Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.07.2017 A/402/2017

18. Juli 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,773 Wörter·~14 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/402/2017-FORMA ATA/1106/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juillet 2017 2ème section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/8 - A/402/2017 EN FAIT 1) Madame A______ (ci-après : l’étudiante), née le ______ 1996, a formé le 3 octobre 2016 une demande de bourse d’études auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE). Elle était étudiante en première année de baccalauréat universitaire en droit à l’université de Genève. Ses parents, Monsieur B______ et Madame C______ étaient divorcés depuis le 27 novembre 2001. Selon le jugement de divorce, M. B______ était astreint à payer pour l’entretien de sa fille, jusqu’à sa majorité, un montant de CHF 400.-. Dans sa requête, l’étudiante a indiqué ne plus avoir de contact avec son père depuis de nombreuses années. Elle ne savait pas où il vivait et il ne subvenait pas à ses besoins. Elle ne pouvait donc pas remplir la partie de la demande de bourse le concernant. 2) Le 6 décembre 2016, le SBPE s’est adressé à M. B______. Le financement de la formation sollicité par sa fille serait calculé en tenant compte de ses revenus et de sa fortune selon les données communiquées par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE). Il était donc prié de transmettre au SBPE, dans un délai d’un mois, une copie de son bail à loyer ou de l’acte d’achat d’un bien immobilier s’il était propriétaire de son logement. 3) Le 8 décembre 2016, le SBPE a communiqué à l’étudiante une décision négative quant à l’octroi d’une aide financière aux études. Le budget qui avait été établi en fonction des exigences légales ne laissait pas apparaître un découvert d’un montant supérieur à CHF 500.- sur l’année. À cette décision était annexé un procès-verbal de calcul contenant les éléments relatifs à l’établissement du budget familial du budget de la personne en formation, ainsi que ceux relatifs au calcul du revenu déterminant pour le calcul des prestations en rapport avec la situation de la mère et du père de la requérante. Son revenu déterminant étant inférieur à ses charges, il en résultait un découvert de CHF 3'684.-. La contribution déterminante de ses parents, qui s’élevait à CHF 6'738.- pour son père et CHF 3'376.- pour sa mère, couvrait entièrement ce découvert. 4) Le 19 décembre 2016, la requérante a formé une réclamation auprès du SBPE à l’encontre de la décision négative précitée. Elle constatait que sa requête avait été rejetée en prenant en considération le montant des gains de son père. Pourtant, elle avait indiqué ne plus avoir de rapport avec celui-ci depuis son enfance. De même, elle ne recevait aucune aide financière de sa part, telle qu’une

- 3/8 - A/402/2017 pension alimentaire. Elle demandait le réexamen de sa situation sans tenir compte de prestations paternelles qu’elle ne recevait pas. 5) Le 5 janvier 2017, le SBPE a demandé à nouveau à M. B______ la transmission de son bail à loyer. L’absence de ce document était susceptible d’être défavorable à ses enfants. 6) Le 6 janvier 2017, le SBPE a écrit à l’étudiante. Sa réclamation était rejetée. À ce stade du dossier, seul manquait le bail à loyer de son père pour que les calculs puissent être effectués en fonction d’une situation exacte. Selon le jugement de divorce, son père était astreint au versement d’une pension alimentaire jusqu’à ses dix-huit ans. Ce dispositif n’était plus applicable et il n’en avait donc pas tenu compte dans ses calculs. Il avait demandé à M. B______ qu’il transmette son bail à loyer, mais celui-ci n’avait pas obtempéré. Il n’empêchait que la situation financière de ce dernier devait être prise en compte, et que ce paramètre avait été pris en considération dans le calcul du budget de l’étudiante en intégrant la situation financière de celui-ci telle que communiquée par l’AFC-GE. Les calculs effectués en amont de la décision du 8 décembre 2016 mettaient en évidence que le découvert du budget de l’étudiante en tant que personne en formation était comblé par l’excédent des ressources de ses parents. Au demeurant, le SBPE avait tout de même pris en considération la remarque de l’étudiante au sujet de son absence de toute relation avec son père qui ne contribuait aucunement à son entretien. Il avait effectué ainsi des calculs de budget en excluant les ressources et charges de ce dernier. Il en résultait certes un découvert mais il s’établissait à CHF 308.-, montant qui était insuffisant pour donner doit à une bourse puisqu’il n’atteignait pas CHF 500.-. Cette décision mentionnait la faculté de saisir la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours dans les trente jours. 7) Le 19 janvier 2017, la requérante a déposé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision de refus du SBPE du 8 décembre 2016. Ce recours n’était pas signé. 8) Le 26 janvier 2017, le père de la requérante s’est adressé au SBPE. Il avait été absent de Suisse et n’avait pu répondre à sa demande. Il transmettait dès lors une copie du bail à loyer de son appartement. 9) Suite à la demande de la chambre administrative et dans le délai imparti par la chancellerie de la chambre administrative, l’étudiante a posté, le 3 février 2017, un nouvel acte de recours, de même teneur, si ce n’était des modifications formelles, mais cette fois-ci signé. Dans la mesure où son père ne contribuait

