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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.01.2009 A/4/2009

21. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,639 Wörter·~13 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4/2009-MC ATA/40/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 janvier 2009 2ème section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me David Metzger, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICIER DE POLICE

- 2/8 - A/4/2009 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le X______, originaire du Burkina Faso, est démuni de papiers d’identité valables et sans domicile connu. 2. Le 23 septembre 2001, M. B______ a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement des requérants d’asile (ci-après : CERA) de Vallorbe. Il s’est alors présenté comme se prénommant D______. Lors de son audition, il a reconnu qu’il avait donné deux identités différentes à la police genevoise, soit Y______ et B______. Il demandait l’asile au motif que des bagarres interethniques l’avaient conduit en prison en décembre 2000. Il avait pu prendre la fuite puis gagner le Ghana. Statuant le 19 octobre 2001, l’office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile au vu des déclarations et du comportement du requérant qui s’était rendu coupable d’une violation grave du devoir de collaborer. M. B______ était renvoyé de Suisse et il devait sous peine de refoulement quitter le territoire helvétique immédiatement. Le canton de Vaud était chargé de l’exécution du renvoi. Enfin, l’effet suspensif était retiré à un éventuel recours. Dite décision est entrée en force. 3. Il résulte du dossier en possession du Tribunal administratif que M. B______ a épousé le 25 avril 2003 une ressortissante helvétique. Dès lors, il a bénéficié du regroupement familial et s’est vu délivrer une autorisation de séjour par les autorités genevoises. Selon les déclarations de son épouse, le couple serait séparé depuis le printemps 2006. 4. Sur le plan pénal, M. B______ a fait l’objet des condamnations suivantes : − Le 19 novembre 2001 : ordonnance de condamnation du juge d’instruction du canton de Genève le condamnant à trente jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour faux dans les titres. − Le 30 septembre 2002 : ordonnance de condamnation du juge d’instruction du canton de Genève le condamnant à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infractions contre le patrimoine, appropriation illégitime, dommage à la propriété et violation de domicile. − Le 5 juillet 2005, M. B______ a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne à dix-huit mois d’emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour diverses infractions contre le patrimoine (vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, escroquerie, tentative

- 3/8 - A/4/2009 d’escroquerie, violation de domicile, faux dans les titres) ainsi qu’à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). − Le 6 décembre 2005 : ordonnance de condamnation du juge d’instruction du canton de Genève le condamnant à trois mois d’emprisonnement pour infractions d’importance mineure, vols et dommages à la propriété. − Les 12 et 24 juillet 2006 : ordonnances de condamnation du Procureur général du canton de Genève le condamnant respectivement à vingt jours d’emprisonnement avec sursis et délai d’épreuve de trois ans et deux mois d’emprisonnement pour violation de domicile. − Le 4 septembre 2006 : ordonnance de condamnation du juge d’instruction du canton de Genève le condamnant à trente jours d’emprisonnement pour vol. − Le 30 juillet 2007 : ordonnance de condamnation du Procureur général du canton de Genève le condamnant à quarante-cinq jours de peine privative de liberté pour infractions d’importance mineure, violation de domicile et délits contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20). − Le 14 août 2008 : ordonnance de condamnation du Procureur général du canton de Genève le condamnant à une peine privative de liberté de soixante jours pour violation de domicile. − Le 19 septembre 2008 : ordonnance de condamnation du juge d’instruction du canton de Genève le condamnant à un travail d’intérêt général de cent soixante heures pour recel. 5. Par décision du 4 février 2008, l’office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) a informé M. B______ qu’il refusait le renouvellement de son autorisation de séjour en raison des condamnations précitées. De plus, l’OCP lui avait adressé deux avertissements en date des 3 mai 2005 et 31 janvier 2006 sans que l’intéressé ne cesse ses activités délictueuses. Il existait donc un risque de récidive. Sur le plan personnel, il était séparé de son épouse depuis mars 2006 et aucune reprise de la vie commune n’était envisagée. Un délai au 15 avril 2008 était imparti à M. B______ pour quitter la Suisse. Dite décision a été adressée à l’intéressé par pli recommandé avec accusé de réception. L’OCP a entrepris une mesure d’enquête pour déterminer l’adresse réelle de M. B______, censé résider au V______ ou W______, rue P______ à M______. Dans le cadre de cette démarche, M. B______ a pris contact par téléphone avec

