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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.03.2011 A/3997/2010

1. März 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,841 Wörter·~14 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3997/2010-FORMA ATA/132/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er mars 2011 1ère section dans la cause

Madame J______ représentée par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre FACULTÉ DES SCIENCES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/9 - A/3997/2010 EN FAIT 1. Depuis 2005, Madame J______ est inscrite en faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université), briguant une maîtrise universitaire en pharmacie. Elle a échoué à la première tentative à l’examen final en octobre 2006 ayant obtenu une moyenne de 3,9, alors que la moyenne minimale pour l’obtention du titre postulé était fixée à 4,0. Mme J______ a contesté la décision consacrant son échec en soulevant trois griefs, à savoir un vice de forme dans le déroulement de l’examen, l’arbitraire de la note octroyée à l’examen « connaissance des médicaments » ainsi qu’une violation du règlement applicable. Par décision du 12 février 2008, la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) a rejeté le recours de Mme J______ (ACOM/14/2008). Dite décision est devenue définitive en l’absence de recours au Tribunal fédéral. 2. Le 25 septembre 2008, Mme J______ a formé une demande de reconsidération adressée au recteur de l’université, lequel, pour raison de compétence, l’a transmise à la CRUNI par lettre recommandée du 31 octobre 2008. Mme J______ sollicitait le réexamen de son cas car elle était d’avis que sa prestation à l’examen « connaissance des médicaments et de la médecine complémentaire » n’avait pas été correctement appréciée et devait être réévaluée, d’autant que des éléments nouveaux justifiaient de revoir le procès-verbal d’examens du 4 octobre 2006. Statuant le 3 février 2009, le Tribunal administratif, ayant repris depuis le 1er janvier 2009 les compétences de la CRUNI, a déclaré irrecevable la demande en reconsidération, respectivement en révision, de la décision du 12 février 2008 de la CRUNI formée le 25 septembre 2008 par Mme J______ (ATA/60/2009). Par arrêt du 3 juillet 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par Mme J______ contre l’arrêt cantonal (2D_22/2009). 3. Le 16 novembre 2009, le conseil de Mme J______ s’est adressé à Monsieur Olivier Jean Bugnon, professeur adjoint de la section pharmacie de la faculté.

- 3/9 - A/3997/2010 Il sollicitait un bref entretien en présence de sa mandante pour trouver une solution acceptable et rassurante pour cette dernière qui se trouvait dans une impasse. 4. Le président de la section des sciences pharmaceutiques de la faculté a répondu au courrier précité le 7 décembre 2009. Mme J______ était soumise au règlement d’études d’octobre 2005 (RE 2005) de la faculté. L’examen de la deuxième année de la maîtrise universitaire en pharmacie aurait lieu pour la dernière fois à la session d’examens d’août-septembre 2010. Après cette session, tout candidat qui ne serait pas en situation d’échec éliminatoire sera soumis au nouveau règlement d’études de la maîtrise universitaire en pharmacie du 1er septembre 2009 (RE 2009) de la faculté. Toute demande de prolongation de délai pour l’obtention d’un titre de la faculté devrait être adressée au doyen de celle-ci. Mme J______ avait été informée de sa situation académique lors d’un entretien ayant eu lieu à mi-septembre 2009 ainsi que par un message électronique du 8 octobre 2009 et enfin, par lettre circulaire du 3 novembre 2009 envoyée à l’ensemble des étudiants de deuxième année de la maîtrise universitaire en pharmacie. Le signataire de ce courrier n’entendait pas que suite soit donnée à la demande adressée au professeur Bugnon. Toutefois, Mme J______ avait la possibilité, comme tout étudiant, de prendre conseil auprès de ce dernier quant à la façon de se préparer aux examens. 5. Le 22 juillet 2010, Mme J______ a présenté une demande de prolongation d’études pour pouvoir se présenter aux examens à la session de septembre 2011. Elle se trouvait actuellement dans l’impossibilité de se présenter pour « des raisons personnelles de santé familiales graves ». 6. Par décision du 13 août 2010, le doyen de la faculté a répondu à Mme J______ qu’après examen du dossier avec la section des sciences pharmaceutiques, il n’était pas possible de lui accorder la prolongation sollicitée. Inscrite en deuxième année de la maîtrise universitaire en pharmacie depuis le semestre d’hiver 2005, elle avait déjà largement dépassé les délais réglementaires pour l’obtention du titre brigué (règlement général, art. B 14 ter et art. 5 al. 3b). L’ultime délai pour que Mme J______ obtienne sa maîtrise universitaire en pharmacie était fixé à la session de septembre 2010. Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition. 7. Mme J______ a élevé opposition à l’encontre de la décision précitée par acte du 10 septembre 2010.