- 4/8 - A/402/2017 aucunement à son entretien, la situation de ce dernier n’avait pas à être prise en considération. Elle concluait à ce que sa situation soit examinée et qu’une bourse d’études lui soit accordée. 10) Le 13 mars 2017, le SBPE a conclu au rejet du recours. Dès lors que le père de l’intéressée n’était plus astreint au versement d’une pension alimentaire, le calcul des prestations devait inclure un budget établi également pour celui-ci. En fonction des calculs effectués, et sans connaissance du montant du loyer payé par M. B______, la requérante n’avait pas droit à une bourse ou un prêt d’études dans la mesure où le calcul du budget familial mettait en évidence qu’il subsistait un excédent de ressources ne donnant pas droit à une bourse ou un prêt d’études. M. B______ avait entretemps transmis la copie du bail à loyer réclamée mais cet élément ne changeait rien au résultat des calculs. Bien plus, le SBPE avait, de manière informelle, effectué de nouveaux calculs sans tenir compte des revenus et charges du père de l’étudiante. Il en résultait qu’il subsistait un découvert de CHF 308.-, mais que celui-ci était insuffisant pour donner droit à une bourse, le découvert minimum devant être de CHF 500.-. 11) Le 7 avril 2017, limite fixée à l’étudiante pour l’exercice de son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. À teneur de l’art. 1 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), cette loi concrétise le principe suivant en matière d’assistance financière à la formation : le financement de celle-ci incombe à titre principal aux parents et aux tiers qui sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes (art. 1 al. 2 et 3 LBPE), et les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE). b. Ainsi, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

- 5/8 - A/402/2017 Le revenu déterminant des personnes du cercle familial prises en considération pour déterminer le droit aux prestations est calculé suivant les paramètres retenus dans les dispositions de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE). 3) Selon l’art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de leur enfant, ce qui implique qu’ils doivent assumer les frais de son éducation et de sa formation. Cette obligation perdure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC) mais également au-delà lorsque l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, jusqu’à ce qu’ils aient acquis une telle formation, lorsque celle-ci va s’achever dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). L’enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède (art. 279 CC). 4) Selon l’art. 18 al. 4 LBPE, si l’un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n’est établi pour le parent débiteur. A contrario, si le parent concerné n’y est plus astreint et que ne s’est pas substitué le versement d’une rente découlant des assurances sociales (ATA/1027/2016 du 6 décembre 2016), sa situation financière, plus précisément son revenu déterminant au sens de l’art. 3 al. 1 LRDU, doit être prise en considération en application de l’art. 18 al. 1 LBPE. En l’espèce, l’obligation d’entretien du père de l’étudiante n’a été réglée par le jugement de divorce que jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Cela ne signifie pas que ladite obligation ait cessé depuis lors, sa fille poursuivant a priori une formation qui va s’achever dans des délais normaux. Dès lors, quel que soit l’état des rapports personnels et financiers entre l’enfant requérant les prestations d’aide aux études et le parent débiteur de l’obligation d’entretien, le montant du revenu déterminant de celui-ci doit être pris en considération dans le calcul du budget de formation, conformément à l’art. 18 al. 1 LBPE, avec pour corollaire que si les revenus cumulés conduisent, en raison des barèmes, à une perte du droit aux prestations d’études, l’enfant doit s’adresser au parent en question pour qu’il assume ses obligations financières, en saisissant le juge civil pour faire reconnaître son droit, si nécessaire. 5) a. À teneur de l’art. 19 al. 1 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base au calcul des aides financières. b. Selon l’art. 19 al. 2 LBPE, une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation ainsi que par l’entretien de la personne en formation comparés aux revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la

