RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3922/2009-PE ATA/307/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mai 2011 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 septembre 2010 (DCCR/1404/2010)
- 2/10 - A/3922/2009 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1971, est ressortissant de la République du Ghana. Il a une fille née le ______1997. 2. Le 18 avril 2002, M. A______ est arrivé en Suisse, au bénéfice d’un visa valable un mois, autorisant un séjour de dix jours, pour affaires. Il avait mentionné dans sa demande de visa être marié. 3. Le 2 juillet 2003, l’intéressé a déposé auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage. Il a indiqué qu’il était célibataire et qu’il était arrivé à Genève le 18 avril 2002. Cette démarche était accompagnée d’un courrier du Groupe SIDA Genève expliquant les circonstances dans lesquelles M. A______ avait fait la connaissance à Genève de Madame C______, de nationalité suisse, avec laquelle il avait noué une relation amoureuse fin avril 2002. Il n’avait pu se résoudre à se séparer d’elle et à retourner au Ghana. A la fin de l’année 2002, lors d’un contrôle médical, il avait appris qu’il était séropositif. Il n’y avait aucune possibilité de traitement dans son pays d’origine où, de surcroît, cette maladie était différemment perçue qu’en Suisse. Par ailleurs, sa compagne et lui-même avaient entamé les démarches utiles en vue de se marier, mais cela prenait du temps. Il demandait qu’une autorisation lui soit accordée sur la base de l’art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE - RS 823.21), soit le cas d’extrême gravité. Il produisait notamment un certificat médical attestant qu’il était suivi pour une infection au VIH et que le suivi spécialisé régulier de cette affection n’était pas disponible au Ghana. 4. Le 16 juillet 2003, l’ambassade de Suisse au Ghana, intervenant dans le cadre de la procédure de préparation au mariage, a informé les autorités genevoises qu’après vérification, M. A______ n’était pas marié au Ghana, l’indication contraire figurant dans la demande de visa de 2002 émanant de son employeur et frère, qui l’accompagnait alors, et avait pour but d’appuyer le fait qu’il était une personne sérieuse. 5. Le 14 décembre 2003, M. A______ a épousé Mme C______. 6. Le 6 janvier 2004, l’OCP a délivré à l’intéressé une autorisation de séjour B, valable dès le 1er décembre 2003, au titre de regroupement familial. 7. En date du 9 août 2004, Mme A______ a déposé une plainte contre son mari pour insultes, menaces et lésions corporelles. Elle a suspendu cette plainte le 28 août 2004.
- 3/10 - A/3922/2009 8. Le 13 mars 2006, Mme A______ a déposé une nouvelle plainte contre son époux. Elle subissait des violences physiques et verbales depuis qu’ils s’étaient mariés. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2006, il lui avait donné deux gifles et l’avait blessée à la main avec un couteau. 9. Statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a, par jugement du 5 septembre 2006, autorisé Mme A______ à vivre séparée de son époux et lui a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il a en outre condamné M. A______ à lui verser une contribution mensuelle d’entretien de CHF 500.-. 10. Le 28 mars 2007, répondant à un courrier de l’OCP, Mme A______ a indiqué qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée et n’était envisagée. Une reprise de la vie commune était très peu probable. Ils demeuraient en bons termes mais n’avaient pas de projet de vie en commun. 11. Le 30 mars 2007, M. A______ a donné une réponse similaire, précisant toutefois qu’il espérait qu’une reprise de la vie en commun soit réalisable ultérieurement. 12. Entendue le 2 mai 2007 par un collaborateur de l’OCP, Mme A______ a nuancé sa position quant au caractère définitif de la séparation, une reprise de la commune pouvant être envisagée. 13. Le 9 juin 2008, M. A______ a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal de police à dix jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant deux ans, pour violation d’une obligation d’entretien. 14. Le 14 juillet 2008, Mme A______ a informé l’OCP qu’elle n’avait pas de contact avec son conjoint et qu’elle envisageait de demander le divorce prochainement. 15. Par courrier du 6 mars 2009, l’OCP a avisé M. A______ de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, celle-ci n’ayant été accordée qu’en raison de son mariage et de sa vie en communauté conjugale. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire part de sa détermination. 16. En date du 6 avril 2009, l’intéressé a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour. Son épouse avait déposé une demande de divorce le 27 novembre 2008 et il ne s’y était pas opposé, la seule question litigieuse demeurant le versement de la contribution d’entretien. Il avait été licencié et s’était inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE). Il vivait en Suisse depuis plus de cinq ans et était attaché à ce pays. Son retour au Ghana ne lui permettrait plus de faire face aux obligations découlant de son divorce.
