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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.04.2008 A/3904/2006

15. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,174 Wörter·~11 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3904/2006-DT ATA/175/2008 ARRÊT SUR PARTIE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 avril 2008

dans la cause

CONSORTS ABBÉ-DECARROUX soit Mesdames Janine ABBÉ-DECARROUX, Marie-Claude ABBÉ-DECARROUX, Françoise DESHUSSES-ABBÉ-DECARROUX et Monique MONNEY-ABBÉ- DECARROUX représentés par Me Daniel Peregrina, avocat

contre

ABBÉ S.A. représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat et VILLE DE CAROUGE représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

- 2/7 - A/3904/2006 EN FAIT 1. Par arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif a rejeté les recours des consorts Abbé-Decarroux. Les recourants contestaient une décision rendue le 11 juin 2002 par le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT), concernant la clef de répartition des frais d'assainissement de la parcelle n° 2382, plan 30, de la Ville de Carouge, propriété de cette dernière. Cette décision mettait à la charge des consorts Abbé- Decarroux le paiement de 16% des frais d'assainissement, en tant qu'exploitants en nom propre du site de 1961 à 1966. 2. Le 25 septembre 2006, le Tribunal fédéral, statuant sur recours de droit administratif, a admis le recours formé par les consorts Abbé-Decarroux et a annulé l'arrêt du Tribunal administratif en lui renvoyant la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de son arrêt (Arrêts du Tribunal fédéral 1A.273/2005 ; 1A.274/2005 ; 1P.669/2005 du 25 septembre 2006). Outre l'existence d'une obligation d'assainir sur laquelle le Tribunal administratif devait se prononcer à nouveau après expertise, la qualité de perturbateurs des consorts n'avait pas été examinée notamment au regard de leur implication dans le fonctionnement de l'entreprise et de leur qualité d'héritier de Madame Joséphine Abbé-Decarroux. Le Tribunal administratif ne s'était pas exprimé non plus sur le transfert de l'ensemble des actifs et passifs à Abbé S.A., susceptible de mettre les consorts hors de cause. 3. Lors d'une comparution des mandataires devant le Tribunal administratif en date du 26 février 2007, les parties ont été invitées à se prononcer quant à la participation des consorts à la suite de la procédure. a. Le 20 mars 2007, le DT a conclu à la confirmation de la participation des consorts Abbé-Decarroux. Les perturbateurs par comportement n'avaient pas été déterminés. Par succession, les consorts étaient susceptibles d'être responsables. b. Le 22 mars 2007, Abbé S.A. a indiqué, sans motivation, qu'elle ne souhaitait pas se voir écarter de la procédure les consorts Abbé-Decarroux. c. Le 23 mars 2007, la Ville de Carouge s'en est rapportée à justice quant à la participation des consorts à la suite de la procédure. 4. Les consorts Abbé-Decarroux ont versé au dossier un arbre généalogique de la famille de Monsieur Joseph Abbé-Decarroux, fondateur de l'entreprise en

- 3/7 - A/3904/2006 raison individuelle "Joseph Abbé", né en 1900 et décédé en 1957 et de son épouse, Joséphine Jeanne Abbé-Decarroux, née Seignemartin en 1896 et décédée en 1978, successeur de son époux et propriétaire de la RI "Joseph Abbé, Jos. Abbé succ." jusqu'en 1966. Des copies de livrets de famille ont également été versées au dossier. Il ressort de ces pièces que les descendants de Mme Joséphine Jeanne Abbé- Decarroux sont Monsieur Jean Abbé-Decarroux, décédé en 1990, Mesdames Anne-Marie Laplace et Monique Monney, Monsieur Pierre Abbé-Decarroux, décédé en 1986 et Mesdames Françoise Deshusses et Marie-Claude Abbé- Decarroux. Des pièces figurant au dossier, il ressort également que Mmes Laplace, Monney et Deshusses, nées Abbé-Deccaroux, ont été employées de l'entreprise jusqu'en 1960. Dès 1961, seuls MM. Jean et Pierre Abbé-Decarroux parmi les héritiers de Mme Joséphine Abbé-Decarroux étaient employés de l'entreprise. En outre, les époux de Mmes Laplace et Deshusses figuraient également sur la liste des employés entre 1961 et 1965. 5. Pour le surplus, le tribunal de céans se référera aux faits tels qu'ils ont été exposés dans son arrêt du 16 août 2005. 6. Les parties ont été informées le 29 novembre 2007 que la cause était gardée à juger sur partie. EN DROIT 1. Le tribunal de céans n'examinera pas la question de la recevabilité, celle-ci n'ayant pas été contestée devant le Tribunal fédéral. 2. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral et à l'instruction complémentaire, il convient de déterminer en premier lieu si les consorts Abbé-Decarroux doivent être formellement mis hors de cause. 3. La décision sur répartition des coûts d'assainissement a retenu que les recourants avaient une responsabilité directe en ce qui concernait l'assainissement du site en leur qualité d'exploitants en nom propre pour la période allant de 1961 à 1966. 4. La jurisprudence a défini le perturbateur comme étant celui qui est à l'origine d'une mise en danger ou d'un acte illicite, de par son fait personnel ou au travers du comportement d'un tiers sous sa responsabilité (perturbateur par comportement). Est également un perturbateur celui qui a le pouvoir de disposition juridique ou factuel sur la chose à l'origine de la situation illicite -

