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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.01.2019 A/4031/2018

8. Januar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,488 Wörter·~17 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4031/2018-TAXIS ATA/16/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 janvier 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

https://intrapj/perl/decis/ATA/16/2019

- 2/10 - A/4031/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1955 et titulaire de la carte professionnelle de chauffeur, était au bénéfice d'une autorisation d'usage accru du domaine public (ci-après : AUADP) liée aux plaques d'immatriculation GE 1______. 2. Le 30 août 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a adressé à M. A______ un bulletin de versement de CHF 707.75.-, à régler d'ici au 29 septembre 2017, relatif au paiement de la taxe annuelle 2017 pour l'AUADP, conformément à l'art. 26 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01). 3. Le 5 octobre 2017, le PCTN a envoyé une première lettre de rappel à M. A______. 4. Le 16 novembre 2017, le PCTN a envoyé une deuxième lettre de rappel à M. A______. 5. Par pli recommandé du 19 février 2018, le PCTN a remis à M. A______ un bulletin de versement relatif au paiement de la taxe annuelle 2018 pour son AUADP d'un montant de CHF 1'400.-, la taxe devant être acquittée d'ici au 31 mars 2018. Si par hypothèse la taxe annuelle 2017 n'avait pas encore été acquittée, M. A______ était sommé de le faire dans le même délai. Il était rendu attentif au fait que le non-paiement de la taxe entraînait des sanctions, dont le retrait définitif de l'AUADP, ce qui impliquait le dépôt définitif des plaques d'immatriculation correspondantes (art. 37 de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 - LTVTC - H 1 31 ; art. 26 al. 6 RTVTC).  Le 7 mai 2018, le PCTN a envoyé une première lettre de rappel à M. A______ relative au paiement de la taxe annuelle 2018. 7. Par pli du même jour, le PCTN a mis en demeure M. A______ pour le nonpaiement de la facture relative à la taxe annuelle 2017. 8. Par pli recommandé du 22 mai 2018, le PCTN a attiré l'attention de M. A______ sur le fait qu'il entendait résilier son AUADP pour défaut de paiement des taxes annuelles 2017 et 2018. Un délai d'ici au 4 juin 2018 lui était octroyé afin qu'il puisse formuler d'éventuelles observations. Il pouvait aussi, dans ce même délai, s'acquitter du paiement des taxes.

- 3/10 - A/4031/2018 9. Par décision du 18 juillet 2018, le PCTN a octroyé un ultime délai à M. A______ au 31 juillet 2018. Depuis l'entrée en vigueur de la LTVTC en date du 1er juillet 2017, il n'avait donné aucune suite à leurs divers courriers, factures et rappels, de sorte qu'il était vraisemblable qu'il n'ait jamais fait usage de son AUADP. Sans réponse de sa part, le PCTN envisageait de prononcer la caducité de son AUADP liée à ses plaques d'immatriculation, en lieu et place d'une mesure, en application de l'art. 12 al. 3 let. c LTVTC. Ce dernier délai lui était octroyé pour qu'il puisse s'acquitter desdites factures et se présenter à leur guichet pour retirer son AUADP et sa carte professionnelle, en sus de pouvoir présenter d'éventuelles observations. 10. Par courrier du 27 juillet 2018, M. A______ a sollicité un délai pour s'acquitter des taxes annuelles 2017 et 2018. Il allait régler de suite la taxe annuelle 2017 et demandait un arrangement de paiement pour s'acquitter de la taxe 2018. Sa situation financière était précaire. 11. Le 30 juillet 2018, le PCTN a envoyé une deuxième lettre de rappel à M. A______ quant au paiement de la taxe annuelle 2018. 12. Par pli recommandé du 31 juillet 2018, le PCTN a refusé d'octroyer à M. A______ un arrangement de paiement, notamment car il n'avait jamais donné suite aux divers courriers, factures et rappels, qui lui avaient été adressés. Ce dernier était sommé d'honorer dans les plus brefs délais la facture portant sur la taxe annuelle 2018 et il prenait bonne note qu'il entendait régler de suite la taxe annuelle 2017. 13. Par décision du 16 août 2018, le PCTN a prononcé la suspension de l'AUADP liée aux plaques d'immatriculation de M. A______ pendant une durée d'un mois (art. 37 al. 1 let. a LTVTC), ordonné le dépôt desdites plaques d'immatriculation auprès de la direction générale des véhicules du canton de Genève dès que la présente décision devenait définitive et exécutoire et lui a interdit d'utiliser son enseigne lumineuse ainsi que son logo officiel de taxi pendant la durée de l'exécution de la mesure (art. 37 al. 4 LTVTC ; art. 50 RTVTC). Ces mesures étaient prononcées car il ne s'était toujours pas acquitté des montants relatifs aux taxes annuelles 2017 et 2018. Le PCTN avait tenté de lui remettre à plusieurs reprises son AUADP liée à ses plaques d'immatriculation suite à l'entrée en vigueur de la LTVTC, en application de l'art. 46 al. 1 LTVTC, en l'invitant à se présenter à son guichet à des

