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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.02.2019 A/3958/2018

13. Februar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,023 Wörter·~15 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3958/2018-PRISON ATA/141/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 février 2019 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me François Gillard, avocat contre ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ

- 2/9 - A/3958/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______ est détenu depuis le ______ 2018 dans l’établissement fermé La Brenaz (ci-après : La Brenaz ou l’établissement). Les sanctions suivantes lui ont été notifiées : - le 14 septembre 2018, une « mise en cellule forte (arrêts), suppression de toutes les activités y compris : visites, formations, loisirs et repas en commun, pour une durée de cinq jours, soit du 14 septembre 2018 à 10h35 au 19 septembre 2018 à 10h35. Une promenade quotidienne d’une durée d’une heure est maintenue. » Le premier motif évoqué était une bagarre ; - le 20 septembre 2018, la suppression des formations, sports, loisirs et repas en commun pour un jour, soit du 20 septembre au 21 septembre 2018, les heures étant précisées. La promenade quotidienne d’une heure était maintenue, avec la possibilité de téléphoner. Le motif consistait en un refus d’obtempérer ; - le 3 octobre 2018, la suppression des formations, sports, loisirs et repas en commun pour une durée de trois jours, soit du 3 octobre au 6 octobre 2018. La promenade quotidienne d’une heure était maintenue, avec la possibilité de téléphoner. Le motif était un refus d’obtempérer ; - le 11 octobre 2018, la suppression des formations, sports, loisirs et repas en commun pour une durée de cinq jours, soit du 11 octobre à 13h25 au 16 octobre 2018 à 13h25. La promenade quotidienne d’une heure était maintenue, avec la possibilité de téléphoner. Le motif était un refus d’obtempérer. 2. Est seule litigieuse la sanction du 11 octobre 2018. a. Il ressort du rapport du gardien principal au directeur du 11 octobre 2018 à 13h25 que les 9 octobre et 11 octobre 2018, à l’atelier fer, ledit gardien avait demandé à plusieurs reprises à M. A______ de se mettre au travail. Malgré les sollicitations de l’agent de détention, le détenu ne voulait pas s’exécuter, ne manifestait aucune motivation et restait assis sans rien faire. Le 11 octobre 2018, à 13h29, le gardien avait appelé des collègues en soutien pour ramener le protagoniste en secteur et l’enfermer dans sa cellule. b. Selon une « déclaration » du 11 octobre 2018, signée par le détenu, celui-ci reconnaissait être informé de l’ouverture d’une procédure à son encontre et déclarait que ce travail ne lui plaisait pas, raison pour laquelle il ne travaillait pas à l’atelier. Il souhaitait changer de travail.

- 3/9 - A/3958/2018 c. Selon le document intitulé « notification de sanction » du 11 octobre 2018, le détenu avait été auditionné à 15h35 par écrit par le sous-chef. Celui-ci lui avait signifié à 14h40 la sanction précitée au motif d’un refus d’obtempérer, adoption d’un comportement contraire au but de l’établissement, trouble de l’ordre ou de la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats. La « notification de sanction » était signée par le détenu et le sous-chef. 3. Par acte du 12 novembre 2018, M. A______ a interjeté recours contre la décision du 11 octobre 2018. Il a conclu à l’annulation de la décision précitée et de l’inscription de cette sanction dans son dossier individuel ainsi que la radiation de la sanction du registre des sanctions. Subsidiairement, il devait être constaté que la sanction disciplinaire était disproportionnée et que seul un avertissement lui était infligé. Il sollicitait préalablement le visionnement des images de vidéosurveillance et une confrontation avec le gardien. Le 9 octobre 2018, alors qu’il était à l’atelier de fer, il avait été ramené en cellule sans savoir ni comprendre pourquoi. Il avait protesté, mais n’avait pas discuté ni tergiversé, et avait docilement obéi. Il existait une contradiction entre sa version et celle du gardien. Il ne comprenait pas les motifs qui, le 9 octobre 2018, lui avaient valu d’être subitement ramené à sa cellule. S’il avait eu quelque chose à se reprocher, il n’aurait pas interjeté recours. La sanction faisait suite au fait qu’il avait exprimé un avis que ne partageait pas le gardien, ce qui avait fâché celui-ci. L’agent avait alors décidé de le ramener dans sa cellule. Cette décision était injustifiée et arbitraire. Le refus de travailler était contesté. Il ne s’agissait pas d’un trouble de l’ordre ou à la tranquillité dans l’établissement. La sanction était disproportionnée. 4. La Brenaz a indiqué ne pas conserver au-delà de sept jours les images de vidéosurveillance lors de sanctions, tels que refus de travail ou refus d’obtempérer, sans violence. Il n’existait aucun enregistrement de l’incident litigieux. Sur le fond, La Brenaz a conclu au rejet du recours. Le détenu faisait une confusion entre les faits qui s’étaient déroulés les 9 et 11 octobre 2018. L’établissement produisait notamment copie d’un contrat de prestations entre La Brenaz et le détenu, du 27 juin 2018, relatif au travail en atelier. Selon celui-ci, l’incarcération à l’établissement de La Brenaz entraînait l’obligation de travailler. Dans la mesure du possible, le détenu était placé dans un atelier en fonction de ses capacités, compétences et intérêts. Le travail était rémunéré. En cas de non-respect du règlement des ateliers et selon la gravité de la situation, le détenu serait sanctionné et renvoyé en cellule. Il serait privé des activités telles que sport, visites, loisirs, etc. Il pourrait perdre également sa place à l’atelier et

