RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/403/2017-FORMA ATA/1107/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juillet 2017 2ème section dans la cause
Madame A______
contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
- 2/8 - A/403/2017 EN FAIT 1) Madame A______ (ci-après : l’étudiante), née le ______ 1998, a formé le 3 octobre 2016 une demande de bourse d’études auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE). Elle était étudiante en deuxième année de formation d’employée de commerce auprès de l’École de commerce B______ à Genève. Ses parents, Monsieur C______ et Madame D______ sont divorcés depuis le 27 novembre 2001. Selon le jugement de divorce, M. C______ était astreint à payer pour l’entretien de sa fille, jusqu’à sa majorité, un montant de CHF 400.-. Dans sa requête, la requérante a indiqué ne plus avoir de contact avec son père depuis de nombreuses années. Elle ne savait pas où il vivait et il ne subvenait pas à ses besoins. Elle ne pouvait donc pas remplir la partie de la demande de bourse le concernant. 2) Le 6 décembre 2016, le SBPE s’est adressé à M. C______. Le financement de la formation sollicité par sa fille serait calculé en tenant compte de ses revenus et de sa fortune selon les données communiquées par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE). Il était donc prié de transmettre au SBPE, dans un délai d’un mois, une copie de son bail à loyer ou de l’acte d’achat d’un bien immobilier s’il était propriétaire de son logement. 3) Le 8 décembre 2016, le SBPE a communiqué à la requérante une décision négative quant à l’octroi d’une aide financière aux études. Le budget qui avait été établi en fonction des exigences légales ne laissait pas apparaître un découvert d’un montant supérieur à CHF 500.- sur l’année. À cette décision était annexé un procès-verbal de calculs contenant les éléments relatifs à l’établissement du budget de la personne en formation, ainsi que ceux relatifs au revenu déterminant pour le calcul des prestations, en rapport avec la situation de la mère et du père de l’étudiante. Son revenu déterminant étant inférieur à ses charges, il en résultait un découvert de CHF 5'600.-. La contribution déterminante de ses parents, qui s’élevait à CHF 6'738.- pour son père, et CHF 3'376.- pour sa mère, couvrait entièrement ce découvert. 4) Le 19 décembre 2016, la requérante a formé auprès du SBPE une réclamation à l’encontre de la décision négative précitée. Elle constatait que sa demande avait été rejetée en rapport avec le montant des gains de son père. Pourtant, elle avait indiqué ne plus avoir de rapports personnels avec son père depuis son enfance. De même, elle ne recevait aucune aide financière de sa part, telle qu’une pension alimentaire, laquelle devrait être obligatoire. Elle demandait
- 3/8 - A/403/2017 le réexamen de sa situation sans tenir compte de prestations paternelles qu’il lui était impossible de percevoir. 5) Le 5 janvier 2017, le SBPE a demandé à nouveau à M. C______ la transmission de son bail à loyer. L’absence de ce document était susceptible d’être défavorable à ses enfants. 6) Le 6 janvier 2017, le SBPE a écrit à l’étudiante. Sa réclamation était rejetée. À ce stade du dossier, seul manquait le bail à loyer de son père pour que les calculs puissent être effectués en fonction d’une situation exacte. Selon le jugement de divorce, son père était astreint au versement d’une pension alimentaire jusqu’à ses dix-huit ans. Ce dispositif n’était plus applicable, et il n’en avait donc pas tenu compte dans ses calculs. Il avait demandé à M. C______ qu’il transmette son bail à loyer, mais celui-ci n’avait pas obtempéré. Il n’empêchait que la situation financière de ce dernier devait être prise en compte, et qu’il avait donc été nécessaire d’établir un budget intégrant la situation financière de celui-ci telle que communiquée par l’AFC-GE. Les calculs effectués mettaient en évidence l’absence de découvert des ressources de ses parents. Ce budget de l’étudiante, en tant que personne en formation, était comblé par l’excédent de ressources. La décision mentionnait la faculté de saisir la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours dans les trente jours. 