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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2011 A/4012/2010

2. September 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·716 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4012/2010-LDTR ATA/574/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 septembre 2011 sur effet suspensif

dans la cause

ASLOCA ASSOCIATION GENEVOISE DE DÉFENSE DES LOCATAIRES représentée par Me Christian Dandres, avocat contre CITY HOSTEL GENEVA SàRL représentée par Me Daniel Udry, avocat et DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

- 2/3 - A/4012/2010 Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 29 mars 2011, notifiée le 29 avril 2011, rejetant le recours déposé par l’association genevoise de défense des locataires (ci-après : Asloca) contre une autorisation de transformer le troisième étage d’un bâtiment d’hébergement du personnel des Chemins de fer fédéraux S.A. en « hôtel pour jeunes », délivrée le 18 octobre 2010 par le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) à la société City Hostel Geneva Sàrl (ci-après : CHG) ; vu le recours déposé par l’Asloca le 20 mai 2011 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant principalement à son annulation, au motif que l’autorisation en cause ne serait pas conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) ; vu la réponse de CHG du 24 juin 2011, concluant à l’irrecevabilité du recours et à son rejet et demandant que la chambre de céans retire l’effet suspensif au recours, ceci au motif que les logements concernés étaient vides, qu’elle souhaitait les utiliser dans le cadre de son activité, que le recours paralysait son projet et qu’aucun intérêt public ou privé ne s’y opposait ; vu la détermination du DCTI du 8 juillet 2011 s’en rapportant à justice sur la demande de retrait d’effet suspensif ; vu la détermination de l’Asloca du 8 juillet 2011 s’opposant au retrait d’effet suspensif, CHG n’étant menacée d’aucun préjudice irréparable alors que l’acceptation de la requête rendrait le recours sans objet ; considérant qu’à teneur de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif sauf disposition légale contraire ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; qu’en l’espèce, CHG ne prétend ni ne démontre que ses intérêts - quels qu’ils soient seraient gravement menacés par l’application ordinaire de la procédure administrative ; que dès lors sa demande sera rejetée ; que les frais de la procédure seront réservées jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

- 3/3 - A/4012/2010

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de retrait d’effet suspensif au recours interjeté le 20 mai 2011 par l’ l’association genevoise de défense des locataires contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2011 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Dandres, avocat de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, au département des constructions et des technologies de l’information, ainsi qu'à Me Daniel Udry, avocat de City Hostel Geneva Sàrl.

Le vice-président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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