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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.05.2015 A/3941/2014

12. Mai 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,130 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3941/2014-PROC ATA/447/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mai 2015 1 ère section dans la cause

A______ représentée par Me Marco Rossi, avocat contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE L’INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/4 - A/3941/2014 EN FAIT 1) Par arrêt du 19 août 2014, la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 17 décembre 2013, confirmant une décision de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), refusant d’octroyer à Monsieur B______ un permis B pour activité lucrative. M. B______ ne pouvait être considéré comme un cuisinier spécialisé dans la mesure où les exigences relatives aux qualifications professionnelles n’étaient pas remplies, la question du respect de l’ordre de priorité par la recourante et du respect des critères liés au restaurant de spécialités pouvaient souffrir de rester ouverte. Cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, est devenu définitif et exécutoire. 2) Le 8 décembre 2014, A______ a adressé à l’OCIRT une demande de reconsidération. La chambre administrative avait retenu, sur la base d’un papier à lettre, que l’établissement dans lequel M. B______ travaillait depuis des années au Bangladesh n’était pas spécialisé dans la cuisine traditionnelle indienne. Deux attestations de l'établissement en question, du 27 septembre 2014, indiquaient qu’il était bien spécialisé également dans le domaine de la cuisine traditionnelle indienne et du sud de l’Inde. L’OCIRT a transmis ce courrier à la chambre administrative le 19 décembre 2014, pour raison de compétence. Le 23 décembre 2014, la chambre administrative a imparti au requérant un délai, afin qu’il confirme la demande de révision et cas échéant, qu’il la motive, et qu’il remette une traduction des annexes produites à l’OCIRT. 3) Le 6 mars 2015, A______ s’est déterminé, dans le délai qui lui avait été accordé à sa demande. Il maintenait sa demande de révision. Les attestations produites à l’OCIRT, datées du 27 septembre 2014, constituaient des moyens de preuve nouveaux. Les traductions demandées n’étaient pas produites. 4) Ces documents ont été transmis à l’OCIRT pour information et la cause a été gardée à juger.

- 3/4 - A/3941/2014 EN DROIT 1) Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 3). Quant aux preuves nouvelles pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss ; 99 V 191 ; 98 II 255 ; 86 II 386 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p. 944). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211 ; 98 I 572 ; ATA/582/2005 du 30 août 2005). 3) En l’espèce, le demandeur produit deux attestations émanant de l’employeur de M. B______ au Bengladesh. Il s’agit certes de nouveaux documents. On ne voit toutefois pas en quoi les éléments qu’ils contiennent ne pouvaient être administrés lors de la première procédure. De plus, le fait que l’établissement employant M. B______ mette aussi à disposition de ses clients de la cuisine du sud de l’Inde ne permet pas d’admettre que les qualifications de ce dernier répondent aux directives, très détaillées, de l’office des migrations, devenu depuis lors secrétariat d’État aux migrations. 4) Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du demandeur et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

- 4/4 - A/3941/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 19 août 2014 formé le 18 décembre 2014 par A______ ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat d’A______, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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