- 4/7 - A/3904/2006 perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70 = JdT 1997 I 495). Seules peuvent être recherchées les personnes dont le comportement est en rapport de causalité naturelle avec la pollution, soit celles qui ont la maîtrise effective ou juridique sur la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre juridique (ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414 ; 114 Ib 44 consid. 2a p. 23), à ce critère s'ajoute celui de l'immédiateté, voisin de la notion de causalité adéquate (ATF 131 II 734 consid. 3.2 p. 747 ; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415 ; 114 Ib 44 consid. 2a p. 48 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2005 du 3 juillet 2006). En l'espèce, l'entreprise individuelle était propriété entre 1961 et 1966 de Mme Joséphine-Jeanne Abbé-Decarroux, décédée en 1978. Le directeur de l'entreprise était M. Jean Abbé-Decarroux, décédé en 1990 et M. Pierre Decarroux, décédé en 1986, était également actif dans l'entreprise. Il est par ailleurs établi qu'aucun des consorts n'était employé de l'entreprise entre 1961 et 1966. Mmes Monique Monney-Abbé, Anne-Marie Laplace et Françoise Deshusses avaient cessé leur activité en 1960 déjà et leur activité de secrétariat ne pouvait être qualifiée de dirigeante dans l'exploitation de l'entreprise. A cela s'ajoute qu'en qualité de créanciers de l'entreprise, les consorts ne peuvent être considérés comme exploitants de celle-là. Il convient également de relever que tant M. Deshusses que M. Laplace, décédés en 2007, ne font pas partie des consorts Abbé-Decarroux. L'examen de leur activité au sein de l'entreprise n'est donc pas utile, en l'espèce. Il découle de ce qui précède que les recourants, consorts survivants, ne peuvent être recherchés directement comme perturbateurs par comportement. 5. Il convient encore d'examiner si les recourants peuvent être mis en cause par leur statut d'héritiers de la propriétaire de l'entreprise. La doctrine est divisée sur la question de savoir si la qualité de perturbateur par comportement se transmet en tant que telle, par succession (controverse exposée dans K. SCHERRER, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, Bern 2005, p. 96 à 98 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'admet pas la transmission de la qualité de perturbateur par comportement (ATF 103 Ia 26, consid 2 ; DEP 2000 386, consid.6b). En effet, elle dépend d'un comportement ou d'une abstention causale. Par conséquent, si l'héritier n'exploite pas personnellement l'entreprise à l'origine de la contamination, il ne peut être considéré lui-même comme perturbateur par comportement. En revanche, le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si une dette d'assainissement peut, cas échéant, être transmise par succession (Arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la présente cause consid. 5.2 p. 16).