- 6/8 - A/402/2017 différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes. c. À teneur de l’art. 19 al. 3 LBPE, le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels. d. Selon l'art. 22 al. 3 LBPE, la bourse n'est pas octroyée lorsqu'elle n'atteint pas CHF 500.-. 6) Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) sert de base pour le calcul du droit à une bourse d’études (art. 18 al. 2 LBPE). a. Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU, qui fait une énumération exemplative de ceux-ci. Ces derniers comprennent notamment le produit de l'activité lucrative dépendante (let. a), les pensions alimentaires (let. c) et les autres prestations sociales non comprises dans l’art. 13 LRDU (let. h). Les revenus pris en compte selon l’art. 4 LRDU correspondent pour la plupart à ceux visés par la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08 ; ATA/1370/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3 b). b. Du montant obtenu à l’art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l’art. 5 LRDU. c. Le résultat constitue le socle du RDU. 7) En l'espèce, la demande de bourse ou de prêt d'études de la recourante porte sur son année scolaire 2016-2017. C’est conformément au droit que le SBPE a pris en considération la situation de revenu et de fortune de l’étudiante, ainsi que celle de ses deux parents. En fonction des éléments qu'il avait à sa disposition pour statuer, il a retenu de manière correcte que le budget de l’étudiante laissait apparaître un découvert de CHF 3'684.- (CHF 2'916 de revenus, composés des subsides pour l’assurance-maladie, pour CHF 6'600.- de charges, composés des frais de déplacements liés à la formation, des frais de repas et de formation proprement dite), chiffres non contestés. C’est également de manière conforme au droit que le SBPE a retenu, sur la base des éléments en sa possession, que la contribution du père de l’étudiante disponible était de CHF 6'738.- et celle de la mère de celle-ci de CHF 3'376.-. En fonction de ces données, le SBPE ne pouvait que retenir que le découvert dans le budget de formation de l’étudiante était absorbé par les revenus des parents disponibles au sens de la LBPE, si bien que celle-ci n’a pas droit à des allocations d’études.

- 7/8 - A/402/2017 8) Au demeurant, à propos des griefs développés par l’étudiante, force est de constater, ainsi que le SBPE l’a relevé dans sa réponse au recours, que même en faisant abstraction des revenus paternels, la situation ne serait pas différente. En effet, s’il subsistait un découvert, celui-ci s’élèverait uniquement à CHF 308.-, montant insuffisant pour ouvrir un droit à la rente (art. 22 al. 3 LBPE). En outre, pour être complet, la chambre administrative constate que le SBPE a également, dans la cause A/403/2017 qui concerne la sœur de l’étudiante, effectué le 26 janvier 2017, des calculs prenant en compte les revenus du père de celles-ci, en tenant compte de la charge constituée par son loyer, suite à la transmission de son bail le 6 janvier 2017, calculs qui confirment l’absence de découvert (découvert dans le budget de l’étudiante de CHF 3'684.- pour une contribution déterminante du père de CHF 4'902.- et de CHF 3'376.- de la mère). En l’absence d’un découvert grevant le budget de la famille, c’est conformément au droit que le SBPE a considéré que l’étudiante n’avait pas droit à une aide financière de sa part. Mal fondé, le recours sera rejeté. 9) La procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2017 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 6 janvier 2017 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 8/8 - A/402/2017 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/402/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.07.2017 A/402/2017 — Swissrulings