- 4/10 - A/3922/2009 17. Par jugement du 20 mai 2009, le TPI a dissout le mariage des époux A______, le régime matrimonial ayant été liquidé à l’amiable. Ce jugement est devenu définitif le 10 juillet 2009. 18. Le 20 mai 2009 également, l’OCP a demandé à l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) dans quelle mesure M. A______ pourrait suivre son traitement médical dans son pays d’origine. 19. Le 17 juillet 2009, M. A______ a produit un certificat médical attestant qu’il présentait un VIH au stade A1 ne nécessitant pas de traitement médicamenteux mais requérant une surveillance continuelle. Par ailleurs, il était connu pour une très probable maladie de Berger - soit une maladie des reins - pour laquelle seul un suivi médical était préconisé actuellement. Enfin, dans ses antécédents, il avait été traité pour une pneumonie à pneumocoque en 2007 et avait bénéficié d’une chimio-prophylaxie médicamenteuse dans le cadre d’une tuberculose latente en 2003. Ce document a été communiqué à l’ODM en complément de la demande de renseignement du 20 mai 2009. 20. Le 10 août 2009, l’ODM a transmis son évaluation relative aux possibilités de traitement du sida au Ghana. Le Ghana était doté d’un programme national de contrôle du sida. Dans ce cadre, les patients payaient une contribution mensuelle de € 3.- pour leur traitement. Deux hôpitaux de l’agglomération d’Accra et deux établissements hospitaliers à Kumasi - à environ 200 km au nord-ouest d’Accra - pouvaient prendre en charge les malades séropositifs et disposaient de médicaments antirétroviraux. Selon un rapport de 2007 des services de santé ghanéens, l’accès à ces médicaments s’était sensiblement amélioré entre 2006 et 2007, nonante-cinq hôpitaux étaient à même d’en fournir. Toutefois, seulement 20 % des personnes nécessitant un tel traitement y avaient accès, selon les estimations connues. Les recherches effectuées n’avaient pas permis de déterminer si les antirétroviraux étaient toujours disponibles aux prix subventionnés et en quantité suffisante. 21. Par décision du 28 septembre 2009, l’OCP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour en Suisse de M. A______ et lui a imparti un délai de départ au 15 décembre 2009. L’union conjugale avait duré moins de trois ans, la durée du séjour en Suisse n’était pas déterminante pour qu’il soit autorisé à y demeurer. L’intégration de l’intéressé n’était pas exceptionnelle. Il n’existait pas de raison personnelle majeure justifiant le maintien de l’autorisation de séjour et aucun obstacle n’empêchait l’exécution du renvoi dans son pays d’origine où il pourrait être pris en charge sur le plan médical.
- 5/10 - A/3922/2009 22. Par acte du 30 octobre 2009, M. A______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), remplacée par le Tribunal administratif de première instance le 1er janvier 2011, contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il vivait en Suisse depuis près de huit ans - son mariage avec une Suissesse avait duré environ six ans, avec une vie commune plus brève de trois ans. Il avait régulièrement travaillé et avec ses revenus, il pourvoyait à l’entretien de sa fille au Ghana. Il avait créé une société de nettoyage avec son frère et était employé de celle-ci. Quant à son état de santé, s’il ne nécessitait pas de traitement pour le moment, une surveillance régulière était indispensable. Elle ne serait pas garantie au Ghana, pays dont le niveau médical était très inférieur à celui de la Suisse. 23. Le 17 décembre 2009, l’OCP s’est opposé au recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. 24. Entendu en audience de comparution personnelle par la commission le 28 septembre 2010, M. A______ a persisté dans son recours. Il avait encore environ CHF 7’000.- de dettes liées à son mariage. Il téléphonait tous les deux ou trois jours à sa fille au Ghana et lui envoyait régulièrement de l’argent. Celle-ci vivait chez une tante. Sa seconde sœur vivait en Allemagne et outre son frère à Genève, il en avait un autre au Ghana. S’agissant de sa santé, il n’avait pas besoin de traitement médical mais effectuait des prises de sang tous les six mois. 25. Par décision du 28 septembre 2010, la commission a rejeté le recours de M. A______, pour les motifs retenus par l’OCP. 26. Le 8 novembre 2010, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a repris son argumentation antérieure. 27. Le 10 novembre 2010, la commission a transmis son dossier, sans observations. 28. Le 2 décembre 2010, l’OCP a conclu au rejet du recours, persistant dans ses arguments précédents. 29. Le 9 décembre 2010, le juge délégué a communiqué à M. A______ la détermination de l’OCP et lui a accordé un délai au 7 janvier 2011 pour formuler toute requête complémentaire. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l’état. L’intéressé n’a pas donné suite à cette invite.
