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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.02.2008 A/3922/2007

13. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,162 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

refus d'admission; changement de faculté; exmatriculation

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/3922/2007-CRUNI ACOM/19/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 13 février 2008

dans la cause

Monsieur J______

contre FACULTÉ DES LETTRES

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(refus d’admission ; changement de faculté ; exmatriculation)

- 2/9 - A/3922/2007 EN FAIT 1. Monsieur J______, né le ______ 1982, titulaire d’un certificat de maturité délivré par la Commission fédérale de maturité, a présenté une demande d’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 31 mai 2004, en vue de suivre des études de licence auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES). 2. A l’issue de la première année d’études, il a été exclu de la faculté SES, par décision du 8 juillet 2005, pour « absence non justifiée lors d’une session ordinaire ». Cette décision est entrée en force, sans avoir été querellée. 3. En octobre 2005, M. J______ a présenté une demande de changement de faculté, afin d’être admis en faculté des lettres (ci-après la faculté) dès le semestre d’hiver 2005/2006. Par courrier séparé du 12 octobre 2005, il exposait avoir rencontré des problèmes de santé de nature psychiatrique durant l’année académique 2004/2005 qui l’avaient empêché de suivre correctement ses études. 4. Le 28 octobre 2005, le vice-doyen de la faculté a informé M. J______ que sa demande d’admission était acceptée. Toutefois, celle-ci était assortie de la condition qu’il acquiert 48 crédits ECTS à l’issue de la première année d’études, faute de quoi il se trouverait en situation d’élimination. 5. Le 26 mai 2006, M. J______ a demandé son exmatriculation immédiate de l’université. 6. Le 16 août 2007, il a sollicité sa ré-immatriculation dans la même faculté, en sollicitant un changement de diplôme. 7. Par décision du 11 septembre 2007, le vice-doyen de la faculté a rejeté la demande d’admission de M. J______, en application des articles 20 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06) et 3 du règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès lettres de la faculté du 17 janvier 2006 (ci-après : RE), dont la teneur était rappelée. Ce prononcé ne contenait aucune autre motivation. Les voie et délai d’opposition étaient indiqués. 8. M. J______ a formé opposition contre cette décision auprès du doyen de la faculté par courrier recommandé du 14 septembre 2007, reçu le 17 suivant. Il n’avait pas déjà changé deux fois de faculté, mais bien une seule fois en passant de la faculté SES à celle des lettres. Par ailleurs, il n’avait été éliminé qu’une seule fois, de la faculté SES, et non pas à deux reprises. Il rappelait par ailleurs la teneur de l’article 4 RE, selon lequel les anciens étudiants qui ont quitté