- 4/10 - A/4031/2018 dates déterminées. Il n'avait toutefois donné aucune suite à ces invitations. Il n'en demeurait pas moins qu'il était, depuis l'entrée en vigueur de la LTVTC, au bénéfice d'une AUADP, si bien qu'il devait, en contrepartie, s'acquitter des taxes annuelles 2017 et 2018 y relatives. Ce n'était qu'à la suite du courrier du 18 juillet 2018 l'informant de son intention de prononcer, en lieu et place des mesures administratives, la caducité de son AUADP en application de l'art. 12 al. 3 let. c LTVTC, qu'il avait réagi par courrier du 30 juillet 2018. 14. Par pli recommandé du 19 septembre 2018, le PCTN a informé M. A______ que malgré le paiement des taxes annuelles 2017 et 2018, la décision du 16 août 2018 était devenue définitive et entrée en force. La mesure de suspension de son AUADP pendant une durée d'un mois devait être exécutée. 15. Par courrier du 2 octobre 2018, M. A______ a demandé au PCTN de reconsidérer sa décision. Un délai avait été fixé au 31 août 2018. Le paiement avait été effectué le 3 septembre par son fils, « faute d'IBAN ». Il joignait d'ailleurs en copie un courriel de son fils. Celui-ci expliquait qu'il n'avait pas pu régler la facture au 31 août 2018, puisqu'il « ne pouvait pas effectuer le paiement sans son numéro IBAN car il vivait à l'étranger ». 16. Par décision du 15 octobre 2018, le PCTN a déclaré irrecevable ladite demande en reconsidération. Il ne ressortait pas du dossier de M. A______ qu'un délai au 31 août 2018 lui avait été octroyé afin de s'acquitter des taxes annuelles 2017 et 2018. Celui-ci n'avait d'ailleurs fourni aucune preuve attestant d’un tel délai. Il n'y avait dès lors aucun fait nouveau. Le paiement des taxes annuelles 2017 et 2018 effectué le 3 septembre 2018, s'il devait être considéré comme tel, n'était pas important puisqu'au moment du prononcé de la sanction du 16 août 2018, lesdites taxes annuelles n'étaient pas réglées. 17. Par acte expédié le 15 novembre 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre cette décision, concluant à la reconsidération de celle-ci. Il faisait l'objet d'une suspension de travail d'une durée d'un mois. Il reconnaissait que le paiement des taxes annuelles 2017 et 2018 avait été tardif. Il priait la chambre administrative de reconsidérer la décision de l'intimé.