- 4/9 - A/3958/2018 retourner au régime « Évaluation » ou « Arrivants ». Le contrat était signé par les deux parties. 5. Par réplique du 22 janvier 2019, le recourant a persisté dans sa requête de confrontation avec le gardien. Il n’y avait aucune raison que la version des faits tels que relatés par le gardien prime nécessairement sa version. Le procès-verbal d’audition ne faisait pas mention du fait qu’il avait émis un avis qui avait fâché le gardien. Enfin, La Brenaz invoquait une confusion entre les événements du 9 et ceux du 11 octobre 2018. Il ne s’agissait toutefois là que d’une simple hypothèse. 6. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Préalablement, le recourant sollicite la tenue d’une audience de comparution personnelle et de confrontation avec le gardien auteur du rapport. a. Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016). Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

- 5/9 - A/3958/2018 conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3). b. En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer lors de son recours puis lors de sa réplique, après la détermination de l’autorité intimée. Au vu des divergences entre les deux versions, une confrontation apparaît inutile. De surcroît, la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête d’instruction. 3. Aux termes de l’art. 46 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), si une personne détenue enfreint ce texte ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2). Selon l’art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). Selon l’art. 46 al. 7 REPSD dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 8 mai 2017, le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'alinéa 3 à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur de l’établissement ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence. 4. Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du REPSD, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD).

- 6/9 - A/3958/2018 Il est notamment interdit de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (art. 44 let. i REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD). Aux termes de l’art. 46 al. 1 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée. 5. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées). 6. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018). 7. En l’espèce, est litigieuse la sanction du 11 octobre 2018. Elle porte, selon le rapport du gardien principal, sur le refus du détenu de se mettre au travail tant le 9 octobre que le 11 octobre 2018. Le détenu conteste les faits et indique avoir été https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21957&HL=disposition%7Cexpresse%7Cpour%7Centra%EEner%7Cpunissabilit%E9%7Cauteur

- 7/9 - A/3958/2018 ramené en cellule le 9 octobre 2018 pour avoir émis un avis personnel déplaisant au gardien. Toutefois, de jurisprudence constante, valeur probante est accordée aux constatations figurant dans le rapport des agents de détention. De surcroît, aucun élément ne permettrait en l’état de s’écarter des constats relevés dans ledit rapport. Au contraire, le détenu a reconnu le 11 octobre 2018 qu’il ne travaillait pas à l’atelier, au motif que ce travail ne lui plaisait pas. Dans ces conditions, la chambre de céans retiendra comme établie l’absence de participation du détenu à l’activité d’atelier et ce, contrairement au contrat de prestations signé entre les parties. La faute du détenu est établie à satisfaction de droit. L’éventualité que le détenu ait émis un avis déplaisant à l’agent de détention le 9 octobre 2018 qui aurait entraîné le retour du recourant en cellule est sans pertinence au vu de l’oisiveté, admise, de celui-ci à tout le moins pour le 11 octobre 2018. 8. Le recourant critique subsidiairement la quotité de la sanction, estimant qu’elle viole le principe de la proportionnalité. a. La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/1189/2018 du 6 novembre 2018). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1328/2018 du 11 décembre 2018). b. En l’espèce, le recourant a déjà fait l’objet de trois sanctions disciplinaires depuis son entrée à La Brenaz le ______ 2018. Si la première reposait sur des faits différents, les deux suivantes concernaient déjà son activité à l’atelier fer. La quotité des sanctions a été graduelle, à savoir un jour de suppression de formations, sports, loisirs et repas en commun lors de la première sanction, trois jours lors de la seconde et cinq jours dans le cadre de la décision querellée. De surcroît, l’heure de promenade quotidienne en plein air et les contacts téléphoniques ont été maintenus. La sanction est apte à atteindre le but visant au respect par le détenu du règlement, nécessaire pour ce faire compte tenu des antécédents du recourant et respecte le principe de la proportionnalité au sens étroit. La sanction prononcée respecte, par sa quotité, le principe de la proportionnalité. Elle repose en outre sur une base réglementaire, l’art. 46 al. 3 let. b et d REPSD. https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21734&HL=sanction%7Cdoit%7C%EAtre%7Cconforme%7Cprincipe%7Cproportionnalit%E9

- 8/9 - A/3958/2018 9. La décision attaquée étant conforme au droit, le recours, mal fondé, sera rejeté. 10. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l’établissement fermé la Brenaz du 11 octobre 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Gillard, avocat du recourant ainsi qu'à l'établissement fermé La Brenaz. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

- 9/9 - A/3958/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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