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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.05.2009 A/3950/2008

12. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,126 Wörter·~11 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3950/2008-LCR ATA/238/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 mai 2009 2ème section dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/3950/2008 EN FAIT 1. Monsieur S______, né en 1973, est domicilié à Meyrin. Il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B, délivré à Genève le 25 juin 1991. 2. Du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), M. S______ a fait l’objet des mesures suivantes : - le 18 avril 1995, un avertissement ; - le 9 octobre 1996, un retrait de permis de trois mois en raison d’une ivresse au volant ; - le 4 septembre 2001, un retrait de permis de deux mois pour un excès de vitesse ; - le 13 mai 2003, un retrait de permis de sept mois pour deux excès de vitesse ; - le 12 janvier 2004, un retrait de permis de huit mois pour avoir circulé alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis ; - le 30 septembre 2004, un retrait de permis définitif pour un minimum de vingt-quatre mois, la restitution dudit permis étant subordonnée au préavis favorable de l’institut universitaire de médecine légale. 3. Le 25 avril 2007, ledit institut a rendu son rapport, aux termes duquel il a conclu que M. S______ était apte à la conduite de véhicules à moteur du troisième groupe, mais que son état de santé requérait un suivi médical régulier en raison d’un syndrome d’apnées du sommeil. L’intéressé avait développé une dépendance aux benzodiazépines qu’il avait pu résoudre de lui-même à la fin de l’année 2005. Le contrôle d’urine opéré en janvier 2007 était négatif pour toutes les substances recherchées. M. S______ décrivait une consommation d’alcool généralement modérée à laquelle il envisageait de renoncer. 4. Par décision du 30 avril 2007, l’OCAN a levé la mesure qu’il avait prise et restitué son permis de conduire à l’intéressé. 5. Le 22 octobre 2007 à 16h00, M. S______ circulait sur la rue du Village au volant d’une voiture lorsqu’il a heurté un véhicule après avoir effectué une marche arrière sans précaution. Il est apparu qu’il était dans l’incapacité de conduire car il se trouvait sous l’influence de médicaments.

- 3/7 - A/3950/2008 A raison de ces faits, l’OCAN a pris une nouvelle décision le 21 janvier 2008 faisant obligation à l’intéressé de se soumettre à une expertise, faute de quoi son permis de conduire serait retiré pour une durée indéterminée. 6. Le 30 septembre 2008, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) a rendu son rapport et conclu que moins de six mois après la restitution de son permis de conduire, l’intéressé avait à nouveau conduit sous l’influence de l’alcool (0,53 gr ) et de benzodiazépines. Cette dépendance ne pouvait être considérée comme résolue. Sans une modification radicale et prolongée du rapport aux substances, le risque de récidive de conduite en état d’incapacité était inacceptable et de nature à contre-indiquer la conduite. Un encadrement spécialisé devrait permettre à M. S______ de prendre en compte une problématique de dépendance et lui permettre d’objectiver le maintien d’une abstinence à l’égard de substances (alcool, médicaments non prescrits) pendant un an au minimum. Un nouveau bilan ne pourrait être réalisé que lorsque le médecin traitant pourrait en attester. Lors de la prochaine évaluation, il faudrait que M. S______ puisse présenter un certificat médical favorable concernant son syndrome d’apnées du sommeil. En conclusion, M. S______ était inapte à la conduite des véhicules à moteur du troisième groupe. 7. Par décision du 3 octobre 2008, l’OCAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée indéterminée, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d’un rapport favorable du CURML. 8. Par un avis du 22 octobre 2008, l’OCAN a informé Madame la cheffe de la police que l’intéressé n’avait pas déposé son permis de conduire le 12 octobre 2008, comme il avait été enjoint de le faire. 9. Par acte posté le 4 novembre 2008, M. S______ a recouru contre cette dernière décision du 3 octobre 2008 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation. Il devait être autorisé à démontrer son aptitude à la conduite. 10. Le 5 décembre 2008, le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle. a. Le recourant a déclaré qu’il avait commencé un traitement un mois et demi auparavant chez un généraliste. Ses apnées du sommeil étaient résolues depuis qu’il dormait avec un appareil dénommé CPAP lui permettant d’éviter ce problème. Jamais aucune somnolence diurne n’avait été mise en évidence. De plus, il s’était rendu volontairement à l’unité d’alcoologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il était parti en Espagne d’avril à juillet 2008. Durant ce laps de temps, il n’avait pas été question qu’il effectue des contrôles. Il devait revoir son médecin traitant le 15 décembre 2008. Il a sollicité un délai pour produire des attestations médicales. Il a insisté sur la nécessité qui