- 6/10 - A/3922/2009 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ - E 2 05 et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans leur teneur au 31 décembre 2010). 3. La procédure est entièrement soumise à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 4. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence, lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés, peuvent être invoquées. En l’espèce, les époux A______ se sont mariés le 14 décembre 2003 et se sont séparés en septembre 2006 au plus tard, le jugement du TPI sur mesures protectrices de l’union conjugale autorisant Mme A______ à vivre séparée de son époux et lui attribuant la jouissance exclusive du domicile conjugal étant intervenu le 5 septembre 2006. Ils n’ont jamais repris la vie commune. Leur divorce a été prononcé le 20 mai 2009. La vie commune a ainsi duré moins de trois ans. En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 42 al. 1 LEtr. 5. a. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : − l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ; − la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
- 7/10 - A/3922/2009 L’union conjugale au sens l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; ATA/849/2010 du 30 novembre 2010 ; Directive ODM, domaine des étrangers, 6 regroupement familial, chiffre 6.15.1 p. 27). b. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. En outre, d’après le Message du 8 mars 2002 relatif à l'art. 50 al. 2 LEtr (FF 2002 3510 et ss. ch. 1.3.7.6), les raisons personnelles majeures sont des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Dans le cas particulier, la communauté conjugale quant à elle a duré moins de trois ans, comme relevé plus haut. Par conséquent, le recourant ne peut déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, sans même qu'il soit besoin d'examiner si son intégration est réussie (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 ; ATA/376/2010 du 1er juin 2010). Enfin, le recourant n’indique pas dans quelle mesure une réinsertion dans son pays d’origine serait particulièrement difficile. C'est le lieu de relever qu'il ne s’agit pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 ; Th. GEISER/ M. BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, Bâle 2009, n. 14.54, p. 681/682). Arrivé en Suisse il y a 9 ans, au bénéfice d'un visa pour affaires, le recourant a vécu au Ghana jusqu'à l'âge de 31 ans. Il n'a fait état d'aucun problème particulier rencontré dans son pays d'origine. La majorité des membres de sa famille vit dans ce dernier pays, en particulier sa fille adolescente. Rien ne permet ainsi de retenir qu'il se heurterait à des difficultés de réinsertion et que sa situation serait différente de celle de ses compatriotes vivant sur place. 6. Le renvoi d’un étranger ne peut être toutefois ordonné que si l’exécution de celui-ci n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr).
- 8/10 - A/3922/2009 a. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). b. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi d’un étranger dans son Etat d’origine ou dans un Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international notamment des garanties conférées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; art. 82 al. 3 LEtr). c. Enfin, le renvoi d’un étranger ne peut être raisonnablement exigé si cet acte le met concrètement en danger, notamment en cas de guerre, de violence généralisée auxquels il serait confronté dans son pays ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/391/2010 du 8 juin 2010). En l’espèce, seule la dernière hypothèse doit être examinée. Le recourant présente un VIH au stade A1 ne nécessitant pas de traitement médicamenteux mais une surveillance. Au vu des informations communiquées par l’ODM, cette surveillance apparaît pouvoir être poursuivie au Ghana, qui dispose d'un programme nationale antisida et d’une infrastructure hospitalière. Quant à l’affection rénale pour laquelle le recourant a été traité en 2009, il n’a fourni aucun élément permettant de retenir qu’il ne pourrait, cas échéant, bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Rien ne s’oppose à l’exécution du renvoi prononcé. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2010 par Monsieur A______ contre la décision du 5 octobre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
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au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 10/10 - A/3922/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.