- 5/10 - A/4031/2018 18. Par pli du 19 novembre 2018, la chambre administrative a prié M. A______ de lui faire parvenir par retour de courrier la décision attaquée, celle-ci n'étant pas jointe à son recours. 19. Par pli recommandé du 7 novembre 2018, le PCTN a sommé M. A______ d'exécuter sa décision du 16 août 2018 en déposant ses plaques d'immatriculation auprès de la direction générale des véhicules du canton de Genève, du 21 novembre au 21 décembre 2018 inclus. 20. Par pli recommandé du 19 novembre 2018, le PCTN a informé M. A______ qu'il annulait, à titre exceptionnel, la mesure d'exécution du 7 novembre 2018, jusqu'à droit connu dans la procédure de recours qu'il avait introduite. 21. Le 3 décembre 2018, le PCTN a transmis à la chambre administrative le dossier de M. A______. 22. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de l'irrecevabilité de la demande de reconsidération de la décision du 16 août 2018 rendue par l'intimé, prononçant la suspension de l'AUADP du recourant pendant une durée d'un mois ainsi que le dépôt des plaques d'immatriculation relatives à cette dernière. 3. a. Les autorisations d'usage accru du domaine public sont attribuées sur requête, à des personnes physiques ou morales. Elles sont personnelles et incessibles (art. 11 al. 1 LTVTC). En contrepartie du droit d’usage accru du domaine public, chaque détenteur d'une ou plusieurs autorisations paie une taxe annuelle ne dépassant pas CHF 1'400.- par autorisation (art. 11A al. 1 LTVTC). b. En cas de violation des prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution, le département peut prononcer, sans préjudice de l'amende prévue à l'art. 38, l'une des mesures suivantes (art. 37 al. 1 LTVTC) : la suspension de l'autorisation d'usage accru du domaine public pour une durée de sept jours à six mois (let. a) ; le retrait de l'autorisation d'usage accru du domaine public (let. b) ; la suspension de la carte professionnelle pour une durée de sept jours à six mois (let. c) ; le retrait de la carte professionnelle (let. d).

- 6/10 - A/4031/2018 c. En cas de suspension de l'autorisation d'usage accru du domaine public, au sens de l'art. 37 al. 1 let. a LTVTC, le titulaire de l'autorisation doit, dès l'entrée en force de la décision, déposer les plaques d'immatriculation correspondantes auprès de la direction générale des véhicules. L’enseigne lumineuse doit être masquée ou démontée pendant la durée de la mesure. Le chauffeur peut poursuivre son activité en tant que chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, sur la base d'une nouvelle immatriculation (art. 50 al. 1 RTVTC). d. À teneur de l'art. 26 RTVTC, la taxe annuelle pour l'usage accru du domaine public s'élève à CHF 1'400.-. Elle est destinée notamment au financement des effectifs supplémentaires nécessaires au sein des services de l'État chargés de garantir le respect et la bonne application de la LTVTC et du présent règlement (al. 1). La taxe est due le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus tard. Le montant dû pro rata temporis pour l'année en cours doit être versé dans les trente jours qui suivent la délivrance de l'autorisation (al. 2). Le nonpaiement de la taxe annuelle entraîne les mesures prévues à l'art. 37 LTVTC. L'art. 38 de la LTVTC est réservé (al. 6). 4. En l'espèce, l'intimé a notifié au recourant divers courriers, y compris des rappels, les 5 octobre 2017, 16 novembre 2017, 19 février et 7 mai 2018, l'invitant à s'acquitter de la taxe annuelle 2017. Malgré l'engagement du recourant dans son courrier du 27 juillet 2018, de régler de suite la taxe précitée, force est de constater que le paiement est intervenu le 3 septembre 2018, soit après la décision de l'intimé du 16 août 2018 le sanctionnant. S'agissant de la taxe annuelle 2018, le scénario s'est répété, le recourant n'ayant jamais donné suite aux divers courriers de l'intimé l'invitant à régler le montant de celle-ci, soit les 19 février, 7 mai et 30 juillet 2018. Après avoir demandé à l'intimé un arrangement de paiement pour s'acquitter de la taxe 2018, qui lui a été refusé par courrier du 31 juillet 2018, le recourant s'est acquitté de ladite taxe le 3 septembre 2018. Malgré les divers délais octroyés par l'intimé et alors qu’il a été rendu attentif au fait que le non-paiement de la taxe entraînait des sanctions, mentionnant un possible retrait définitif de l'AUADP qui impliquait le dépôt définitif des plaques d'immatriculation correspondantes, le recourant ne s’est pas exécuté dans les délais impartis. Dès lors, l'intimé a rendu une décision le 16 août 2018 prononçant notamment la suspension de l'AUADP liée au plaques d'immatriculation du recourant pendant une durée d'un mois et ordonné le dépôt de celles-ci, dès que la présente décision devenait définitive et exécutoire (art. 37 al. 1 let. a et al. 4 LTVTC ; art. 50 RTVTC). Le recourant n'a pas interjeté recours contre cette décision, de sorte qu'elle est devenue définitive et entrée en force.