- 3/9 - A/3922/2007 la faculté sans avoir été éliminés peuvent être réadmis sous certaines conditions déterminées par le doyen s’ils en font la demande. 9. Le vice-doyen a rejeté l’opposition par prononcé du 26 septembre 2007, considérant, après avoir examiné le dossier « avec grand soin », qu’en dépit des problèmes auxquels l’intéressé avait dû faire face, la décision de refus d’admission devait être maintenue. Cette décision comportait l’indication des voie et délai de recours. 10. M. J______ a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 19 octobre 2007, mis à la poste le même jour. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit constaté qu’il remplit les conditions légales d’admission à la faculté. Il n’avait pas été éliminé deux fois et il n’avait pas non plus changé deux fois de faculté. De plus, il avait rencontré des problèmes de santé psychologique qui l’avaient empêché de suivre correctement ses études. A cet égard, il produisait un certificat du Docteur Logo Curtis, médecin interne à l’unité Salève de Belle-Idée, daté du 19 octobre 2007, faisant ressortir que M. J______ avait été suivi de mai 2005 à mai 2006, pour un trouble dépressif avec atteinte de l’humeur de la concentration et de la motivation. Ce trouble, qui l’avait rendu inapte à suivre de manière adéquate ses études, était la cause principale de sa demande d’exmatriculation faite de manière peu structurée en mai 2006. Un certificat médical du 2 septembre 2005, établi par le même médecin, faisait ressortir une incapacité de travail entière depuis le 25 mai 2005, à réévaluer. Le recourant faisait encore valoir qu’il avait sollicité sans succès un entretien avec le doyen, après avoir rencontré le vice-doyen lors d’un entretien du 4 octobre 2007. Enfin, lors de son exmatriculation en mai 2006, il ne lui avait pas été indiqué que son exmatriculation l’empêcherait de s’immatriculer à nouveau par la suite. 11. L’université s’est opposée au recours dans ses observations du 30 novembre 2007. L’article 3 RE devait être interprété dans le sens que lorsque le candidat a été éliminé à deux reprises d’une faculté ou d’une haute école, ou s’il a fréquenté deux facultés ou hautes écoles sans avoir réussi le cycle d’études entrepris jusque-là, il ne devait pas être accepté. Or, M. J______ avait d’une part été éliminé de la faculté SES et d’autre part fréquenté une autre faculté sans avoir réussi le cycle d’études entrepris, ce qui l’empêchait d’être à nouveau immatriculé. Quant aux circonstances personnelles évoquées, notamment ses problèmes de santé entre mai 2005 et mai 2006, ces arguments étaient tardifs et ne pouvaient pas être pris en compte. Enfin, la faculté était prête à considérer son refus d’admission du 11 septembre 2007 comme une décision d’élimination, ce qui permettait au recourant d’être réadmis conditionnellement après l’intervalle de trois ans prévu à l’article 4 alinéa 2 RE. La décision attaquée devait donc être confirmée.

- 4/9 - A/3922/2007 12. Par courrier du 10 décembre 2007, le recourant a répliqué qu’il ignorait avoir reçu la lettre du 28 octobre 2005, ayant pour objet son admission conditionnelle et il avait ainsi ignoré la portée de cette correspondance. Il rappelait toutefois que lorsqu’il s’était exmatriculé, il était convaincu qu’il garderait les portes ouvertes. De plus, la réalité de sa dépression ne pouvait pas être mise en doute et c’était bien la maladie qui était à l’origine de son parcours universitaire chaotique. Il sollicitait l’audition du Dr Curtis. 13. Le 20 décembre 2007, l’université a rétorqué que sans mettre en doute la bonne foi du recourant, les explications fournies ne pouvaient pas conduire la faculté à modifier sa position. 14. Par courrier du 6 février 2008, le recourant a réitéré ses arguments. 15. Une copie de cette correspondance a été communiquée à l’université pour information. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 26 septembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 88 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la CRUNI applique le droit d'office (ACOM/17/2004 du 5 mars 2004 consid. 7). Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais elle n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR), ni par l'argumentation juridique des parties (art. 67 al. 1 LPA). Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire. b. Le recours peut être interjeté pour violation du droit ou constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 87 al. 3 RU). 3. a. Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint du fait qu’il n’aurait pas été auditionné par le doyen, nonobstant une demande expresse dans ce sens.