- 4/9 - A/3997/2010 La durée des études était régie par le règlement général de la faculté du 1er septembre 2008, dont l’art. 5 al. 4 réservait une prolongation de la durée des études sur demande écrite de l’étudiant si des justes motifs étaient présentés et acceptés. Elle avait traversé et continué de vivre une période difficile en raison de l’état de santé de ses parents. Fille unique, elle devait consacrer beaucoup de son temps à les soutenir dans l’expérience douloureuse que constituaient leurs maladies graves. Il en résultait des difficultés psychologiques et émotionnelles significatives qui l’empêchaient de se consacrer pleinement à l’étude de ses examens et partant, d’honorer les échéances de son plan d’études. Son cas devait être apprécié comme constitutif de justes motifs au sens du RE. Elle sollicitait la prolongation du délai de ses études compte tenu de sa situation familiale actuelle exceptionnelle. En annexe étaient joints plusieurs certificats médicaux établis au cours des années 2007, 2009 et 2010 concernant les parents de Mme J______. Desquels il résulte que la mère de celle-ci souffre d’une affection aux reins et le père de la maladie d’Alzheimer. 8. Par décision du 19 octobre 2010, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition de Mme J______. Comme cela était indiqué dans la décision de refus de prolongation du 13 août 2010, bien qu’étant inscrite en deuxième année de la maîtrise depuis le semestre d’hiver 2005, Mme J______ avait largement dépassé les délais réglementaires pour l’obtention de la maîtrise universitaire en pharmacie. Cette formation s’effectuait normalement en deux ans. Compte tenu de la situation particulière de l’étudiante, c’était à bien plaire que la faculté avait continué à l’accepter comme inscrite dans ce cursus d’études pour lui donner la possibilité de les conclure avec succès. Mme J______ était donc déjà en situation de prolongation de délai d’études. Ce n’était que le 22 juillet 2010 que Mme J______ avait demandé une prolongation du délai d’études, soit à quelques semaines de l’échéance d’août-septembre 2010. Les éléments évoqués dans l’opposition du 10 septembre 2010 étaient sérieux mais ils ne justifiaient pas de continuer à octroyer une prolongation du délai d’études à l’intéressée. En effet, il ne s’agissait pas d’un évènement soudain et imprévisible qui serait arrivé à quelques semaines d’une session d’examens mais bien plutôt d’une situation, certes malheureuse, mais qui s’étalait manifestement sur un certain laps de temps et qui n’empêchait pas Mme J______ de prendre toutes dispositions utiles pour réussir à conclure avec succès ses études dans le respect de l’échéance prescrite.

- 5/9 - A/3997/2010 Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 9. Mme J______ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), d’un recours contre la décision précitée en date du 19 novembre 2010. Elle a persisté dans ses précédentes explications et conclusions précisant que l’état de santé de ses deux parents s’était péjoré durant l’année 2010 de sorte qu’elle n’était plus parvenue à se préparer efficacement pour la session de septembre 2010 à laquelle elle avait finalement décidé de se présenter. Sa situation particulière l’amenait à penser qu’elle était légitimée à se voir accorder une prolongation d’études exceptionnelle et ce d’une part en raison de la période difficile qu’elle traversait et d’autre part en regard à la longue procédure judiciaire entamée en vue d’obtenir la réparation souhaitée. De par l’injustice criante dont elle avait été victime, elle ne pouvait accepter de se présenter une nouvelle fois devant ces mêmes professeurs dont elle clamait qu’ils étaient les responsables de son échec. C’était pour cette raison qu’elle ne s’était présentée à aucune session d’examens depuis son échec de 2006. Tous ses recours ayant été rejetés et face à ces années perdues, elle s’était finalement résignée à se représenter aux examens qu’elle considérait pourtant avoir mérité de réussir. Le contexte familial difficile l’empêchait toutefois de mener à terme son objectif. Elle sollicite l’annulation de la décision attaquée et qu’une prolongation de la durée de ses études lui soit accordée pour lui permettre de se présenter lors d’une prochaine session d’examens. 10. Dans sa réponse du 31 janvier 2011, l’université s’est opposée au recours. A l’issue de la session d’examens d’octobre 2006, Mme J______ bénéficiait encore de deux tentatives pour présenter à nouveau l’examen de l’année d’assistanat. Or, après la décision du 12 février 2008 de la CRUNI, Mme J______ avait préféré essayer d’obtenir son diplôme de maîtrise universitaire en pharmacie par la voie judiciaire plutôt que de se présenter, à son choix, aux sessions d’examens de septembre 2008, septembre 2009 ou septembre 2010. Elle n’était jamais allée voir ses professeurs ni n’avait montré sa volonté de combler ses lacunes. Il n’était dès lors pas correct de parler « d’injustice criante » et soutenir que c’était en raison de cette longue procédure judiciaire qu’elle ne s’était pas présentée à une session d’examens depuis octobre 2006. C’était déjà à bien plaire que la faculté avait accordé à Mme J______ des prolongations de délai pour tenir compte des procédures de recours extraordinaires. En tout état, si Mme J______ avait obtenu gain de cause devant les tribunaux, la conséquence n’aurait pas été forcément une réévaluation des