- 4/8 - A/4/2009 l’OCP. Invité à se présenter dans les locaux de cet office le 5 mars 2008, il a déclaré ne pas pouvoir s’y présenter car il avait un entretien d’embauche. L’entrevue a été reportée au lendemain et l’intéressé ne l’a pas honorée. Le 8 octobre 2008, un représentant de l’OCP s’est rendu à l’établissement pénitentiaire de La Brenaz dans lequel se trouvait M. B______ pour lui notifier la décision du 4 février 2008. Ce dernier a refusé de signer le document. 6. Le 28 octobre 2008, l’OCP a prié Madame la cheffe de la police d’exécuter le renvoi de M. B______ à destination du Burkina Faso. Une demande de laissez-passer était en cours à l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). 7. Le 4 janvier 2009, les autorités judiciaires ont libéré M. B______ qui a été remis entre les mains des services de police. Entendu par le commissaire de police le 4 janvier 2009, M. B______ a déclaré que le Burkina Faso n’était pas son pays d’origine. Il tenait à aviser sa femme et il précisait qu’il refusait de quitter la Suisse. 8. Ce même 4 janvier 2009 à 10h50, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. B______ pour une durée de deux mois. Ce dernier faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il existait des indices concrets évidents qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Il avait quitté son domicile sans en informer l’autorité compétente et depuis lors vivait dans la clandestinité. Il ne s’était pas présenté au rendez-vous de l’OCP le 6 mars 2008. Enfin, il avait été condamné à dix reprises pour de nombreuses infractions et son comportement délictueux était en tous les cas totalement inadmissible et susceptible de mettre gravement en danger l’ordre et la sécurité publique. 9. M. B______ a été entendu à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) - mesures de contraintes - le 5 janvier 2009. Il se souvenait avoir fait recours contre la décision de renvoi qui lui avait été notifiée le 8 octobre 2008 à la prison de La Brenaz mais il avait reçu une décision d’irrecevabilité environ quinze jours avant Noël. Il était effectivement séparé de son épouse depuis le début de l’année 2006 mais il la voyait de nouveau régulièrement. Il n’avait pas d’autre famille qu’elle en Suisse. Il souhaitait pouvoir préparer son départ en liberté et notamment passer auprès de sa femme les deux derniers mois de son séjour en Suisse. Il n’avait pas donné suite à sa promesse de se rendre dans les bureaux de l’OCP parce qu’il était pris à 100 % par son travail. Il était navré de ne pas l’avoir fait. L’OCP a confirmé que le vol réservé pour le 4 janvier 2009 avait dû être annulé faute de laissez-passer mais une nouvelle réservation pour un vol prévu à

