Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.01.2010 A/3997/2009

14. Januar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·441 Wörter·~2 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3997/2009-EXPLOI ATA/37/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 janvier 2010

dans la cause

A______ SARL

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/3 - A/3997/2009 Considérant : que, le 4 novembre 2009, A______ SARL a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 8 octobre 2009 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ; que par lettre datée du 9 novembre 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 9 décembre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 18 décembre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 2 janvier 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 novembre 2009 par A______ SARL contre la décision du 8 octobre 2009 prise par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/3997/2009 communique la présente décision, en copie, à A______ SARL ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Karine Dard le juge délégué :

Philippe Thelin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3997/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.01.2010 A/3997/2009 — Swissrulings