RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3974/2024-PE ATA/638/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026 1ère section dans la cause
A______ représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat recourant
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juin 2025 (JTAPI/643/2025)
- 2/16 - A/3974/2024 EN FAIT A. a. A______, né le ______1975, est ressortissant du Kosovo. Le 11 novembre 2015, il a épousé au Kosovo B______. Celle-ci et leurs quatre enfants, nés en 2008, 2010, 2012 et 2020, vivent au Kosovo. b. Le 27 septembre 2018, A______ a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dans le cadre de l’opération dite « Papyrus », d’une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Il y indiquait être arrivé en Suisse en 2004. Il a joint à sa demande, notamment, deux attestations de travail de la société C______ SA (radiée du registre du commerce de Genève le 23 avril 2014 ; ciaprès : C______) datées des 15 décembre 2008 et 20 décembre 2010, couvrant les périodes du 15 janvier au 15 décembre 2008 et du 18 janvier au 20 décembre 2010, un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société D______ Sàrl, daté du 3 janvier 2007, un extrait de son compte individuel auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC), quatre attestations de tiers indiquant le connaître depuis 2008 ou 2010 et confirmant sa bonne intégration en Suisse, un abonnement téléphonique datant du 22 novembre 2006, et une confirmation de logement de D______ du 9 septembre 2018. Sur demande de l’OCPM du 25 juillet 2019, il a produit plusieurs pièces supplémentaires, au nombre desquelles, notamment, un contrat de travail avec la société D______ Sàrl, identique à celui déjà produit sous réserve de la date de sa signature, le 1er septembre 2018, une attestation de la société D______ Sàrl selon laquelle il avait travaillé à de nombreuses reprises les samedis tout au long de l’année 2010, et des copies de trois factures établies en 2010 et portant son nom. c. Le 15 août 2019, l’OCPM a transmis la demande d’autorisation de séjour formée par A______ au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), avec un préavis favorable. Le 3 mars 2020, le SEM a toutefois renvoyé le dossier de l’intéressé à l’OCPM pour nouvel examen. Le dossier contenait une attestation douteuse de l’entreprise C______ SA, datée du 15 décembre 2008. d. Du 4 août 2020 au 26 juin 2024, A______ a sollicité de nombreux visas de retour, tous refusés à une exception près. e. Sur demande de l’OCPM, il a produit le 30 avril 2024 un certain nombre de pièces supplémentaires, au nombre desquelles des décomptes d’indemnités journalières accident pour les mois de janvier à mars 2024. L’OCPM s’est par ailleurs procuré auprès de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) un extrait du compte individuel de A______.
- 3/16 - A/3974/2024 f. Par courriel du 15 mai 2024, l’OCPM a invité l’ancien directeur de la société C______ SA à lui confirmer l’authenticité des attestations produites ainsi que leur exactitude matérielle. Il ne résulte pas du dossier qu’une réponse aurait été apportée à ce courriel. g. Par lettre du 22 juillet 2024, l’OCPM a informé l’intéressé de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de régularisation déposée le 28 septembre 2018 et, par conséquent, de refuser de soumettre son dossier avec un préavis favorable au SEM. Un délai lui était imparti pour se déterminer. Son extrait de compte AVS ne faisait état, jusqu’en 2017, que de cotisations partielles, soit environ trois mois par an en 2009 et entre 2011 et 2016. Durant cette période, coïncidant avec la naissance de trois de ses quatre enfants et son mariage, il avait effectué de nombreux voyages avec ou sans visa valable. Selon ordonnance pénale du Ministère public de Genève (ci-après : MP), il avait été interpellé à la frontière de l’aéroport de Genève le 16 août 2014 et avait alors indiqué résider en France. Jusqu’en 2017 en tout cas, sa situation devait donc être considérée comme celle d’un travailleur saisonnier. Un séjour ininterrompu ne pouvait être admis que depuis 2017, ce qui était insuffisant pour bénéficier de l’opération Papyrus. Il n’avait pour le surplus pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires ou scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place. h. A______ s’est déterminé par courrier du 12 septembre 2024. Il était arrivé définitivement en Suisse en 2007, après quelques séjours temporaires auparavant. Depuis cette arrivée définitive, il n’avait cessé de travailler, tant de manière déclarée qu’au noir en raison de sa situation administrative précaire. Son séjour continu depuis son arrivée en 2007 était d’ailleurs établi grâce à de nombreux documents. Peu d’employeurs souhaitaient déclarer les sans-papiers. Il était donc normal que son extrait de compte soit parfois incomplet. Cela étant, il ressortait de l’extrait de la CCGC que l’activité en 2009 concernait douze mois pleins. Pour l’activité entre 2011 et 2016, il n’avait pas travaillé auprès d’un seul employeur et devait subvenir à ses besoins en travaillant de part et d’autre. Seul l’un de ses employeurs l’avait toujours déclaré à l’AVS. Il continuait d’ailleurs de travailler en tant que jardinier, malgré quelques soucis de santé. Il n’était pas pertinent d’évoquer ses voyages dans son pays d’origine dès lors qu’il y retournait uniquement lors de ses vacances. Lors de son interpellation par la police le 16 août 2014, il n’avait pas souhaité dire qu’il résidait en Suisse, car il était sans-papiers à ce moment-là et avait donné une résidence abstraite en France. Il n’avait été condamné qu’à une amende pour séjour illégal par négligence en 2014, de sorte que cela ne devait pas être pris en compte comme antécédent délictuel.
- 4/16 - A/3974/2024 À l’appui de ses observations, il a produit diverses pièces nouvelles dont, notamment, quatre attestations de travail émises par l’entreprise individuelle E______ (ci-après : E______, radiée du registre du commerce vaudois le 12 novembre 2013), datées des 10 août 2014, 30 octobre 2015, 30 août 2016 et 17 décembre 2016, indiquant qu’il y avait travaillé respectivement huit mois en 2014 (du 10 janvier au 10 août), dix mois en 2015 (du 12 janvier au 30 octobre), sept mois et demi en 2016 (du 13 janvier au 30 août) et un mois et demi en 2016 (du 1er novembre au 17 décembre), trois attestations de travail émises par F______ (recte : F______, inscrite le 16 mars 2020 au registre du commerce vaudois et dissoute par voie de faillite le 19 octobre 2023 ; ci-après : F______), datées des 20 décembre 2011, 17 décembre 2012 et 30 octobre 2013, indiquant qu’il y avait travaillé cinq mois en 2011 (du 1er août au 20 décembre), dix mois en 2012 (du 5 mars au 17 décembre), onze mois en 2013 (du 8 janvier au 30 octobre), et diverses factures mentionnant son nom. Il a également produit un rapport des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) daté du 8 juillet 2022, faisant état de douleurs dorsales persistantes à la suite d’une opération subie en mai 2021 pour une fracture vertébrale. i. Le 25 septembre 2024, l’OCPM l’a invité à s’expliquer sur la manière dont il avait obtenu les attestations établies par les entreprises E______ et F______ ainsi que les raisons pour lesquelles il ne les avait pas produites auparavant. L’intéressé a répondu le 27 septembre 2024, indiquant avoir obtenu les documents visés plusieurs années auparavant mais ne pas les avoir produits plus tôt au motif que les sociétés concernées avaient leur siège dans le canton de Vaud et qu’il pensait que « cela ne servirait pas sa cause ». j. Par décision du 28 octobre 2024, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de régularisation des conditions de séjour de A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif auprès du SEM. Il a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 28 janvier 2025 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande et Norvège). À teneur des documents produits, en particulier de son extrait de compte individuel AVS, il n’avait eu qu’une occupation saisonnière en 2009 et de 2011 à 2016. Il avait en outre effectué, pendant cette même période, de nombreux voyages dans son pays d’origine, où il s’était marié en 2015 et où ses trois premiers enfants étaient nés en 2008, 2010 et 2012. Ses explications selon lesquelles ses séjours au Kosovo se seraient limités à de simples vacances étaient dénuées de crédibilité au vu des nombreux obstacles à surmonter pour revenir en Suisse (obtentions de visas Schengen, passeurs, délais). Dans ces circonstances, la situation de l’intéressé ne répondait pas aux critères de l’opération Papyrus ni à ceux relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, notamment un séjour prouvé et continu de dix ans à Genève pour une personne célibataire et sans enfant scolarisé. Son installation de
- 5/16 - A/3974/2024 manière durable sur le territoire helvétique ne s’étant pas faite avant 2017, il comptabilisait seulement huit ans de séjour. Par ailleurs, il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Il n’avait pas non plus créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne pouvait plus envisager un retour dans son pays d’origine. Il avait fondé une famille lors de ses multiples retours au Kosovo sans aucune garantie d’une éventuelle régularisation en Suisse. Il n’avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d’origine. B. a. Par acte du 26 novembre 2024, complété le 10 décembre 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer l’autorisation de séjour requise. Reprenant pour l’essentiel l’argumentation figurant dans ses observations à l’OCPM du 12 septembre 2024, il a reproché à l’OCPM d’avoir ordonné son renvoi alors qu’il n’avait plus de relation avec son pays d’origine. b. Le 17 décembre 2024, il a communiqué au TAPI un rapport médical établi le 25 juillet 2024 par le docteur G______, médecin adjoint au service d’anesthésiologie des HUG. Selon ce document, il souffrait à la suite d’une fracture vertébrale dont il avait été victime en mai 2021 de rachialgies chroniques invalidantes. Selon le médecin, « une demande AI reste d’actualité ». Un traitement médicamenteux (Tramadol 100mg) était prescrit « en réserve avec précaution d’utilisation ». c. L’OCPM a conclu au rejet du recours. d. Le 14 avril 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. e. Par jugement du 14 juillet 2025, le TAPI a rejeté le recours. Pour pouvoir bénéficier du programme Papyrus, A______ aurait dû justifier d’un séjour continu d’une durée de dix ans au jour du dépôt de sa demande, ce qu’il n’était pas parvenu à faire. Il n’avait pas non plus démontré la réalisation des conditions d’un cas de rigueur. La durée de son séjour en Suisse, qui s’était d’abord déroulé dans l’illégalité puis au bénéfice d’une tolérance depuis le dépôt de sa demande, devait être relativisée. Son intégration socioprofessionnelle n’était pas remarquable et il conservait des attaches familiales importantes avec son pays d’origine, où il avait passé la majeure partie de son existence. D’éventuelles difficultés de réintégration dans son pays d’origine ne seraient pas dues à sa situation personnelle, mais aux conditions socioéconomiques y régnant. Il pourrait
- 6/16 - A/3974/2024 y bénéficier du soutien de sa famille restée sur place et y mettre à profit les connaissances acquises en Suisse. L’OCPM n’avait donc ni violé la loi ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Son renvoi devait dès lors être ordonné, l’OCPM ne disposant à cet égard d’aucune marge d’appréciation. Le renvoi était exigible, aucun élément du dossier ne permettant de penser que son état de santé se dégraderait très rapidement à défaut d’un suivi médical en Suisse. C. a. Par acte déposé le 15 septembre 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée. Il se trouvait en arrêt de travail en raison de douleurs sévères chroniques. Les faits avaient été établis de manière manifestement inexacte s’agissant de la durée de son séjour en Suisse. Les relevés de cotisations AVS établis par la CCGC et l’OCAS démontraient qu’il avait cotisé pendant douze mois en 2009. Pour les années 2011 à 2016, il n’avait pas travaillé auprès d’un unique employeur mais seul l’un de ses employeurs l’avait déclaré à l’AVS. Ce fait, qui correspondait à l’attitude de nombreux employeurs à l’égard de travailleurs sans-papiers, expliquait les lacunes en matière de cotisations. Les nombreux voyages dans son pays d’origine relevés par l’OCPM et le TAPI pour la période allant de 2008 à 2016 correspondaient à des vacances. Son séjour continu de 2007 au dépôt de sa demande en 2018 était ainsi prouvé. Il remplissait ainsi toutes les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour selon l’opération Papyrus. Son renvoi n’était en toute hypothèse pas exigible au vu de son ancrage en Suisse, où il vivait depuis plusieurs années. b. Dans ses observations, l’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Par courrier du 17 novembre 2025, A______ a renoncé à répliquer. Il a produit en annexe à ce courrier plusieurs pièces complémentaires, soit quatre attestations de tiers indiquant le connaître depuis 2005, 2007, 2008 ou 2014, un bilan de physiothérapie daté du 9 septembre 2025, faisant état de la persistance de douleurs chroniques, avec retentissement fonctionnel majeur et restriction de l’autonomie, et recommandant la poursuite de l’hydrothérapie, et un certificat médical établi le 30 août 2025 par le docteur H______, selon lequel son état nécessitait encore des soins médicaux, son état actuel ne lui permettant ni de travailler ni de voyager et pouvant, s’il ne s’améliorait pas, déboucher sur une indication chirurgicale. d. Le 18 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 7/16 - A/3974/2024 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant sollicite sa comparution personnelle. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’expliquer et de produire toutes les pièces utiles à l’appréciation de sa cause devant l’OCPM, puis devant le TAPI et enfin devant la chambre de céans. Il n’explique pas quels éclaircissements complémentaires, qu’il n’aurait pu donner par écrit, son audition serait susceptible d’apporter. Le dossier est pour le surplus complet et permet à la chambre administrative de statuer sur le recours sans procéder à de plus amples mesures probatoires. La demande d’audition est en conséquence rejetée. 3. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et transmettre au SEM son dossier avec un préavis favorable, ainsi que sur son renvoi de Suisse. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. 3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%2048 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285
- 8/16 - A/3974/2024 financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12). 3.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/1184/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.3). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.5 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
- 9/16 - A/3974/2024 3.6 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Ces conditions, notamment celle du séjour continu en Suisse, devaient exister au moment du dépôt de la demande (ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.12 et les arrêts cités). L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4). 3.7 En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1256/2025 du 11 novembre 2025 consid. 4.2). 3.8 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI prévoit expressément une obligation de collaborer à la charge de l’étranger et des tiers participant à une procédure prévue par cette loi, Ceux-ci sont ainsi tenus de collaborer à la constatation des faits déterminants (art. 90 al. 1 LEI) et, en particulier, de fournir des indications exactes
- 10/16 - A/3974/2024 et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) ainsi que de fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). 3.9 Dans le cas d’espèce, le recourant reproche au TAPI d’avoir retenu que l’une des conditions à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération Papyrus – avoir séjourné en Suisse pendant une durée de dix ans de manière continue au moment du dépôt de la demande – n’était pas réalisée. Selon les relevés de cotisations AVS obtenues par l’OCPM de la part de la CCGC et de l’OCAS, qui à elles deux couvrent la période allant de 2004 à 2023, A______ n’a eu au cours de cette période qu’un seul employeur, D______ Sàrl. Les seuls contrats de travail qu’il a produits, identiques sous réserve de la date de leur signature – 3 janvier 2007 pour le premier et 1er septembre 2018 pour le second – le lient du reste à cette entreprise. Selon les art. 3 (« temps de travail ») et 8 (« occupation annexe ») des contrats, l’horaire de travail était de 42 heures par semaine et l’employé ne pouvait avoir une activité lucrative annexe qu’avec l’approbation expresse de l’employeur. Les relevés de cotisations font état de deux mois d’activité en 2004 et ne mentionnent aucune activité en 2005 et 2006, ce qui correspond aux allégations du recourant selon lesquelles ses séjours en Suisse antérieurs à 2007 n’avaient été que temporaires. Les mêmes relevés font état d’une activité de neuf mois en 2007 et de douze mois en 2009, sans aucune activité ni en 2008 ni en 2010. Pour chaque année de 2011 à 2016, des périodes d’emploi de cinq à deux mois apparaissent. À compter de 2017, des cotisations sont perçues de janvier à décembre. Comme l’ont retenu à juste titre tant l’OCPM que le TAPI, l’examen de ces documents conduit ainsi à retenir que, de 2007 à 2016, le recourant n’a pas séjourné en Suisse de manière continue mais uniquement par périodes de quelques mois, entrecoupées de périodes d’absence parfois longues, comme en 2008 et en 2010. Cette image, correspondant à celle d’un travailleur saisonnier, est corroborée par le fait, non contesté, que le recourant a effectué au cours de cette même période de nombreux voyages dans son pays d’origine. L’explication qu’il donne de ces voyages, qu’il qualifie de vacances, paraît peu crédible au vu de leur fréquence, mise en relation avec les complications administratives et pratiques qu’un retour dans son pays d’origine impliquait. Il doit par ailleurs être relevé qu’il s’est marié au Kosovo en 2015 et que ses trois premiers enfants y sont nés en 2008, 2010 et 2012. Le recourant a certes produit, pour chacune des périodes de cotisations manquantes, des attestations selon lesquelles il aurait été employé par les entreprises C______, E______ et F______. Ces documents sont toutefois dénués de crédibilité : outre le fait que ces attestations émanent d’entreprises radiées ou en liquidation, elles sont toutes rédigées de la même manière, avec les mêmes formulations et mises en
- 11/16 - A/3974/2024 pages, et ne sont accompagnées d’aucune pièce justificative, telles des décomptes de salaires. Invité par l’OCPM à confirmer l’authenticité et l’exactitude matérielle des attestations établies pour C______, société radiée du registre du commerce le 23 avril 2014, son ancien directeur n’a pas répondu. L’explication du recourant sur les motifs l’ayant conduit à ne produire les attestations établies aux noms de E______ et de F______, qu’il possédait selon ses dires depuis plusieurs années, que le 27 septembre 2024 en annexe à ses déterminations finales devant l’OCPM apparaît pour sa part dénuée de vraisemblance. Les nombreuses attestations de tiers indiquant avoir connu et côtoyé le recourant depuis 2008, voire plus tôt, ne lui sont pour leur part d’aucun secours pour justifier de la continuité de son séjour en Suisse. Il en va de même des factures portant son nom, dont l’authenticité ne peut par ailleurs être vérifiée. C’est ainsi à juste titre que l’OCPM et le TAPI, se fondant sur les éléments de preuve figurant au dossier, ont retenu qu’un séjour continu en Suisse du recourant n’était pas établi avant 2017. La période minimale de dix ans requise au titre de l’opération Papyrus n’était donc pas acquise au moment du dépôt par le recourant, le 27 septembre 2018, de sa demande d’autorisation de séjour. Le grief doit être écarté. 