- 7/10 - A/4031/2018 5. a. L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015). Selon la jurisprudence, sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/90/2017 du 3 février 2017 consid. 2c). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1412/2017 précité ; ATA/90/2017 précité ; ATA/461/2016 du 31 mai 2016). Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2014 du 21 janvier 2014 ; ATA/811/2013 du 10 décembre 2013). Une activité professionnelle récente au sein d’une association ou une mauvaise situation de santé non étayée par des certificats médicaux actualisés, alors que les maux allégués impliquent une prise en charge dans la durée, ne sont pas des faits nouveaux au sens de cette disposition (ATA/291/2017 du 14 mars 2017). Bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 let. b LPA lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/598/2016 du 12 juillet 2016). Un changement de législation peut fonder le réexamen d’une décision, à condition que l’état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1). b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d’éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1417). C’est pourquoi, en

- 8/10 - A/4031/2018 principe, l’administré n’a aucun droit à ce que l’autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l’autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). c. Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l’autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l’affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s’agira alors d’une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1431). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). 6. En l'espèce, le recourant invoque qu'il disposait d'un délai au 31 août 2018 pour effectuer le paiement des taxes annuelles 2017 et 2018, mais que ce paiement n'a pu se faire que le 3 septembre 2018. Cependant, aucun élément du dossier n'atteste de l'existence d'un tel délai octroyé par l'intimé au 31 août 2018. Cet élément ne peut ainsi pas être considéré comme un fait nouveau au sens des art. 48 al. 1 let. b et 80 let. b LPA. Le paiement intervenu le 3 septembre 2018, s'il devait être considéré comme un fait nouveau, n'est pas important au sens de l'art. 80 let. b LPA car la décision du 16 août 2018 a été prononcée au titre de sanction, l'intéressé n'ayant pas payé le montant desdites taxes dans le délai prévu par la LTVTC, ni même durant les multiples délais supplémentaires établis par l'intimé. Partant, le règlement des taxes annuelles 2017 et 2018 est intervenu après le prononcé de la décision du 16 août 2018. La validité de la mesure de suspension de l'AUADP n'est ainsi pas subordonnée au règlement desdites taxes. Ainsi, les versements du 3 septembre 2018 ne sont pas de nature à modifier l'état de faits fondant la décision du 16 août 2018. En définitive, le fait invoqué par le recourant ne constituant pas un motif de reconsidération au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, ce grief sera écarté.

- 9/10 - A/4031/2018 7. En conclusion, il n'existe aucun motif de reconsidération au sens de l'art. 48 LPA et la décision de refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision du 16 août 2018 prise par le PCTN le 15 octobre 2018 est conforme au droit. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans échange d’écritures (art. 72 LPA). 8. À titre exceptionnel, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 15 octobre 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

- 10/10 - A/4031/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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