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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.02.2014 A/3915/2013

10. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·438 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3915/2013-TAXIS ATA/72/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 10 février 2014 dans la cause

Monsieur X______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/3915/2013 Considérant : que, le 4 décembre 2013, Monsieur X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 5 novembre 2013 par le service du commerce ; que, par lettre datée du 5 décembre 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 4 janvier 2014, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 16 janvier 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 31 janvier 2014 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 décembre 2013 par Monsieur X______ contre la décision du 5 novembre 2013 prise par le service du commerce ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______, ainsi qu’au service du commerce.

- 3/3 - A/3915/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Agnès Maret le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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