- 5/8 - A/4/2009 la fin du mois de janvier 2009 à destination de Ouagadougou avait été effectuée. Le laissez-passer requis serait disponible dès mi-janvier 2009. 10. Par décision du 5 janvier 2009, la CCRA a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. B______ mais l’a réduit à un mois en application de l’article 78 alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). La CCRA a retenu que les conditions de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffres 3 et 1 LEtr étaient réalisées en l’espèce. 11. M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 13 janvier 2009. Il était de nationalité ivoirienne ce qu’attestait un extrait de l’état civil de la ville d’Abidjan du 14 juillet 2004. Il était d’accord de quitter la Suisse mais aurait préféré repartir en Côte-d’Ivoire car il n’avait aucune attache au Burkina Faso. Il était prêt à quitter la Suisse par le prochain vol prévu mais il souhaitait passer ses derniers jours en Suisse avec son épouse qui était d’accord de l’héberger chez elle. Il serait joignable tant par téléphone, qu’au domicile de cette dernière. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise et à ce que soit prononcée sa mise en liberté immédiate, avec suite de frais et dépens. 12. Le 15 janvier 2009, la CCRA a déposé son dossier sans observations. 13. Le 19 janvier 2009, l’officier de police a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision litigieuse. Le laissez-passer requis avait été délivré par la mission permanente du Burkina Faso le 6 janvier 2009 et le vol à destination d’Ouagadougou pour fin janvier 2009 était confirmé. EN DROIT 1. Interjeté le 13 janvier 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la CCRA du 5 janvier 2009 notifiée le même jour est recevable (art. 56B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisie. Ayant reçu le recours le 13 janvier 2009 et statuant ce jour, il respecte le délai.

- 6/8 - A/4/2009 Le tribunal de céans peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 3. La présente cause est régie par les dispositions de la LEtr. La mise en détention administrative peut être ordonnée notamment lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à l’encontre d’une personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif, ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let b ch. 1 renvoyant à l’article 75 al. 1 let. g et h LEtr), ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 renvoyant à l’article 90 LEtr). 4. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de l’ODM définitive et exécutoire. Il n’a plus d’autorisation de séjour en Suisse depuis le 4 février 2008, la décision cantonale de renvoi étant devenue définitive et exécutoire. 5. Il est établi par pièces que depuis 2001 le recourant a été condamné à dix reprises pour diverses infractions, notamment contre le patrimoine et la LEtr. Parmi ces condamnations figure notamment celle concernant le crime de brigandage. De plus, le recourant a également été condamné pour contravention à l’article 19a chiffre 1 LStup. Il en résulte que les conditions d’application des articles 75 alinéa 1 lettre g et 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 LEtr sont remplies. 6. Le recourant vit depuis plusieurs mois dans la clandestinité, ayant, quitté le domicile précédemment connu qu’il avait à Genève sans en avertir l’autorité compétente. A cela s’ajoute que, alors qu’il était en liberté, il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par l’OCP le 6 mars 2008. Par son comportement, le recourant a démontré qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Il n’a pas quitté le territoire de la Confédération helvétique dans les délais qui lui ont été impartis, en dernier lieu celui du 15 avril 2008 fixé par l’OCP. En conséquence, les conditions de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 sont également remplies. Dans son recours, l’intéressé déclare qu’il est prêt à quitter la Suisse par le prochain vol organisé par swissRepat et qu’il désire passer ses derniers jours en compagnie de son épouse. Cette déclaration de dernière heure ne saurait être prise au sérieux, tant il est vrai que devant la CCRA, soit le 5 janvier dernier, M. B______ a fermement déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse. Au vu du

- 7/8 - A/4/2009 dossier soumis au tribunal de céans, ce ne sont pas les assurances données par le recourant qu’il se présentera le jour dit à l’aéroport pour être refoulé qui permettent de considérer qu’il n’existe pas des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraira au renvoi. Le Tribunal administratif relève que le recourant est démuni de tous moyens légaux de subsistance, qu’il est sans domicile connu et qu’il ne possède aucun titre de séjour en Suisse. 7. Outre, qu’elle doit être fondée sur un motif légal, la détention doit respecter le principe de la proportionnalité. Dans le cas d'espèce, la mise en détention a été confirmée pour une durée d’un mois. Or, il est établi par pièces que le refoulement du recourant est organisé pour la fin janvier 2009. Dès lors, le délai d’un mois fixé par la CCRA dans la décision querellée respecte en tous points le principe de proportionnalité et est adéquat pour assurer le renvoi de l’intéressé. 8. En conséquence, le recours sera rejeté. 9. Aucun émolument ne sera perçu, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2009 par Monsieur B______ contre la décision du 5 janvier 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il

- 8/8 - A/4/2009 doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me David Metzger, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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