- 5/9 - A/3922/2007 b. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497). Il n’implique pas le droit à une audition personnelle de l’intéressé, sauf dispositions légales contraires (RDAF 2005 I 55 ; ATF 127 IV 494 ; ATF 125 I 209). c. L’article 10 alinéa 2 RIOR dispose en revanche que l’opposant peut demander à être entendu par l’organe chargé de l’instruction de l’opposition. De jurisprudence constante, ce droit doit être compris comme comprenant une audition orale, si la demande expresse en est faite (ACOM/53/2007 du 18 juin 2007 ; ACOM/62/2004 du 8 juillet 2004). d. En l’espèce, il apparaît que le recourant a sollicité une audition après avoir reçu la décision sur opposition, ce qui sort du cadre de l’article 10 RIOR. De plus, les autorités facultaires ont accédé à cette demande, le Professeur Jean-Yves Tilliette, vice-doyen et signataire de la décision sur opposition ayant reçu le recourant en date du 4 octobre 2007. Quant à une audition devant la CRUNI, cette dernière s’estime suffisamment renseignée et en mesure de juger la présente cause, sans ordonner la comparution des parties, étant rappelé que l’article 31 RIOR ne prévoit pas un droit à une audition personnelle devant elle (ACOM/43/2007 du 10 mai 2007 ; ACOM/102/2006 du 17 novembre 2006). Le recourant a d’ailleurs été en mesure d’exposer largement son point de vue, puisqu’un deuxième échange d’écritures a eu lieu devant la CRUNI. 4. Le recourant dénonce ensuite une violation de l’article 3 RE. Selon lui, le refus de son admission au sein de la faculté méconnaîtrait cette disposition. Il remplirait par ailleurs toutes les conditions pour être immatriculé au sein de l’université. 5 a. Conformément à l’article 63B alinéa 1 LU, l'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent. Pour le surplus, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et auditeurs sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D alinéas 1 et 3 LU). L’article 15 alinéa 1 RU précise que sont admis à l'immatriculation les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le Conseil d'Etat, possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent et ont une connaissance suffisante de la langue française.

- 6/9 - A/3922/2007 b. L’article 20 alinéas 1 et 2 RU énonce en outre que dans les limites de ce règlement, les étudiants et les auditeurs ont le droit de changer de faculté ou d'école. Les demandes de changement de faculté ou d'école sont adressées au service des étudiants de l'université, qui les transmet à la faculté ou à l'école concernée. Selon l’article 20 alinéa 3 RU, après une année d'immatriculation, pendant laquelle le changement est de droit, l'autorisation est octroyée par le doyen ou le président d'école. Elle peut être donnée conditionnellement ou refusée. Les règlements d'études des facultés ou des écoles peuvent préciser dans quels cas les demandes de changement sont acceptées conditionnellement ou sont refusées. Ils peuvent fixer les conditions de changement de section et de département. Pour se prévaloir de ce droit, l’étudiant doit ainsi à la fois remplir les conditions de l’article 20 RU que celles particulières à la faculté (ACOM/39/2005 du 1er juin 2005 consid. 8). La CRUNI a par ailleurs eu l’occasion de juger que cette disposition s’applique par analogie dès l’instant où un candidat à l’immatriculation a déjà effectué des études universitaires sans aboutir pour autant à la moindre réussite (ACOM/58/2003 du 2 mai 2003 consid. 10). c. Sur cette base, la faculté a adopté l’article 3 RE, qui traite des motifs de refus d’admission. Conformément à cet article, la faculté n’admet pas les candidats qui ont déjà changé deux fois de faculté ou HES sans avoir réussi le cycle d’études jusque-là (§ 1) ou se sont fait éliminer à deux reprises d’une faculté ou HES (§ 2). Dans l’ACOM/1/2007 du 10 janvier 2007, la commission de céans a jugé, sur la base d’une disposition au contenu analogue, qu’un étudiant ayant suivi des cours au sein de la faculté de droit de l’Université de Lausanne, de la faculté de droit de l’Université de Genève puis de la faculté des sciences de l’Université de Genève, sans avoir terminé aucun de ces cycles d’études, avait «déjà changé deux fois de faculté» lorsqu’il a présenté une demande de changement de diplôme (consid. 3). En revanche, il a été jugé qu’un étudiant qui avait suivi des cours dans deux facultés - sans succès - avant de solliciter son immatriculation au sein d’une troisième faculté, n’avait pas déjà changé deux fois de faculté (ACOM/103/2007 du 12 décembre 2007). Dans cette dernière jurisprudence, la CRUNI a considéré que l’article 3 § 1 RE devait être interprété dans le sens que n’est pas admis le candidat qui, au moment du dépôt de sa demande d’admission, a déjà fréquenté, outre la première faculté, deux autres facultés ou HES sans en avoir terminé le cycle d’études avec succès. En effet, s’il fallait retenir qu’un étudiant ayant suivi des cours dans deux facultés a «déjà changé deux fois» de faculté, l’on peine à imaginer dans quels cas un étudiant aurait «déjà changé une fois» de faculté (ACOM/103/2007). 6. Dans le cas d’espèce, le recourant a suivi des cours dans la faculté SES et dans la faculté des lettres, sans succès, avant de demander à être à nouveau admis en lettres en octobre 2007. La question de savoir si une demande d’admission, après interruption des études, auprès d’une même faculté constitue en elle-même un changement de faculté peut en l’espèce demeurer ouverte, dès lors qu’en tout

