Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2026 A/399/2026

23. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,418 Wörter·~12 min·11

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/399/2026-AIDSO ATA/644/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026 2ème section dans la cause

A______ recourante

contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé

- 2/7 - A/399/2026 EN FAIT A. a. A______ est la mère d’B______, né le ______ 2008, qui a été placé en famille d’accueil. b. Par décision du 14 janvier 2026, déclarée immédiatement exécutoire, la participation financière de A______ aux frais de placement et d’entretien d’B______ a été fixée par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) à CHF 23.65 par jour, consistant en un montant de base de CHF 39.45 diminué de 40% et tenant compte d’un enfant à charge. Ce montant a été calculé selon le barème applicable sur la base du revenu fiscal 2023 de A______ et de son conjoint C______, et d’un enfant à charge, dont le RDU était supérieur à CHF 84’001.- et inférieur à CHF 95’000.-. B. a. Par acte expédié le 2 février 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du SPMi, concluant à son annulation. Elle n’avait jamais donné son consentement au placement de son fils. Elle n’était pas en mesure de donner suite à la demande de participation car elle avait perdu son emploi l’année précédente et était à la recherche d’un emploi. Son époux avait retrouvé un emploi, qui nécessitait la location d’un studio. La charge financière du ménage était trop élevée. Son fils devait être remis à sa charge. Il deviendrait majeur le 15 août 2026. b. Le 9 mars 2026, le SPMi a conclu au rejet du recours. Le calcul du mode tarif ne pouvait se faire sur le revenu unifié déterminant actualisé, et il ne pouvait prendre en compte le budget des dépenses de la famille. c. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti au 8 avril 2026. d. Le 16 avril 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante fait valoir qu’elle et son mari n’ont pas les moyens de s’acquitter du montant mis à sa charge, leurs charges étant trop lourdes. 2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous

- 3/7 - A/399/2026 la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). 2.2 L’art. 1 du règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu’aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) prévoit que les frais de placement résidentiel, ainsi que les repas en structures d’enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement, sont à la charge de l’État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère. 2.3 Le RPFFPM régit notamment la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels, sous réserve d’un revenu ou d’une fortune du mineur (art. 2 let. a et 3 al. 2 RPFFPM). Le SPMi est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l'objet d'une mesure de protection ou d'une décision de placement ordonné par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM). 2.4 L’art. 5 al. 1 RPFFPM fixe à CHF 39.45 par jour et par mineur la participation financière aux frais de placement et d’entretien lors de placements résidentiels au sens de l’art. 4 RPFFPM. 2.5 Selon l’art. 7 al. 1 RPFFPM, si les père et mère font ménage commun, ils participent ensemble au financement et sont solidairement responsables du paiement au sens de l'article 143 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Lorsque les père et mère ne font pas ménage commun, la participation financière est perçue auprès du dernier parent qui avait la garde de fait du mineur et qui, le cas échéant, perçoit les contributions d'entretien fixées judiciairement, les rentes et les éventuels droits pécuniaires auxquels le mineur a droit (art. 7 al. 2 RPFFPM). 2.6 L’art. 8 RPFFPM définit le calcul de la participation financière pour les placements résidentiels (al. 1). Il prévoit que dès le deuxième enfant à charge, il convient d’ajouter CHF 7'500.- par enfant au RDU (al. 2). Lorsque le RDU dépasse CHF 180'000.-, les tarifs de participation financière sont majorés de 25% par jour, puis de 20% supplémentaires par tranche de CHF 100'000.- jusqu’à concurrence des frais effectifs. 2.7 Selon l’art. 2 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), outre à l’octroi des prestations sociales sous condition de ressources (al. 1), le RDU peut servir de référence pour le calcul de prestations tarifaires, d'émoluments ou l'application de tarifs destinés à rétribuer ou défrayer des prestations fournies par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%206%2026.04

