Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/3936/2007

20. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·879 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3936/2007-EPM ATA/239/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008

dans la cause

Madame R______

contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2/4 - A/3936/2007 EN FAIT 1. Par lettre datée du 13 octobre 2007, mais remise à un office postal français le 18 du même mois et distribuée au Tribunal administratif le 22 octobre 2007, Madame R______ a recouru contre une décision prise à son encontre le 19 septembre 2007 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), mettant fin à la relation de travail qui unissait Mme R______ à ces établissements hospitaliers. 2. Dans le corps de la lettre, la recourante a exposé qu’elle n’avait pas été en mesure de consulter un avocat dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision et qu’elle demandait un délai supplémentaire pour en désigner un et préparer sa défense. 3. Par lettre du 30 octobre 2007, le Tribunal administratif a imparti à Mme R______ un délai au 30 novembre 2007 pour compléter ses écritures. 4. Le 7 novembre 2007, un avocat s’est constitué pour la défense des intérêts des HUG. 5. Par lettre recommandée du 12 décembre 2007, le Tribunal administratif a relancé Mme R______ lui impartissant un ultime délai au 9 janvier 2008 pour se déterminer, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable pour défaut de collaboration. 6. En l’absence de toute réponse de l’intéressée, le Tribunal administratif a informé les parties le 18 février 2008 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours paraît - de ce point de vue - recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). La question de savoir si le recours, expédié de l’étranger et parvenu le 22 octobre 2007 au greffe du tribunal de céans ne serait pas tardif, souffrira de demeurer indécise (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/195/2008 du 22 avril 2008 et ATA/148/2008 du 1er avril 2008 ainsi que les références citées).

- 3/4 - A/3936/2007 En l’espèce, la recourante s’est vue accorder un premier délai pour compléter son recours. A l’issue de celui-ci, elle a été relancée par pli recommandé comportant l’avertissement selon lequel la cause pourrait être gardée à juger et le recours déclaré irrecevable si elle ne se déterminait pas dans le second délai qui lui était imparti ; cette lettre n’a pas été retournée au tribunal de céans et il convient donc d’admettre qu’elle a atteint son destinataire. A l’échéance de ce second délai, la recourante ne s’est pas plus manifestée. Elle n’a pas non plus réagi à l’avis du 18 février 2008 selon lequel la cause était gardée à juger. La recourante se désintéresse ainsi du sort de la cause qu’elle avait pourtant elle-même introduite ; il n’y a pas lieu d’en poursuivre plus avant l’instruction et le recours sera déclaré irrecevable. 3. En application de l’article 87 alinéa 1er LPA, la recourante sera condamnée aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 500.-. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 18 octobre 2007 par Madame R______ contre la décision des Hôpitaux Universitaires de Genève du 19 septembre 2007 ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 4/4 - A/3936/2007 communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux Universitaire de Genève. Siégeants : Mme Bovy, président, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi La vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3936/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/3936/2007 — Swissrulings