- 5/7 - A/3904/2006 6. En l'espèce, il est établi qu'aucun des consorts n'a repris l'activité de l'entreprise en nom propre, ni n'a exercé de fonction dirigeante. Cela dit, s'il s'avérait que l'entreprise individuelle était à l'origine d'une partie de la pollution dès 1961, se poserait la question de savoir si les consorts, héritiers de la propriétaire de l'époque, peuvent être recherchés en raison de la transmission par succession d'une éventuelle dette d'assainissement. a. Compte tenu du fait que lors de la création de la société Abbé S.A. en 1966, soit avant l'ouverture de la succession de Mme Joséphine Abbé-Decarroux en 1978, il y a eu apport de l'entreprise par sa propriétaire, avec reprise des actifs et passifs par la S.A. et que cette reprise a été publiée dans la FOSC, il convient d'examiner, à titre préjudiciel, si elle s'étend à une éventuelle dette d'assainissement. b. Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux (art. 181 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). La reprise, au sens de l'article 181 alinéa 1 CO, englobe toutes les dettes liées à l'entreprise transférée, pour autant qu'elles soient susceptibles de transfert. Elles peuvent être prescrites, conditionnelles, voire ignorées par le reprenant et n'ont pas besoin d'être exigibles au moment de la reprise : il suffit qu'elles soient fondées à ce moment-là. (T. PROBST, Commentaire romand du Code des obligations I, Genève 2003, p. 968). c. Dans le cadre de l'article 181 alinéa 1 CO, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, une dette d'assainissement est valablement reprise si l'avis publié dans les journaux ne comporte pas expressément de mention indiquant qu'elle ne l'était pas ou qu'elle était ignorée (Arrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 1988 G. Kleiderreinigungs AG gegen Regierungsrat des Kantons Bern, publié dans JAB 1988 p. 406-417 ; K. SCHERRER, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, Bern 2005, p. 96 ; H. SEILER, Kommentar zum Unweltschutzgesetz, Zürich 2001, ad art. 2, p. 28). En l'espèce, Abbé S.A a repris, selon l'avis publié, l'entier des actifs et le passif de l'entreprise. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les consorts Abbé-Decarroux ne peuvent répondre en qualité d'héritiers de Mme Joséphine Abbé-Decarroux, d'une éventuelle dette d'assainissement qui aurait pu naître du fait de l'activité de l'entreprise en raison individuelle "Joseph Abbé, Jos. Abbé succ." entre 1961 et 1966, celle-ci ayant, cas échéant, été valablement reprise par Abbé S.A.

- 6/7 - A/3904/2006 d. Finalement, s'agissant de la qualité de perturbateur par situation, la parcelle appartenait entre 1961 et 1966 à la SI Val d'Arve. Depuis lors, le terrain a été acquis par la Ville de Carouge. De ce point de vue, la qualité d'actionnaire de la SI, ancienne propriétaire du terrain, partagée par les consorts, ne permet pas non plus de fonder leur responsabilité. Il en va de même de la qualité d'actionnaire d'Abbé S.A. En effet, ces sociétés ont une volonté propre et répondent, cas échéant, elles-mêmes de leurs dettes sociales (art. 620 al. 2 CO). 7. En conséquence, le recours des consorts doit être admis et la décision litigieuse annulée en tant qu'elle les condamne au paiement de 16% des frais d'assainissement. 8. Vu l'issue du recours, une indemnité de procédure de CHF 3'000.- sera allouée aux recourants, pris conjointement et solidairement, à la charge d'Abbé S.A., de la Ville de Carouge et du DT. Le sort de l'émolument sera réservé.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF sur partie admet le recours de Mesdames Janine Abbé-Decarroux, Marie-Claude Abbé-Decarroux, Françoise Deshusses-Abbé-Decarroux et Monique Monney-Abbé-Decarroux ; annule la décision du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie en tant qu'elle fixe à 16% la participation aux frais d'assainissement des consorts Abbé-Decarroux ; met hors de cause Mesdames Janine Abbé-Decarroux, Marie-Claude Abbé-Decarroux, Françoise Deshusses-Abbé-Decarroux et Monique Monney-Abbé-Decarroux ; réserve la suite de la procédure ; réserve le sort des frais de la cause ; alloue une indemnité de procédure de CHF 3'000.- à Mesdames Janine Abbé- Decarroux, Marie-Claude Abbé-Decarroux, Françoise Deshusses-Abbé-Decarroux et Monique Monney-Abbé-Decarroux, pris conjointement et solidairement, à charge de la Ville de Carouge, d'Abbé S.A. et du département du territoire ;

- 7/7 - A/3904/2006 dit que, conformément aux articles 82 et suivants LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Peregrina, avocat des recourantes, à Me Jean- Marc Siegrist, avocat de la Ville de Carouge, à Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat d'Abbé S.A. et au département du territoire ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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