- 7/9 - A/3922/2007 état de cause, au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, force est de constater que le recourant a suivi des cours dans deux facultés, avant de demander la réadmission en lettres. Il n’a donc pas « déjà changé deux fois » de faculté, au sens de l’article 3 °§ 1 RE. 7. Il reste à examiner si le recourant a été éliminé deux fois, au sens de l’article 3 § 2 RE. A cet égard, il n’est pas contesté que le recourant a été éliminé une fois de la faculté SES (décision du 8 juillet 2005). Il est aussi constant que le recourant n’a pas fait l’objet d’une décision d’élimination de la part de la faculté. Certes, par courrier du 28 octobre 2005, la faculté a informé le recourant qu’il était admis à titre conditionnel et qu’il était par conséquent tenu d’acquérir 48 crédits ECTS au terme de la première année d’études, faute de quoi, il se trouverait en situation d’élimination. Le recourant n’a toutefois pas terminé la première année d’études, dès lors qu’il s’est exmatriculé au mois de mai 2006. La CRUNI constate à cet égard que la faculté a accepté cette exmatriculation, puisque que le recourant n’a pas été considéré comme absent sans justification aux sessions d’examens de juillet et d’octobre 2006 et qu’aucun procès-verbal n’a été dressé à l’issue de la première année d’études. De plus, aucune décision d’élimination n’a été rendue après l’échéance d’octobre 2006 mentionnée dans la lettre d’admission conditionnelle. Force est donc de conclure que le recourant n’a pas été éliminé de la faculté. Partant, n’ayant pas été éliminé deux fois, son admission ne pouvait pas être refusée en application de l’article 3 § 2 RE. Le refus d’admission de la faculté, en tant qu’il repose sur l’article 3 RE, est infondé. 8. Le cas du recourant apparaît en revanche relever de l’article 4 § 1 RE, en vertu duquel les anciens étudiants qui ont quitté la faculté sans avoir été éliminés peuvent être réadmis sous certaines conditions déterminées par le doyen s’ils en font la demande, voire de l’article 2 § 1, régissant les admissions conditionnelles. Il appartiendra à la faculté de se prononcer sur la réalisation de ses conditions, en tenant compte notamment des problèmes de santé invoqués, étant rappelé qu’elle dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation dont la juridiction de céans ne censure, cas échéant, que l’abus ou l’excès (art. 87 al. 3 RU, cf. consid. 2b supra ; Kann-Vorschrift : ACOM/4/2006 du 15 février 2006, consid. 6). Pour les mêmes motifs, il n’appartient pas à cette dernière d’instruire cette question, en première instance, à ce stade de la procédure. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants (art. 69 al. 3 LPA). Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera également alloué aucune indemnité, faute de demande dans ce sens du recourant (art. 87 LPA).

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- 8/9 - A/3922/2007 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2007 par Monsieur J______ contre la décision sur opposition du 26 septembre 2007 de la faculté des lettres ; au fond : l’admet ; annule la décision attaquée ; renvoie le dossier à l’Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Monsieur J______, à la faculté des lettres, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

- 9/9 - A/3922/2007 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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