- 4/7 - A/399/2026 leurs administrations et les commissions qui en dépendent, les établissements de droit public cantonaux, ainsi que les communes (al. 2 let. a). Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus (art. 4 al. 1 LRDU). Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Les institutions admises à utiliser le RDU pour le calcul de leurs prestations tarifaires, de leurs émoluments ou pour l’application de tarifs sont énumérés à l’art. 1 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 406.01), et comprennent le SPMi pour l’application des tarifs (let. b). Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 3 LRDU). Le RDU est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 in initio LRDU), sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique de l’intéressé s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l’intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Le processus d'actualisation s'applique à l'examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l’art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d'État sont réservées (art. 10 al. 3 LRDU). Selon l’art 12 LRDU, les prestations catégorielles visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment particulier de dépenses. Elles consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire ou d'un tiers (let. a). Les prestations de comblement visent à garantir des conditions de vie digne. Elles sont subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire (let. b). Les prestations tarifaires en nature ou de rabais sont accordés sous condition de ressources, dont les tarifs dépendent du RDU et qui se fondent sur une loi, un règlement ou un arrêté (let. c). Selon l’art. 13 al. 1 LRDU, les prestations catégorielles (a) comprennent : 1) les subsides de l’assurance-maladie ; 2) l’avance des pensions alimentaires ; 3) les allocations de logement ; 4) les subventions personnalisées habitations mixtes. Les prestations de comblement (b) comprennent : 1) les prestations transitoires pour les chômeurs âgés ; 2) les prestations complémentaires fédérales à l’AVS ; 3) les prestations complémentaires fédérales à l’AI ; 4) les prestations complémentaires cantonales à l’AVS ; 5) les prestations complémentaires cantonales à l’AI ; 6) les bourses d’études ; 7) les prestations complémentaires familiales ; 8) l’aide sociale ; 9) l’aide sociale aux rentiers AVS/AI. 2.8 Les institutions admises à utiliser le RDU pour le calcul de leurs prestations tarifaires, de leurs émoluments ou pour l’application de tarifs sont énumérés à l’art. 1 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 406.01), et comprennent le SPMi pour l’application des tarifs (let. b).

- 5/7 - A/399/2026 Aux termes de l’art. 6B RRDU, le processus d'actualisation du RDU selon l'art. 10 al. 1 et 3 LRDU s'applique également aux prestations visées par l'art. 1 al. 1 let. g et h, et al. 3 RRDU. Ces dispositions réglementaires visent le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) en ce qui concerne l’octroi du chèque annuel de formation, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) au sujet de l’accès à un logement d’utilité publique et du calcul de la surtaxe liée à ce dernier, ainsi que les fondations immobilières de droit public s’agissant des demandes de logement d’utilité publique (art. 1 al. 3 RRDU). 2.9 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, la participation aux frais de placement fixée par le SPMi est une prestation tarifaire au sens de l’art. 12 let. c LRDU. Elle concerne une prestation en nature visant le placement et l’entretien des enfants mineurs avec l’octroi d’un rabais. Ce type de prestation ne bénéficie dès lors pas du processus d’actualisation du RDU, permis uniquement en ce qui concerne les prestations catégorielles, celles de comblement et celles précitées délivrées par le SBPE, l’OCLPF ainsi que les fondations immobilières de droit public. Ce procédé permet, en matière des prestations tarifaires, de répondre aux buts de la LRDU visant la simplification de l’accès aux prestations sociales cantonales et l’allègement des procédures. Il garantit également l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations tarifaires du SPMi (ATA/10/2026 du 6 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/397/2023 du 18 avril 2023 consid. 3.3). 2.10 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle s’est opposée au placement de son fils. Ce placement, prononcé par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, n’est toutefois pas l’objet de la présente procédure et la chambre de céans n’est pas compétente pour connaître d’un recours contre ce placement. L’intimé est autorisé pour son calcul à utiliser le RDU. Celui-ci est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive de la recourante, soit en l’occurrence celle afférente à l’année 2023. La recourante fait valoir que ses revenus ont baissé. Le RDU peut certes être actualisé sur demande d’un service, pour tenir compte des changements annoncés et justifiés par l’intéressé, mais seulement pour les prestations catégorielles et de comblement définies aux art. 12 et 13 al. 1 LRDU, ou celles énoncées à l’art. 1 al. 1 let. g et h et al. 3 RRDU. Or, le rabais calculé par l’intimé ne constitue pas une telle prestation catégorielle ou de comblement, entrant dans les exceptions prévues par le RRDU, si bien qu’une actualisation de son RDU ne peut être opérée. Le calcul du RDU de la recourante a été effectué sur la base des montants arrêtés en 2023 par l’autorité fiscale. Ces montants ne sont pas remis en cause par la recourante ni par un quelconque élément du dossier. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le SPMi a arrêté la participation de la recourante aux frais de placement de son fils. Mal fondé, le recours sera rejeté.

- 6/7 - A/399/2026 L’attention de la recourante est attirée sur le fait que, comme précisé dans la décision querellée, elle a la possibilité de solliciter un arrangement de paiement en contactant le SPMi par écrit. 3. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument et compte tenu de l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 14 janvier 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 7/7 - A/399/2026

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/399/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2026 A/399/2026 — Swissrulings