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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.07.2015 A/3964/2014

14. Juli 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,615 Wörter·~8 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3964/2014-PE ATA/727/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juillet 2015 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui Monsieur Thierry Horner, mandataire

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/5 - A/3964/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant de Serbie et du Kosovo, né en ______, a vu la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur qu’il avait déposée en mains de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 26 avril 2012 être refusée par décision du 20 janvier 2014. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 23 juin 2014, définitif et exécutoire à ce jour. 2) Le 28 juillet 2014, M. A______ a saisi l’OCPM d’une demande de reconsidération de la décision de refus du 20 janvier 2014. L’OCPM a décidé de ne pas entrer en matière sur cette requête, dès lors qu’aucun fait nouveau susceptible de modifier sa position n’avait été avancé, par décision du 21 novembre 2014. 3) Le 22 décembre 2014, M. A______ a saisi le TAPI d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées. 4) Par décision sur mesures provisionnelles du 12 janvier 2015, le TAPI a rejeté la demande de mesures provisionnelles. 5) Le 26 janvier 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur mesures provisionnelles précitée, concluant à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de suspendre toute mesure d’exécution du renvoi du recourant vers le Kosovo. 6) Le 9 février 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. 7) Dans le délai qui lui avait été imparti pour exercer son droit à la réplique, soit avant le 10 mars 2015, M. A______ ne s’est pas déterminé. 8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 9) Par jugement du 28 avril 2015, le TAPI a rejeté le recours, et confirmé la décision de l’OCPM refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, du 21 novembre 2014. Le pli contenant ce jugement a été notifié au mandataire de M. A______ le 30 avril 2015. À ce jour, la chambre administrative n’a pas été saisie d’un recours contre le jugement précité.

- 3/5 - A/3964/2014 EN DROIT 1) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/349/2015 du 14 avril 2015 consid. 2b ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). 2) En l’espèce, le TAPI a tranché, par jugement au fond, le recours dont il avait été saisi. En conséquence, la procédure concernant le prononcé de mesures provisionnelles est devenu sans objet, le recourant ne disposant plus d’aucun intérêt actuel à le faire trancher, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable. Dans la mesure où le recourant n’a pas informé la chambre administrative de l’évolution de la procédure devant le TAPI, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

* * * * *

- 4/5 - A/3964/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irecevable le recours interjeté le 26 janvier 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 janvier 2015 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs (SIT), mandataire du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 5/5 - A/3964/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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