RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3990/2009-LCR ATA/35/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 janvier 2010 sur effet suspensif
dans la cause
Madame L______ représentée par Me Thierry Ador, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 6 novembre 2009 DCCR/1142/2009
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- 3/6 - A/3990/2009 Attendu qu’en fait : 1. Par décision du 27 mai 2008, dans une cause A/1274/2008, le Tribunal administratif a pris acte de ce que Madame L______ retirait un recours contre une décision du service des automobiles et des navigation, devenu depuis le 1er janvier 2009 l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), lui retirant son permis de conduire pour une durée de 12 mois. 2. Selon la décision de l'OCAN, la mesure prenait effet le 1er janvier 2009. 3. Mme L______ n’a pas déposé son permis de conduire à cette date, contrairement à ce que l’OCAN lui avait demandé de faire. 4. Le 30 mars 2009, à l'occasion d’un constat d’infraction par la gendarmerie genevoise, pour conduite sans permis, ce dernier a été saisi et transmis au bureau des autos. 5. Le 23 juin 2009, Mme L______ a fait l’objet de la part de l'OCAN d’une nouvelle mesure de retrait de son permis pour une durée indéterminée, minimum 2 ans. Le recours n’avait pas d’effet suspensif. 6. Le 30 juillet 2009, Mme L______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), (A/2722/2009). A titre préalable, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif. 7. Le 18 septembre 2009, la CCRA a refusé la requête en restitution de l’effet suspensif. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision dans le délai de 10 jours pourtant rappelé dans son dispositif. 8. Le 12 octobre 2009, Mme L______ a formé auprès du Tribunal administratif une demande de révision de la décision du 27 mai 2009 du TA (A/3688/2009). 9. Le 19 octobre 2009, Mme L______ a également saisi la CCRA d’une demande en reconsidération de sa décision du 18 septembre 2009 prise dans la cause A/2722/2009 (A/3990/2009). La recourante a pris dans ce cadre les conclusions suivantes : « Préalablement à tout acte : - Suspendre l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé dans le recours par devant la Commission cantonale en matière administrative, suite à la décision de l’OCAN du 23 juin 2009, et/ou des modifications des décisions de l’OCAN.
- 4/6 - A/3990/2009 A la forme : - Déclarer recevable la demande en révision formée par Mme L______ contre la décision rendue le 27 mai 2008 par le Tribunal administratif dans la cause A/1274/2008-LCR. Au fond : Principalement : - Annuler la décision attaquée, conformément à l’art. 83 al. 2 LPA ». Cela fait, statuant à nouveau : - Constater l’effet suspensif du recours susmentionné. - Dire et constater que le recours interjeté en date du 11 avril 2008 contre la décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation est toujours pendante. - Débouter l’Office cantonal des automobiles et de la navigation de toutes autres ou contraires conclusions. - Les condamner à tous les dépens de l’instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat de Mme L______" 10. Le 6 novembre 2009, dans la cause A/3990/2009, la CCRA a rendu une décision déclarant irrecevable la demande de révision du 19 octobre 2009, avec suite de dépens, en indiquant que cette décision était susceptible de faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. 11. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 14 décembre 2009, Mme L______ a interjeté recours contre la décision précitée. La recourante conclut à ce que soit restitué « l’effet suspensif à son recours du 30 juillet 2009" ainsi qu’à" l’annulation de la décision entreprise" ». 12. L’OCAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif dans ses observations du 21 décembre 2009. Le 13 janvier 2010, la CCRA a transmis en prêt les dossiers des causes A/3990/2009-LCR et A/2722/2009-LCR. Considérant en droit que : 1. L’autorité de recours est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).
- 5/6 - A/3990/2009 2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA), ce qui a pour conséquence de rendre la décision contestée inefficace jusqu’à droit connu (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., 2002, no 5733 p. 680). De jurisprudence constante, aucune restitution de l'effet suspensif ne peut être accordée en cas de recours contre une décision à caractère négative, en l'absence de droits préexistants (ATA/280/2009 du 9 juin 2009). En l’occurrence, la décision du 18 septembre 2009 de la CCRA refusant de restituer l'effet suspensif au recours du 1 juillet 2009 est en force et la mesure de retrait de permis déploie ses effet. La recourante qui n'invoque aucun élément nouveau susceptible de modifier la situation, ne peut obtenir la restitution de son permis en saisissant le tribunal de céans d'un recours contre le refus de la CCRA d'entrer en matière sur un réexamen de sa décision. Sous l'angle de l'art. 66 LPA, une telle requête ne peut qu’être déclarée irrecevable, eu égard au caractère particulier de la procédure en révision qui a pour objectif de revoir en fonction de nouveaux éléments, une situation juridique déjà réglée définitivement. Il en irait de même si l'on considérait que la requête de la recourante qui essaie d'obtenir la restitution de son permis de conduire pendant la durée la procédure, constitue une demande de mesures provisionnelles au sens de l'art. 21 LPA. En effet, de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 109 V 506 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 et les réf. citées°; I. HAENER, "Vorsorglichen Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess" in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1987, p. 26). Dans ce sens, permettre la restitution de son permis à la recourante en restituant l'effet suspensif retiré l’OCAN dans sa décision du 23 juin 2009, dans le cadre d'un recours contre une demande de réexamen d'une décision en force d'une autorité de recours qui a refusé une telle restitution, reviendrait à compromettre gravement la sécurité du droit et à accorder à la recourante et à titre provisoire ce qu'elle cherche à obtenir sur le fond. PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Rejette, dans la mesure ou elle est recevable, la requête en restitution de l’effet suspensif formée par Mme L______ le 14 décembre 2009 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
- 6/6 - A/3990/2009 preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Thierry Ador, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :