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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.05.2016 A/3965/2015

31. Mai 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,131 Wörter·~11 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3965/2015-TAXIS ATA/460/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mai 2016 1 ère section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/7 - A/3965/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1965, a été suivi médicalement dans le cadre d’une maladie oncologique grave du 27 décembre 2001 au 28 juillet 2007. 2. Il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant du 14 mai 2008 au 14 novembre 2011. Cette autorisation lui a été délivrée bien qu’il fasse l’objet de trente-cinq poursuites dont trois étaient en lien avec l’activité de transport de personnes. 3. Le 27 mars 2015, il a déposé une requête auprès du service du commerce (ci-après : SCOM) aux fins d’obtenir une nouvelle autorisation d’exploiter. 4. Dans le cadre de l’instruction de la requête, le SCOM a pris connaissance de l’existence de septante-six poursuites à l’encontre de l’intéressé, dont septante-cinq avaient abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens. Parmi celles-ci, trois étaient en lien avec l’activité de transport professionnel de personnes. La première concernait une amende administrative de CHF 944.25, infligée par le SCOM, en raison d’infractions commises par M. A______ dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi. La poursuite n° 1______ de CHF 1'582.80, dont le créancier était M. B______, « chauffeur de taxi de service public », était en lien avec un dossier traité par le SCOM, concernant directement l’activité de transport professionnel de personnes effectuée par l’intéressé. Enfin, un garage était créancier de CHF 9'968.65. Trois autres poursuites étaient vraisemblablement en lien avec dite activité, à l’instar de celles concernant C______, entreprise de production de véhicules automobiles ou la Bâloise assurance. 5. Par courrier du 16 juin 2015, le SCOM a imparti à M. A______ un délai au 30 juin 2015 pour lui faire parvenir tout document attestant que les actes de défaut de biens ne présentaient aucun lien avec l’activité de transport professionnel de personnes et pour faire valoir d’éventuelles observations, tout en indiquant que les faits précités étaient susceptibles d’entraîner le rejet de sa requête en autorisation, dans la mesure où la condition de la solvabilité du requérant n’était pas remplie. 6. M. A______ ne s’est pas manifesté. 7. Par décision du 12 octobre 2015, le SCOM a rejeté la requête en autorisation d’exploiter un taxi de service privé du 27 mars 2015 et a déclaré la décision exécutoire nonobstant recours.

- 3/7 - A/3965/2015 Par décision du même jour, le SCOM a soumis la carte professionnelle de chauffeur de taxi du 14 mars 2007 de l’intéressé à conditions. 8. Par acte du 12 novembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la première décision précitée. Il a conclu à son annulation et à ce que l’autorisation litigieuse lui soit accordée. Subsidiairement, une autorisation provisoire devait lui être délivrée. Préalablement, l’effet suspensif devait être accordé au recours. Il était important qu’il puisse rapidement reprendre son activité professionnelle et commencer à payer ses créanciers. Attendre le résultat de la procédure lui causerait un dommage important qui ne serait pas couvert par l’État de Genève. Il était pourtant manifeste qu’en fin de procédure il serait fait droit à ses conclusions. Il avait subi, pendant plusieurs années, une maladie oncologique grave, ce qu’un certificat médical attestait. De lourds traitements avaient été nécessaires en 2002, lesquels avaient impliqués un suivi régulier. Cette situation l’avait empêché de travailler et d’avoir une situation financière saine, raison de ses poursuites. Il s’agissait surtout de petits montants, correspondant à des arriérés d’impôts ou à des primes d’assurance-maladie. Il n’avait pas d’autre formation professionnelle que celle de chauffeur de taxi. La seule solution consistait à lui délivrer l’autorisation sollicitée le plus rapidement possible afin d’éviter que sa situation ne se péjore, de manière plus importante encore, sur le plan financier. 9. Par observations du 25 novembre 2015, le SCOM a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. 10. Par décision du 10 décembre 2015, la chambre administrative a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles. 11. Par observations du 14 décembre 2015, le SCOM a conclu au rejet du recours. La situation financière de l’intéressé s’était péjorée entre 2008 et 2011, soit précisément au moment où il pouvait exercer son activité professionnelle. Vingt-neuf actes de défauts de biens étaient venus s’ajouter durant cette période, dont trois en lien avec l’activité de transport de personnes. M. A______ avait fait l’objet de deux retraits de permis de conduire, respectivement d’une durée d’un mois le 16 mars 2010 et de six mois, ordonné le 10 février 2014 ainsi que d’un retrait de permis de conduire relatif à la catégorie professionnelle ordonné le 7 août 2013, mesure levée le 25 octobre 2013.