3.10 Le recourant n’élève aucun grief précis à l’encontre du raisonnement suivi par le TAPI pour considérer qu’il ne satisfaisait pas, plus largement, aux conditions fixées par les art. 30 LEI et 31 OASA à l’admission d’un cas de rigueur. Il peut donc être renvoyé aux considérants du jugement contesté, lesquels sont conformes à la loi et à la jurisprudence. Il convient en particulier de relever que, même s’il est parvenu à établir une durée de séjour en Suisse relativement longue, de sept ans au moment de la décision attaquée et de neuf ans au moment du prononcé du présent arrêt, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement poussée. Il a certes un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins – même s’il est en l’état en incapacité de travailler –, justifie d’un niveau suffisant de connaissance de la langue française, n’a pas de dette et son casier judiciaire est vierge. Ces éléments ne sont toutefois pas révélateurs d’une intégration remarquable mais correspondent au comportement pouvant être attendu de tout étranger séjournant pour une longue durée en Suisse. Par ailleurs, et même s’il s’y est créé un certain nombre de connaissances, comme en témoignent les attestations qu’il a produites, il n’a pas établi s’être intégré socialement de manière particulièrement poussée, n’alléguant pas par exemple être devenu membre d’associations locales en matière sportive, culturelle ou associative, ou prendre régulièrement part à des activités collectives locales. Sous l’angle de l’intégration professionnelle, il résulte du dossier qu’il exerce à titre dépendant la profession de jardinier. Il ne peut dès lors être considéré qu’il aurait acquis en Suisse des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, ni qu’il aurait connu une réussite professionnelle particulièrement remarquable. Il a par ailleurs passé la plus
- 12/16 - A/3974/2024 grande partie de son existence, en particulier son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d’adulte, dans son pays d’origine, dont il connaît la langue, les us et coutumes, et où vivent son épouse et leurs quatre enfants, âgés de 18, 14, 16 et 6 ans. Son attachement persistant à sa patrie et à sa famille ressort des nombreux voyages qu’il y a effectués jusqu’en 2018, puis des nombreux visas de retour qu’il a sollicités depuis lors. Dans ce contexte, il n’apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d’origine soit fortement compromise, même si elle sera vraisemblablement rendue plus difficile par les douleurs dorsales invalidantes dont il souffre depuis 2021, en raison desquelles il se trouve en l’état dans l’incapacité de travailler. Comme l’a déjà retenu la chambre de céans (ATA/1196/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4f et références citées), les soins d’orthopédie et de physiothérapie du type de ceux requis par l’état de santé du recourant sont disponibles au Kosovo, même s’ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse, et leur prise en charge est assurée dans la plupart des cas. Il bénéficiera par ailleurs dans son pays d’origine du soutien de sa famille proche. C’est ainsi à juste titre que le TAPI a retenu que l’OCPM n’avait ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande d’autorisation de séjour présentée par A______. 4. Le recourant conteste son renvoi. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
- 13/16 - A/3974/2024 l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). 4.4 En l’espèce, l’OCPM ayant refusé de délivrer les autorisations de séjour requises, il devait prononcer le renvoi du recourant. À juste titre, ce dernier ne soutient pas que son état de santé s’opposerait à son renvoi au Kosovo. Comme déjà relevé en effet, la chambre de céans a retenu que les soins d’orthopédie et de physiothérapie du genre de ceux qui lui sont prodigués en Suisse, de même que les antalgiques, sont disponibles au Kosovo. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de mettre en doute que le système de santé du Kosovo ne serait pas en mesure d’assurer la poursuite de son traitement médical ainsi que les contrôles périodiques auxquels il devra se soumettre, même si les soins n’atteindront pas nécessairement le standard élevé de ceux administrés en Suisse. Le recourant se prévaut pour le surplus de son intégration depuis de nombreuses années en Suisse. Comme déjà examiné, cependant, celle-ci doit être relativisée et le recourant a conservé des attaches profondes avec son pays d’origine, qui lui permettront de s’y réintégrer. Le renvoi du recourant apparait ainsi licite, possible et raisonnablement exigible. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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- 14/16 - A/3974/2024 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 juillet 2025 ;
au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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- 16/16 - A/3974/2024 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.