7) Le 18 janvier 2017, la requérante a déposé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision de refus du SBPE du 8 décembre 2016. Ce recours n’était pas signé, si bien que la chancellerie a requis de l’étudiante qu’elle satisfasse à cette obligation. 8) Le 26 janvier 2017, le père de la requérante s’est adressé au SBPE. Il avait été absent de Suisse et n’avait pu répondre à sa demande. Il transmettait dès lors une copie du bail à loyer de son appartement. 9) Le 30 janvier 2017, le SBPE a écrit à l’étudiante. Sur la base du nouveau document transmis par le père de celle-ci, force était de constater qu’elle ne remplissait toujours pas les conditions d’octroi d’une bourse ou d’un prêt d’études. En effet, le découvert de son budget n’était pas supérieur ou égal à CHF 500.-. À cette décision était annexé un procès-verbal de calcul contenant les éléments relatifs à l’établissement du budget familial de la personne en formation, ainsi que ceux relatifs au calcul du revenu déterminant pour le calcul des prestations en rapport avec la situation de la mère et du père de l’étudiante. Son revenu déterminant étant inférieur à ses charges, il en résultait un découvert de CHF 5'600.-. La contribution déterminante de ses parents, qui s’élevait à
- 4/8 - A/403/2017 CHF 4'902.- pour son père et à CHF 3'376.- pour sa mère couvrait entièrement ce découvert. Cette nouvelle décision mentionnait à nouveau la possibilité de former une réclamation auprès du SBPE. 10) Suite à la demande de la chambre administrative, l’intéressée a posté, le 3 février 2017, un nouvel acte de recours signé cette fois-ci, complété par rapport au document transmis le 18 janvier 2017. Elle dépendait uniquement des gains de sa seule mère. Elle trouvait injuste que le SBPE prenne en considération ceux de son père. Elle demandait ainsi une nouvelle reconsidération de la décision négative. 11) Le 13 mars 2017, le SBPE a conclu au rejet du recours. Les prestations du SBPE devaient tenir compte des revenus et de la fortune des deux parents. Le calcul des revenus déterminants avait été effectué conformément aux normes de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). Dès lors que le père de l’intéressée n’était plus astreint au versement d’une pension alimentaire, le calcul des prestations devait inclure un budget établi également pour celui-ci. Dans la première décision du 8 décembre 2016, et sans connaissance du montant du loyer payé par M. C______, ces calculs mettaient en évidence que l’étudiante n’avait pas droit à une bourse ou un prêt d’études, dans la mesure où il subsistait un excédent de ressources qui ne donnait pas droit à une bourse ou un prêt d’études. M. C______ avait entre-temps transmis la copie du bail à loyer réclamée. Les éléments contenus dans ce document ne modifiaient pas la situation, selon le nouveau procès-verbal de calcul établi par le SBPE le 26 janvier 2017, et qui avait été annexé à une nouvelle décision de refus du 30 janvier 2017. 12) Le 7 avril 2017, limite fixée à l’étudiante pour l’exercice de son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le SBPE ayant rendu deux décisions successives sur réclamation les 6 janvier 2017 et 30 janvier 2017 concernant le même objet sans préciser leur relation, il sera retenu, par économie de procédure et au vu de leurs teneurs respectives, que la seconde constitue un complément à la première qui n’était pas encore en force (art. 48 LPA) et que les deux actes de recours des 18 janvier 2017 et 3 février 2017 parvenus successivement à la chambre administrative, mais dont seul le second a été signé par l’étudiante, ont pour objet la décision du 6 janvier 2017 dans sa teneur complétée.
