire soit décernée aux autorités belges afin d'obtenir ces documents. Il a, en revanche, joint à son courrier du 15 février 2007, des documents de voyage, une notice relative aux ONG et deux pages d'un document concernant l'établissement des autorisations d'accès aux bâtiments de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et mentionnant le dénommé P______ en qualité de « chief administrative officer » de l'X______ et M. K______ comme l'un de ses « additional representatives ». Par arrêt du 20 avril 2007, la Cour de justice, statuant en matière civile, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'X______ et mis les dépens d'appel à la charge de cette dernière. Dans cette décision, elle a d'abord constaté que M. K______ n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour signer le mémoire d'appel déposé devant la Cour au nom de l'X______, du fait que le précité n'étant pas un avocat inscrit au Barreau
- 5/7 - A/4074/2007 genevois, il ne pouvait pas valablement représenter l'appelante devant la Cour de Justice et que, par ailleurs, il n'avait produit aucun document de nature à établir ses éventuels pouvoirs de représentation de l'X______ conformément au droit belge régissant les associations sans but lucratif. A cet égard, les documents relatifs à l'accréditation de l'X______ auprès de l'ONU n'étaient pas suffisants pour attester de tels pouvoirs, car tant le droit suisse que le droit belge permettaient de les conférer auprès d'une organisation internationale sans que lesdits pouvoirs ne s'étendent aussi à une action devant une autorité judiciaire. Quant à la Convention de La Haye, elle ne prévoyait pas le renversement du fardeau de la preuve ni n'obligeait le juge cantonal à solliciter la collaboration des autorités belges, la procédure civile genevoise ne prévoyant enfin pas de commission rogatoire en vue d'obtenir des documents. La Cour de justice a, par ailleurs, retenu, en se référant à la jurisprudence fédérale et à la doctrine en la matière, qu'eu égard à la gratuité de la cession de l’usage du local litigieux, la convention du 18 juillet 1995 n’était pas un contrat de bail mais bien de prêt à usage au sens des articles 305 et ss CO, de sorte que la compétence ratione materiae du Tribunal de première instance était donnée. La Cour de justice a encore, d'une part, jugé tardive, en appel, la demande de récusation du premier juge et, d'autre part, a estimé qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'appelante avait été réparée dans le cadre de la procédure en appel, de sorte qu’une annulation du jugement entrepris ne se justifiait pas. Enfin, elle a dénié toute pertinence aux offres de preuve relatives aux activités de l'X______, notamment auprès de l'ONU, le contrat de prêt à usage litigieux ayant été résilié par le prêteur dans le respect du délai stipulé par cette convention, de sorte que l'emprunteur, qui n'avait pas de droit préférable à lui opposer, occupait illicitement le local prêté à l'échéance du délai de résiliation. 6. Le 6 juin 2007, M. K______, déclarant à nouveau agir pour l'X______, a appelé de cette décision devant le Tribunal fédéral, en demandant l'effet suspensif à son recours. Il a conclu, principalement, à la constatation de la nullité de la résiliation du bail intervenue le 28 avril 2005, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers "d'assortir son constat de non-conciliation du 30 août 2005 d'une décision (273 al. 4 CO)", plus subsidiairement encore, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé "pour violation des règles fédérales (notamment CC 2, Lfors 2 al. 2, Cst. 5 et 29 al. 1, CEDH 6 al. 1),
- 6/7 - A/4074/2007 le Tribunal de première instance ne l'ayant pas reconvoqué pour une nouvelle audience "remplaçant l'audience défectueuse du 9 février 2006". M. K______ a enfin conclu à ce que le premier juge soit invité, au besoin, à décerner une commission rogatoire auprès de l'ONU en vue d'obtenir les documents relatifs à ses propres pouvoirs de représentation. Par courrier ultérieur du 27 juin 2007, il a encore sollicité l'octroi de l’assistance juridique. Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal fédéral a jugée ce recours irrecevable, du fait que le pouvoir de représentation de l'X______ par M. K______ n'était pas établi et que le mémoire de recours ne contenait aucune critique intelligible de la décision cantonale ni une motivation suffisante, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les moyens soulevés au fond. 7. Par le présent recours, déposé le 29 octobre 2007, au nom de l'X______, M. K______ demande l’assistance juridique, ainsi que l’effet suspensif, puis conclut à la reconnaissance de son statut de représentant de l’X______, à la révision de la décision attaquée - sans toutefois préciser quelle était cette décision - ainsi qu'à une nouvelle audition par le Tribunal de première instance. EN DROIT 1. En application de l’article 56J de la Loi cantonale genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal des Conflits est appelé à trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative genevoise, d’une part, et une juridiction civile ou pénale genevoise également, d’autre part. Il ressort de cette disposition légale qu'en l'espèce, le présent Tribunal des Conflits, soit une juridiction cantonale chargée de trancher exclusivement des conflits de compétence entre d'autres juridictions cantonales, ne saurait à l'évidence statuer sur un recours en révision d'une décision prononcée par une autre juridiction, que ce soit le Tribunal de Première instance ou le Tribunal Fédéral. De même, le présent Tribunal des Conflits n'est-il pas compétent à raison de la matière pour statuer sur l'octroi de l'assistance juridique à un plaideur. Dès lors, le présent recours doit être, sans instruction préalable, déclaré manifestement irrecevable ratione materiae (art. 72 de la Loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10).
- 7/7 - A/4074/2007 2. Vu la solution adoptée ci-dessus, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe dans ses conclusions manifestement infondées (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES CONFLITS déclare irrecevable le recours interjeté le 26 octobre 2007 par X______, agissant par Monsieur K______, à l'encontre de l’Etat de Genève ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______ pour le compte de X______, ainsi qu'au Tribunal de première instance. Siégeants : M. Peregrina, président, Mmes Laemmel-Juillard et Junod, juges. Au nom du Tribunal des conflits : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le président :
D. Peregrina
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :