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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2010 A/3990/2009

2. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,517 Wörter·~13 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3990/2009-LCR ATA/143/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 mars 2010 2ème section dans la cause

Madame L______ représentée par Me Thierry Ador, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 6 novembre 2009 (DCCR/1142/2009)

- 2/8 - A/3990/2009 EN FAIT 1. Le 12 mars 2008, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ciaprès : OCAN) a notifié à Madame L______ une décision de retrait de son permis de conduire un véhicule automobile de catégorie B pour une durée de douze mois. Elle avait commis une double infraction grave de dépassement de la vitesse autorisée et elle avait fait l’objet de six mesures de retrait de permis de conduire entre 1998 et 2007 ainsi que deux avertissements. 2. Mme L______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision (cause A/1274/2008). 3. Le 27 mai 2008, le Tribunal administratif a rendu une décision dans la cause précitée. Il rayait la cause du rôle. En effet, Mme L______, par courrier de son conseil du 26 mai 2008, avait retiré son recours. Cette décision a été communiquée aux parties le 2 juin 2008. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 14 mai 2008, le conseil de Mme L______ avait demandé s’il était possible de repousser l’exécution de la mesure à la fin de l’année 2008. L’OCAN ayant accepté ce délai, l’avocat avait retiré le recours par courrier du 26 mai 2008. 4. Le 5 juin 2008, l’OCAN a écrit au conseil de Mme L______. Il était prié de demander à sa cliente de faire parvenir son permis de conduire à l’OCAN le 1er janvier 2009. Au surplus, la police avait transmis à cette autorité deux rapports établis à la suite de nouvelles infractions d’excès de vitesse, soit une troisième infraction commise le 20 novembre 2007 (dépassement de la vitesse autorisée de 26 km/h sur l’autoroute dans le canton de Vaud) et une autre du 29 février 2008 (dépassement de la vitesse prescrite de 40 km/h sur l’autoroute dans le canton de Vaud). Ces infractions étant antérieures à la décision du 12 mars 2008, l’OCAN renonçait à prononcer une nouvelle mesure administrative mais ces rapports étaient versés dans le dossier administratif et pourraient valoir en tant qu’antécédents. 5. Le 9 juillet 2008, l’OCAN a écrit à Mme L______. Un nouveau rapport d’infraction du 4 avril 2008 lui avait été transmis pour un dépassement de la vitesse autorisée de 29 km/h à la route de Chancy. Mme L______ était invitée à faire part de ses observations au sujet de cette infraction qui était susceptible de conduire au prononcé d’une nouvelle mesure administrative. 6. Le 4 août 2008, l’OCAN a écrit à Mme L______. Compte tenu de la décision de retrait du permis du 12 mars 2008, il renonçait à prononcer une

- 3/8 - A/3990/2009 nouvelle mesure administrative pour l’infraction du 4 avril 2008. Le rapport était versé au dossier administratif en tant qu’antécédent. 7. Le 13 janvier 2009, l’OCAN a écrit à la cheffe de la police. Mme L______ aurait dû déposer son permis auprès de leur office le 1er janvier 2009, ce qu’elle n’avait pas fait. La cheffe de la police était priée de donner la suite qu’il conviendrait à ce courrier. 8. Le 30 mars 2009, Mme L______ a été contrôlée à Bellevue par la gendarmerie genevoise alors qu'elle conduisait un véhicule automobile. Lors de son audition, elle a indiqué qu’elle ignorait conduire sous mesure de retrait de permis effective. Elle avait fait recours contre la mesure par le biais de son avocat et elle ignorait où en était la procédure. A la suite de ce contrôle, son permis de conduire a été saisi et transmis à l'OCAN. 9. Le 23 juin 2009, l’OCAN a prononcé une nouvelle mesure administrative à l’encontre de Mme L______. Son permis de conduire était retiré pour une durée indéterminée, avec un minimum de deux ans. Un recours contre cette décision n’avait pas d’effet suspensif. 10. Le 30 juillet 2009, Mme L______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), concluant à l’annulation de celle-ci (cause A/2272/2009). A titre préalable, elle a conclut à la restitution de l’effet suspensif. 11. Le 18 septembre 2009, la CCRA a refusé de restituer l’effet suspensif. Il y a 13 ans, Mme L______ s’était vue délivrer son permis de conduire. Elle avait depuis lors fait l’objet de sept mesures de retrait de celui-ci, dont deux pour des infractions graves, ainsi que de deux avertissements. Cette succession d’infractions laissait présager qu’elle présentait un danger sérieux pour les autres usagers, si bien qu’en attendant l’issue du litige, Mme L______ devait demeurer à l’écart de la circulation. Cette décision rappelait que la recourante pouvait saisir le Tribunal administratif d’un recours dans les dix jours. Mme L______ n’a pas usé de cette faculté. 12. Le 12 octobre 2009, Mme L______ a formé auprès du Tribunal administratif une demande en révision de sa décision du 27 mai 2008 (cause A/3688/2009). A la suite de l’audience de comparution personnelle du 14 avril 2008, son premier mandataire lui avait écrit pour lui proposer de retirer son recours moyennant report de la date du dépôt de son permis de conduire au 1er janvier 2009. Elle avait donné l'instruction téléphonique à sa secrétaire de le maintenir. Cette instruction n’avait pas été respectée. Elle n’avait pas reçu de sommation de

- 4/8 - A/3990/2009 la part de l’OCAN lui demandant de restituer son permis de conduire et elle ignorait qu'elle devait le déposer à cette dernière date. 13. Parallèlement, par acte du 19 octobre 2009, Mme L______ a saisi la CCRA d’une «demande en reconsidération de la décision du 18 septembre 2009 sur l’effet suspensif». Elle concluait préalablement à la restitution de l'effet suspensif, puis, principalement, à la reconsidération de la décision du 18 septembre 2009 sur l'effet suspensif et à une nouvelle prise de décision accordant l'effet suspensif au recours du 30 juillet 2009. Elle se référait aux compléments de recours adressés à la CCRA le 9 octobre 2009 dans la cause A/2272/2009, ainsi qu'à la demande en révision formée le 12 octobre 2009 auprès du tribunal de céans (cause A/3688/2009). L'effet suspensif devait être restitué à son recours du 30 juillet 2009 dans l'optique des faits nouveaux développés dans le cadre de ces écritures. Elle était de bonne foi, puisqu’elle ignorait, le 30 mars 2009 que, depuis le 1er janvier 2009, la mesure de retrait de permis du 12 mars 2008 déployait ses effets. De ce fait, la décision de l’OCAN du 23 juin 2009, qui se fondait sur une infraction qu’elle n’avait pas commise, était «obsolète et sans fondement puisqu'elle conduisait bel et bien en possession d'un permis de conduire». C’était à tort que la CCRA avait, le 18 novembre 2009, rejeté sa demande de restitution de l’effet suspensif au recours qu’elle avait déposé le 30 juillet 2009. Selon une attestation de la régie B______ S.A. du 12 octobre 2009 qu'elle produisait, l'utilisation d'un véhicule automobile par la recourante était une condition sine qua non pour qu'elle puisse exercer son métier de courtière en immeubles-maisons privées. Si son permis de conduire lui était retiré ou s'il y avait maintien de la mesure de retrait immédiat, elle serait licenciée. Les conséquences financières seraient importantes tant pour Mme L______ qui était rémunérée sous forme de commissions que pour son employeur vu le chiffre d'affaires important qu'elle réalisait. 14. Le 6 novembre 2009, la CCRA a déclaré irrecevable la demande de révision du 19 octobre 2009. La demande devait être considérée comme une demande de révision au sens de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et non comme une demande de réexamen au sens de l'art. 48 LPA. Aucune des conditions de la révision n'était en l’occurrence réalisée. 15. Le 14 décembre 2009, Mme L______ a interjeté recours contre la décision de la CCRA précitée, reçu le 13 novembre 2009. Elle conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif à son recours du 30 juillet 2009 et à titre principal, à l'annulation de la décision de la CCRA du 6 novembre 2009. Elle reprenait

- 5/8 - A/3990/2009 l'historique des faits qui l'avaient conduit à se trouver au volant de son véhicule le 30 mars 2009 dans l'ignorance, selon elle, que la mesure de retrait de permis du 12 mars 2008 déployait ses effets. Après la décision de la CCRA du 18 septembre 2009 refusant de restituer l'effet suspensif à son recours du 30 juillet 2009, elle avait produit dans le cadre de l'instruction au fond dudit recours, une nouvelle attestation de son employeur rédigée postérieurement à la décision de la CCRA en question, attestant du besoin impératif qu'elle avait de pouvoir conduire un véhicule automobile pour des raisons professionnelles et du grand préjudice que cette impossibilité lui causait. C'était à tort que la CCRA avait traité sa demande du 19 octobre 2009 comme une demande de révision alors qu'il s'agissait d'une demande de restitution de l'effet suspensif. Partant, c’était à tort que cette dernière, avait déclaré irrecevable la demande de réexamen qui pouvait être présentée en tout temps selon l’art. 48 al. 1 LPA. 16. Le 13 janvier 2010, la CCRA sur requête du juge délégué, a transmis le dossier de la procédure A/3990/2009 et celui de la procédure A/2722/2009. 17. Le 18 janvier 2010, la présidente du Tribunal administratif a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête en restitution de l’effet suspensif formée par Mme L______ (ATA/35/2010 du 18 janvier 2010). EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le seul objet du recours est de déterminer si c'est à juste titre que la CCRA a déclaré irrecevable la «demande de reconsidération de la décision du 18 septembre 2009» qui rejetait sa requête en restitution de l'effet suspensif au recours du 30 juillet 2009. 3. Ce que la recourante a intitulé «demande de reconsidération» constitue une demande de révision au sens de l'art. 80 LPA, la demande de réexamen de l'art. 48 LPA ne s'appliquant pas aux décisions des juridictions administratives, énoncées à l'art. 6 LPA, dont la CCRA fait partie (art. 6 let. d LPA) (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1994, n°1297 à 1300). 4. Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que : - la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a) ;

- 6/8 - A/3990/2009 - il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; - par inadvertance la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; - la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; - la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). En l'occurrence, la recourante n'a pas recouru contre la décision de la CCRA du 18 septembre 2009 rejetant sa demande de restitution d'effet suspensif dans la cause A/2722/2009. Celle-ci est donc en force. La demande du 19 octobre 2009 qu'elle a formée après coup auprès de la CCRA, n'invoque ni ne se réfère à l'un ou l'autre des motifs légaux de révision rappelés ci-dessus, si ce n'est par l'invocation de l'art. 48 LPA. La recourante se borne à y critiquer les décisions antérieures prises par les différentes autorités administratives ou de recours qui sont intervenues dans les multiples procédures qu'elle a initiées à la suite de ses deux derniers retraits de permis. Elle y développe en réalité des griefs de nature appellatoire qui n'ont pas place dans une demande de révision. Dans l'exposé des faits qu'elle a soumis le 19 octobre 2009 à l'autorité de recours de première instance, le seul élément nouveau dont la recourante fait état est une attestation du 12 octobre 2009 de son employeur. Celle-ci est certes postérieure à la décision du 18 septembre 2009, mais ne fait que répéter des faits relatifs à sa situation personnelle et à ses besoins professionnels qu'elle avait déjà exposés antérieurement, dans le cadre de la cause A/2722/2009, et dont elle avait déjà fait état en 2008, attestation du même employeur à l'appui. Dans ces circonstances, dès lors que n'était invoqué aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA notamment aucun fait ou moyens de preuve nouveaux et importants, c'est à juste titre que la CCRA a déclaré irrecevable la demande de révision du 19 octobre 2009. 5. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA ). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée. * * * * *

- 7/8 - A/3990/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2009 par Madame L______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 6 novembre 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Mme L______ un émolument de procédure de CHF 1’000.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thierry Ador, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, à l'office fédéral des routes à Berne et, pour information, au Tribunal fédéral. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

- 8/8 - A/3990/2009

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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