- 6/9 - A/3997/2010 notes, et donc l’obtention d’office du diplôme mais suivant le cas d’espèce, l’annulation de l’échec qui n’aurait pas compté comme une tentative avec la nécessité de se représenter tout de même à cet examen final. A partir de l’arrêt du 3 juillet 2009 du Tribunal fédéral, et compte tenu des renseignements obtenus en septembre 2009 de la part de la section des sciences pharmaceutiques, Mme J______ savait que l’examen final dans la forme qu’elle avait connue aurait lieu pour la dernière fois en septembre 2010. La faculté ne mettait pas en doute les problèmes de santé des parents de l’étudiante mais observait que malheureusement cette situation s’était étalée dans le temps et n’empêchait pas celle-là de prendre toutes dispositions utiles pour conclure avec succès ses études dans le respect de l’échéance prescrite. N’étant pas en présence d’événements soudains et imprévisibles qui seraient arrivés à quelques semaines d’une session d’examens, c’était à juste titre que le doyen de la faculté avait refusé d’accorder la prolongation de délai demandée. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. A compter du 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la CRUNI, le Tribunal administratif était seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE ; ATA/45/2011 du 25 janvier 2011 et les réf. citées). 2. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 3. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010.

- 7/9 - A/3997/2010 4. Inscrite à la maîtrise universitaire en pharmacie en octobre 2005, Mme J______ est soumise au RE 2005. L’art. 5 al. 3 let. b RE 2005 stipule que pour obtenir le master (maîtrise universitaire), l’étudiant doit acquérir un total de 90 crédits ECTS, correspondant à une durée réglementaire moyenne d’études de trois semestres (respectivement 120 crédits ECTS et quatre semestres pour le master fédéral en pharmacie). L’alinéa 4 de cet article 5 précise que sur demande écrite d’un étudiant, le doyen de la faculté peut prolonger les délais si de justes motifs sont présentés et acceptés. Il est également établi et non contesté que la recourante a été dûment renseignée, dès septembre 2009, que l’examen final dans la forme qu’elle avait connue aurait lieu pour la dernière fois en septembre 2010. Or, la recourante n’a réagi en aucune manière aux différents renseignements qu’elle a reçus en septembre-octobre 2009. De même, elle n’a pas donné suite à la proposition qui lui était faite par le président de la section des sciences pharmaceutiques de prendre conseil auprès du professeur Bugnon quant à la façon de se préparer aux examens. Ce n’est que quelques semaines avant l’ultime session d’examens s’inscrivant dans le cadre du RE 2005, soit le 13 août 2010, qu’elle a sollicité une prolongation du délai d’études. Certes, l’art. 5 al. 4 RE 2005 réserve la possibilité de l’octroi d’une prolongation si de justes motifs sont présentés et acceptés. Il s’agit toutefois d’une disposition potestative, qui implique la faculté d’opter entre deux ou plusieurs solutions, c’est-à-dire une véritable liberté d’appréciation (ATA/651/2006 du 5 décembre 2006 et les réf. citées). L’application d’une disposition de ce type n’est censurée par l’autorité de recours qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation (ATA/240/2009 du 12 mai 2009). En l’espèce, force est de constater à la lecture des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux produits par la recourante qu’aucun élément ne vient attester la péjoration de l’état de santé de ses parents au cours de l’année 2010. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la faculté a estimé que les motifs soulevés par la recourante, s’ils étaient certes douloureux et malheureux, ne pouvaient pas être assimilés à des événements soudains et imprévisibles qui se seraient produits peu de temps avant la session d’examens d’automne 2010 et qui justifieraient l’octroi d’une prolongation d’études, étant précisé que la recourante était déjà de facto dans une telle situation puisqu’elle était inscrite en deuxième année de la maîtrise universitaire en pharmacie depuis l’hiver 2005.

- 8/9 - A/3997/2010 5. Au vu de ce qui précède, la décision de refus de prolongation du délai d’études ne peut être que confirmée, le doyen de la faculté n’ayant pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en application de l’art. 5 al. 4 RE 2005. Le recours sera ainsi rejeté, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe, celle-ci n’alléguant pas être dispensée du paiement des taxes universitaires (art. 10 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2010 par Madame J______ contre la décision du 19 octobre 2010 de la faculté des sciences ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame J______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat de la recourante, à la faculté des sciences ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 9/9 - A/3997/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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