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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.11.2009 A/4001/2009

30. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·387 Wörter·~2 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4001/2009-MARPU ATA/622/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 novembre 2009

dans la cause

GRUNAU ROBERT

contre VILLE DE GENÈVE

- 2/3 - A/4001/2009 Considérant : que, le 8 novembre 2009, la société Grunau Robert a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 30 octobre 2009 par la Ville de Genève ; que par lettres datées du 9 novembre 2009, envoyées sous plis simple et recommandé, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 19 novembre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 8 novembre 2009 par la société Grunau Robert contre la décision du 30 octobre 2009 prise par la Ville de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Grunau Robert ainsi qu'à la Ville de Genève.

- 3/3 - A/4001/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Christine Ravier la juge déléguée :

Laure Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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