- 4/7 - A/3965/2015 Trois amendes administratives lui avaient été infligées par le SCOM, les 2 juin 2009, 18 mai 2010 et 30 juillet 2010. Une mesure de suspension de sa carte professionnelle pendant dix jours lui avait été imposée le 4 mai 2011. Titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi, il était loisible à M. A______ d’exercer l’activité de transport professionnel de personnes en qualité d’employé. Les deux décisions du 12 octobre 2015, initialement datées du 28 septembre 2015, n’avaient pas atteint leur destinataire et étaient revenues avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ». Elles avaient pu être notifiées que dès la constitution d’un mandataire, le 12 octobre 2015, au domicile élu par M. A______. Le recourant ne remplissait plus la condition de disposer d’une adresse professionnelle fixe dans le canton. 12. Le recourant n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui a été imparti. 13. Par courrier du 22 février 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Les taxis disposant d’un droit d’usage commun accru du domaine public, dont le nombre est limité, ayant pour obligations des tâches de service public, sont désignés comme des taxis ayant un caractère de service public (ci-après : « service public »). Les taxis n’ayant pas ce caractère sont désignés comme des taxis de service privé (ci-après : « service privé » ; art. 3 al. 3 de la loi sur les taxis et limousines - transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles - du 21 janvier 2005- LTaxis - H 1 30). Aux termes de l’art. 10 LTaxis, l’autorisation d’exploiter un taxi de service privé est strictement personnelle et intransmissible ; elle est délivrée par le département de la sécurité et de l’économie à une personne physique lorsqu’elle est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (let. a), dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée (let. b), justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation (let. c), est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la LTaxis, immatriculé à

- 5/7 - A/3965/2015 son nom dans le canton de Genève (let. d), dispose d’une place de stationnement privée pour garer le taxi, en dehors des périodes de circulation (let. e). La solvabilité du requérant d’une autorisation d’exploiter en vertu des articles 11 et 14 de la loi est examinée sur la base d’un relevé des offices des poursuites et des faillites de son lieu de domicile et le cas échéant du lieu du siège de son établissement professionnel (art. 5 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 - RTaxis - H 1 30.01). Le SCOM peut considérer que n'offre pas les garanties de solvabilité suffisantes le requérant dont les poursuites dirigées à son encontre sont en rapport avec son activité professionnelle dans le transport de personnes et ont abouti à une saisie infructueuse ou à des actes de défaut de biens après faillite (art. 5 al. 2 RTaxis) b. La chambre de céans a déjà jugé que l'exigence de solvabilité répond à un but d’intérêt général, soit la prévention des abus dans un domaine où les relations professionnelles sont fondées sur la confiance (ATA/562/2012 du 21 août 2012 ; ATA/46/2008 du 5 février 2008). Cette exigence de solvabilité se retrouve dans d’autres lois, notamment dans la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), la loi genevoise sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (I 2 12 ; art. 3 let. b), ou dans le cadre d’une autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité (art. 8 al. 1 let. c du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 - CES - I 2 14). c. En l’espèce, il ressort des pièces produites que le recourant fait l’objet de septante-six poursuites, dont septante-cinq se sont soldées par des actes de défaut de biens. Six desdites poursuites sont en lien avec l’activité de transport professionnel de personnes ce que le recourant ne conteste pas. Compte tenu des dispositions légales précitées et de la jurisprudence constante de la chambre administrative, le recourant ne remplit pas la condition légale de la solvabilité. C’est en conséquence à juste titre que le SCOM a refusé d’autoriser le recourant à exploiter un taxi. 3. Le recourant invoque ses problèmes médicaux pour expliquer sa mauvaise situation financière et argue de la nécessité de pouvoir travailler pour l’assainir. L’intéressé perd de vue qu’il a déjà été mis au bénéfice de conditions particulières en 2008 au moment où le SCOM lui a délivré une autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant. Contrairement à ce qu’il affirme, sa situation financière s’est alors péjorée malgré son activité professionnelle. De surcroît, la décision du SCOM n’empêche pas l’intéressé d’exercer sa profession en qualité d’employé d’une entreprise de transport de personnes.

- 6/7 - A/3965/2015 4. Le recourant sollicite une autorisation provisoire. a. S'il y a lieu de considérer que, par sa nouvelle activité, le requérant sera en mesure d'améliorer sa situation financière, le service peut accorder une autorisation provisoire, sous réserve d'un réexamen (art. 5 al. 3 RTaxis). b. En l’espèce et contrairement à la disposition précitée, il ne s’agit pas d’une nouvelle activité du recourant. De surcroît, celui-ci a déjà démontré que l’exercice de sa profession de façon indépendante n’améliorait pas sa situation financière. Enfin, cette disposition étant potestative, le recourant n’a pas de droit à l’obtention d’une autorisation provisoire. 5. Mal fondé, le recours sera rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’autre motif de rejet invoqué par le SCOM dans ses écritures, à savoir l’absence d’adresse professionnelle de l’intéressé. 6. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 12 octobre 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 7/7 - A/3965/2015 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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