- 4/7 - A/3950/2008 était la sienne de disposer d’un permis de conduire car il travaillait à domicile comme sertisseur mais devait aller chercher et rapporter des pièces de valeur chez ses clients à Genève. Un délai au 15 janvier 2009 a été fixé au recourant pour produire les pièces précitées. b. La représentante de l’OCAN a relevé que la décision attaquée du 3 octobre 2008 était fondée sur le rapport du CURML du 23 septembre 2008, de sorte que même si le Tribunal de police avait acquitté le recourant par jugement du 10 juillet 2008 quant aux faits qui lui étaient reprochés le 22 octobre 2007, cela n’avait aucune incidence sur la décision querellée dans les termes de laquelle elle persistait. 11. Le 15 janvier 2009, le recourant a produit un certificat médical établi par la Dresse Le Broccard daté du 12 janvier 2009 aux termes duquel celle-ci certifiait suivre M. S______ pour sevrage d’alcool. Etait joint un certificat d’analyses pour les marqueurs CDT effectuées les 17 novembre et 17 décembre 2008 et qui montraient des valeurs normales. 12. Interpellé par le juge délégué, le conseil du recourant a été invité à obtenir de la Dresse Le Broccard un certificat complémentaire attestant de la date à laquelle ce praticien avait débuté sa prise en charge. Le 5 février 2009, cette doctoresse a indiqué qu’elle suivait régulièrement le recourant et l’avait vu à deux reprises depuis novembre 2008. 13. Ces documents ont été transmis à l’OCAN qui a maintenu, le 13 mars 2009, sa décision du 3 octobre 2008. Les certificats médicaux produits ne se prononçaient pas sur l’aptitude à la conduite du recourant d’une part, et faisaient état d’un suivi depuis novembre 2008, soit une date postérieure à la décision querellée, d’autre part. 14. Le 20 mars 2009, le conseil du recourant a produit un nouveau certificat médical de la Dresse Le Broccard confirmant qu’elle suivait l’intéressé depuis novembre 2008. Elle l’avait vu les 17 novembre et 16 décembre 2008, le 19 janvier et le 9 mars 2009. A chaque fois, les marqueurs d’alcool étaient normaux, montrant "une forte probabilité d’abstinence vis-à-vis de l’alcool". Le patient ne lui avait pas parlé d’apnées du sommeil mais elle lui avait proposé une oxymétrie chez un pneumologue afin d’évaluer l’amélioration de sa saturation en oxygène depuis qu’il portait l’appareil précité pendant la nuit. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 23 mars 2009.

- 5/7 - A/3950/2008 EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La décision attaquée prise le 3 octobre 2008 par l’autorité intimée fait suite au rapport du 23 septembre 2008 aux termes duquel les experts ont conclu à l’inaptitude à la conduite de l’intéressé. L’encadrement à mettre en place devait permettre d’objectiver pendant un an au minimum le maintien d’une abstinence à l’égard de l’alcool et de médicaments non prescrits. D’avril à juillet 2008 cependant, le recourant s’était rendu en Espagne et disait avoir ignoré que, durant ce laps de temps, il devait se soumettre à des contrôles. C’était ainsi que la Dresse Broccard n’avait été consultée par ses soins qu’à partir du mois de novembre 2008. Cette dernière avait vu le recourant à raison d’une fois par mois. Les tests auxquels elle avait procédé démontraient en effet que les marqueurs d’alcool étaient depuis cette date négatifs mais elle ne s’était pas prononcée pour autant sur l’aptitude à la conduite du recourant. De plus, il ressortait de son certificat médical que le recourant ne lui avait jamais parlé de ses problèmes d’apnées du sommeil. 3. A teneur de l’art. 16 d LCR : "Le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne : a. dont les aptitudes physiques et psychiques qui ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile ; b. qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ; c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile".

- 6/7 - A/3950/2008 4. Au vu du rapport précité, l’autorité intimée ne pouvait que prononcer le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée. Ce ne sont pas les certificats médicaux produits par le recourant qui peuvent suffire à lever cette interdiction. Seule une nouvelle expertise prenant en compte toute la situation personnelle de l’intéressé permettra d’apprécier son actuelle aptitude à la conduite. 5. Conformément aux conclusions qu’il avait prises dans son recours, l’intéressé a été autorisé à démontrer son actuelle aptitude à la conduite mais comme indiqué ci-dessus, celle-ci n’a pas été établie. 6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté (ATA/36/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/471/2007 du 18 septembre 2007). Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure vu l’issue du litige (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2008 par Monsieur S______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 3 octobre 2008 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 7/7 - A/3950/2008 communique le présent arrêt à Me Marie-Flore Dessimoz, avocate du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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