- 5/8 - A/403/2017 2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3) a. À teneur de l’art. 1 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), cette loi concrétise le principe suivant en matière d’assistance financière à la formation : le financement de celle-ci incombe à titre principal aux parents et aux tiers qui sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes (art. 1 al. 2 et 3 LBPE), et les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE). b. Ainsi, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE). Le revenu déterminant des personnes du cercle familial prises en considération pour déterminer le droit aux prestations est calculé suivant les paramètres retenus dans les dispositions de la LRDU (art. 18 al. 2 LBPE). 4) Selon l’art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de leur enfant, ce qui implique qu’ils doivent assumer les frais de son éducation et de sa formation. Cette obligation perdure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC) mais également au-delà lorsque l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, jusqu’à ce qu’ils aient acquis une telle formation, lorsque celle-ci va s’achever dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). L’enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède (art. 279 CC). 5) Selon l’art. 18 al. 4 LBPE, si l’un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n’est établi pour le parent débiteur. A contrario, si le parent concerné n’y est plus astreint et que ne s’est pas substitué le versement d’une rente découlant des assurances sociales (ATA/1027/2016 du 6 décembre 2016), sa situation financière, plus précisément son revenu déterminant au sens de l’art. 3 al. 1 LRDU, doit être prise en considération en application de l’art. 18 al. 1 LBPE. En l’espèce, l’obligation d’entretien du père de l’étudiante n’a été réglée par le jugement de divorce que jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Cela ne signifie pas que ladite obligation ait cessé depuis lors, sa fille poursuivant a priori une formation
- 6/8 - A/403/2017 qui va s’achever dans des délais normaux. Dès lors, quel que soit l’état des rapports personnels et financiers entre l’enfant requérant les prestations d’aide aux études et le parent débiteur de l’obligation d’entretien, le montant du revenu déterminant de celui-ci doit être pris en considération dans le calcul du budget de formation, conformément à l’art. 18 al. 1 LBPE, avec pour corollaire que si les revenus cumulés conduisent, en raison des barèmes, à une perte du droit aux prestations d’études, l’enfant doit s’adresser au parent en question pour qu’il assume ses obligations financières, en saisissant le juge civil pour faire reconnaître son droit, si nécessaire. 6) a. À teneur de l’art. 19 al. 1 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base au calcul des aides financières. b. Selon l’art. 19 al. 2 LBPE, une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et par l’entretien de la personne en formation comparés aux revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes. c. À teneur de l’art. 19 al. 3 LBPE, le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels. d. Selon l'art. 22 al. 3 LBPE, la bourse n'est pas octroyée lorsqu’elle n'atteint pas CHF 500.-. 7) Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) sert de base pour le calcul du droit à une bourse d’études (art. 18 al. 2 LBPE). a. Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU qui fait une énumération exemplative de ceux-ci. Ces derniers comprennent notamment le produit de l'activité lucrative dépendante (let. a), les pensions alimentaires (let. c) et les autres prestations sociales non comprises dans l’art. 13 LRDU (let. h). Les revenus pris en compte selon l’art. 4 LRDU correspondent pour la plupart à ceux visés par la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08 ; ATA/1370/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3b). b. Du montant obtenu à l’art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l’art. 5 LRDU. c. Le résultat constitue le socle du RDU.
- 7/8 - A/403/2017 8) En l'espèce, la demande de bourse ou de prêt d'études de la recourante porte sur son année scolaire 2016-2017. C’est conformément au droit que le SBPE a pris en considération la situation de revenu et de fortune de l’étudiante, ainsi que celle de ses deux parents. En fonction des éléments qu'il avait à sa disposition pour statuer le 8 décembre 2016, il a retenu de manière correcte que le budget de la l’étudiante laissait apparaître un découvert de CHF 5'600.- (CHF 0.- de revenu, pour CHF 5'600.- de charges, soit des frais de déplacements liés à la formation, des frais de repas et de formation proprement dite), chiffres non contestés. C’est également de manière conforme au droit que le SBPE avait retenu, sur la base des éléments en sa possession, que la contribution disponible du père de l’étudiante était de CHF 6'738.-, et celle de la mère de celle-ci de CHF 3'376.-, si bien qu’en fonction de ces données, le découvert dans le budget de formation de l’étudiante était absorbé par les revenus des parents disponibles au sens de la LBPE. Dans sa décision du 30 janvier, le SBPE a communiqué de nouveaux calculs prenant en considération le montant du loyer du père de l’étudiante dont le montant venait de lui être communiqué. Ces nouveaux calculs ne changent rien à l’issue du litige. En effet, même s’ils aboutissent à diminuer le revenu déterminant du père, lequel passe de CHF 6'738.- à CHF 4'902.-, la somme des contributions déterminantes des deux parents absorberait le découvert de budget de l’étudiante. 9) Au demeurant, pour traiter de manière complète les griefs développés par l’étudiante, force est de constater, ainsi que le SBPE l’a relevé dans sa réponse au recours, que, même en faisant abstraction des revenus paternels, la situation ne serait pas différente. En effet, il subsisterait un découvert d’un montant de CHF 308.-, insuffisant pour ouvrir un droit à la rente puisqu’inférieur à CHF 500.- (art. 22 al. 3 LBPE). En l’absence d’un découvert grevant le budget de la famille, c’est conformément au droit que le SBPE a considéré que l’étudiante n’avait pas droit à une aide financière de sa part. Mal fondé, le recours sera rejeté. 10) La procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 8/8 - A/403/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2017 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des prêts et bourses d’études du 30 janvier 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Balzli
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière: