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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.12.2013 A/390/2013

17. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,430 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

; FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; EXAMEN(FORMATION) ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | Admission du recours d'une étudiante en médecine dentaire et annulation de la décision d'élimination prononcée par le doyen de la faculté. Le règlement relatif aux études en médecine dentaire consultable par l'intéressée, à la date de son retrait de l'examen « Module A », était celui dans sa version de 2007. Or, celui-ci ne prévoyait pas une durée maximum de deux ans pour valider la première année d'études. La recourante n'était pas en mesure de comprendre que le retrait précité valait un échec à l'examen en cause. En omettant de publier le Règlement d'études 2010, la faculté ne pouvait se prévaloir des dispositions contenues dans celui-ci aux dépens des étudiants. L'insuffisance dont a fait preuve la faculté est telle qu'elle ne pouvait valablement opposer à la recourante les règles prévues dans le Règlement d'études 2010. Ainsi, l'étudiante n'avait pas encore atteint la durée maximale des études de baccalauréat en médecine dentaire, soit dix semestres. S'étant retirée de l'examen « Module A » dans les délais, elle devait être autorisée à se présenter une deuxième et dernière fois à cet examen. | LPA.62.al1.leta ; LPA.87 ; LOJ.132 ; LU.43.al2 ; RIO-UNIGE.36 ; art.4.al1.letb du règlement d'études 2010 ; art.37.al1.letd du règlement d'études 2010 ; art.45.al1 du règlement d'études 2010

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/390/2013-FORMA ATA/834/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 décembre 2013 1ère section dans la cause

Madame X______ représentée par Me Jean-Pierre Wavre, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/12 - A/390/2013 EN FAIT 1) Madame X______, née le ______ 1991, a été immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) dès la rentrée académique 2010-2011. Elle était inscrite à la faculté de médecine (ci-après : la faculté), en vue d’obtenir un baccalauréat en médecine dentaire. 2) Le 13 janvier 2011, Mme X______ s’est retirée de l’examen « Module A » en médecine dentaire. 3) Lors de la session de juin 2011, elle a obtenu la note de 3 à l’examen « Module B ». 4) Elle s’est présentée à l’examen « Module A », lors de la session du mois de janvier 2012, et a obtenu la note de 3. 5) Le 23 janvier 2012, l’intéressée a adressé un courrier à la conseillère aux études de la faculté. L’échec à l’examen « Module A » constituait une barrière à la poursuite de ses études d’odontologie. Suite à une mauvaise compréhension du règlement d’études, elle s’était désinscrite de l’examen précité. En effet, depuis 2010, la faculté considérait une désinscription à un module de première année comme un échec. Elle souhaitait que la faculté lui accorde une seconde tentative en janvier 2013, vu que sa désinscription à l’examen en cause ne lui avait laissé la possibilité de le passer qu’une seule fois. Elle désirait également pouvoir continuer le « Module B ». 6) Le 31 janvier 2012, Mme X______ a formé opposition auprès de la Commission d’opposition pour les études en faculté de médecine (ci-après : la commission) contre sa note d’examen du « Module A » de janvier 2012. Lors de l’examen précité, elle avait mal retranscrit quelques-unes de ses réponses sur la grille de réponses. Elle désirait également consulter une nouvelle fois son examen afin de pouvoir justifier certaines réponses. 7) Le même jour, l’intéressée a adressé un courrier séparé à la commission, lequel reprenait l’essentiel de son courrier du 23 janvier 2012 envoyé à la conseillère aux études. Elle ajoutait qu’en reprenant ses erreurs de retranscription de son examen « Module A » et en additionnant les points correspondants, elle ne serait plus qu’à deux points de la moyenne. Elle demandait la permission de continuer le « Module B » en 2012 et de pouvoir repasser l’examen du « Module A » en 2013. 8) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 10 février 2012, le doyen de la faculté a prononcé l’élimination de Mme X______.

- 3/12 - A/390/2013 Elle avait obtenu la note de 3 à l’épreuve du « Module A » lors de la session de janvier 2012. Il s’agissait du second échec et celui-ci était définitif, conformément à l’art. 37 al. 1 let. d du règlement des études universitaires de base en médecine humaine. 9) Par courrier recommandé du même jour adressé à Mme X______, le doyen de la faculté a accusé réception de son opposition contre le procès-verbal d’examens du « Module A », session de janvier 2012. Il transmettait celle-ci à la commission pour préavis, en vue d’une décision définitive. 10) Par acte du 8 mars 2012, Mme X______ a fait opposition contre la décision du 10 février 2012 auprès du doyen de la faculté, concluant à sa réinscription à la faculté de médecine, en filière médecine dentaire, pour l’année académique 2012-2013, afin de pouvoir repasser le « Module A » puis le « Module B ». Etudiante en médecine dentaire, elle était soumise au règlement des études universitaires de base de médecine dentaire (ci-après : RE MD 2010) et non à celui de médecine humaine. S’étant désinscrite dans les délais de l’examen « Module A » à la session de janvier 2011, elle n’avait tenté cet examen qu’une seule fois, en janvier 2012. Or le RE MD 2010 ne prévoyait pas que la première année devait être passée dans un délai de deux ans. Il lui restait donc 7 semestres pour obtenir son baccalauréat en médecine dentaire. 11) Le 4 juin 2012, la commission chargée de l’instruction de l’opposition en question a demandé au rectorat de l’université (ci-après : le rectorat) de de lui transmettre une copie du RE MD 2010 agréée et de lui indiquer les éventuelles modifications. 12) Le 5 juin 2012, le rectorat a transmis à la commission le RE MD 2010 dans sa version officielle. Il précisait que l’art. 4 al. 1 let. b dudit règlement prévoyait bien la règle des deux ans pour valider la première année d’études. 13) Le 7 juin 2012, la commission a autorisé Mme X______ à prendre connaissance du travail d’examen litigieux. Un délai de quinze jours à compter de ladite consultation lui était imparti pour faire valoir ses éventuelles observations et compléter son mémoire d’opposition. 14) Par courrier du 14 juin 2012, la commission a transmis à l’intéressée copie du courrier du rectorat du 5 juin 2012. Un délai de quinze jours à compter de sa réception lui était imparti pour faire valoir ses éventuels arguments et modifier ses conclusions. 15) Le 28 juin 2012, sous la plume de son conseil, Mme X______ a déclaré maintenir son opposition contre la décision d’élimination du 13 février 2012.

- 4/12 - A/390/2013 Le RE MD 2010 adopté en novembre 2010 ne pouvait rétroagir à septembre 2010, période de rentrée universitaire. De plus, la faculté n’avait pas informé les étudiants du changement de règlement. Elle n’était d’ailleurs pas au courant dudit changement lors de son retrait de l’examen « Module A », en janvier 2011. Selon le règlement en vigueur à la rentrée 2010-2011 disponible sur le site internet de la faculté et auquel elle s’était fiée de bonne foi, elle disposait de 10 semestres pour obtenir son baccalauréat. Elle ne pouvait donc être sanctionnée. 16) Le 4 juillet 2012, Mme X______ a adressé à la commission ses observations concernant son opposition à sa note d’examens du « Module A », concluant à la constatation de la réussite de l’examen précité. Elle n’avait pu consulter une deuxième fois son examen que le 20 juin 2012. Les étudiants en médecine dentaire étaient défavorisés par rapport à ceux en médecine humaine, vu que la faculté autorisait ces derniers, en cas d’échec à leur examen, à faire une demande pour continuer leur cursus en médecine dentaire directement en deuxième année. Elle développait également une justification de certaines réponses qu’elle avait données à l’examen litigieux et qui avaient été considérées comme fausses. 17) Par courrier du 16 juillet 2012, le doyen de la faculté a informé l’intéressée qu’il reprendrait contact avec elle dès la fin de la période estivale, afin de lui faire connaître la suite du processus lié à son opposition à l’examen du « Module A ». 18) Le 23 août 2012, le conseil de Mme X______ a requis auprès de la commission des mesures provisionnelles et « superprovisionnelles » autorisant sa cliente à s’inscrire et à suivre les cours de première année en médecine dentaire. Le fait de ne pas pouvoir commencer l’année universitaire 2012-2013 lui créait un préjudice considérable. Ne sachant pas si elle pourrait poursuivre ses études à Genève, elle avait passé une équivalence afin de pouvoir s’inscrire à l’Université de Louvain ou de Bruxelles. Toutefois, des études à l’étranger engendreraient des coûts élevés. Il était préférable de l’autoriser à entamer la prochaine année universitaire à Genève, quitte à la faire arrêter en cours d’année si elle n’obtenait pas gain de cause. 19) Le 29 août 2013, le président de la commission des examens Bachelor de la faculté s’est déterminé au sujet de l’examen du « Module A » de Mme X______. La feuille de l’intéressée avait été vérifiée et le décompte des points obtenus avait été comparé à celui enregistré par le lecteur optique. Les deux pointages étaient identiques. Il n’avait pas été possible de distinguer un éventuel décalage systématique du report de ses réponses. Elle avait obtenu un total de 48 points sur 95, soit un score normalisé de 51% correspondant à la note 3. La note 4 étant

- 5/12 - A/390/2013 attribuée à un score minimal de 55%, soit 52 points, elle se trouvait à quatre points de la moyenne. En outre, les trois questions (n os 58, 69 et 83) contestées par Mme X______ avaient été soumises aux enseignants respectifs. Deux réponses données par l’étudiante pouvaient être considérées comme correctes. Il n’était toutefois pas possible de tenir compte des erreurs de retranscription pour les questions n os 48 et 81, dans la mesure où les réponses n’avaient pas été indiquées de manière suffisamment cohérente et systématique dans « le cahier QCM ». 20) Par courrier du 29 août 2012, la commission a transmis les observations susmentionnées à Mme X______. Un délai de dix jours, dès réception du courrier précité, lui était imparti pour faire valoir ses éventuelles observations. 21) Par décision du 31 août 2012, le doyen a rejeté la requête en mesures provisionnelles de l’intéressée. La première année d’études devait être accomplie dans un délai de deux ans. Cela ressortait du règlement applicable au moment où la décision d’élimination avait été rendue. Mme X______ ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi et alléguer un défaut de publication du RE MD 2010 ou s’être fiée à la règle figurant dans le règlement de 2007. Elle connaissait la teneur du règlement dans sa version 2010 et se savait en situation d’élimination en janvier 2012. De surcroît, l’opposition en question ne pouvait être assortie de l’effet suspensif. Par ailleurs, l’art. 4 al. 1 let. b RE MD 2010 avait été édicté afin d’empêcher que des étudiants restent plus de deux ans en première année. 22) Par acte du 13 septembre 2012, Mme X______ a interjeté recours « avec requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à ce qu’elle soit autorisée à s’inscrire aux cours de première année en médecine dentaire pendant l’année académique 2012-2013 et à l’annulation de la décision de la faculté du 31 août 2012. La rentrée universitaire 2012-2013 débutant le 17 septembre 2012, il ne lui était pas possible d’attendre que le litige soit tranché sur le fond. 23) Le 27 septembre 2012, la faculté a conclu au rejet du recours. Les conclusions de l’intéressée sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles se confondaient avec celles prises sur le fond. La poursuite des études en médecine dentaire n’était pas possible pour l’intéressée. 24) Par arrêt du 18 décembre 2012 (ATA/847/2012), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 13 septembre 2012 par Mme X______ contre la décision sur opposition de l’université du 31 août 2012.

- 6/12 - A/390/2013 Les conclusions de la recourante se confondaient avec celles qu’elle avait prises au fond, ce qui n’était pas admissible par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles. 25) Le même jour, la commission a rendu son préavis sur les oppositions de Mme X______ contre le procès-verbal d’examens de la session de février 2012 et la décision d’élimination du 10 février 2012, concluant au rejet de celles-ci. Elle considérait que la note 3 attribuée à l’intéressée à l’examen « Module A » de janvier 2012 n’était pas arbitraire. Après révision de l’examen en cause, seuls deux points supplémentaires pouvaient être accordés à celle-ci, ce qui la faisait passer de quatre à deux points de la note 4. En application de l’art. 4 al. 1 let. c RE MD 2012 et de l’art. 4 al. 1 let. b du RE MD 2010, elle devait être éliminée, dès lors qu’elle n’avait pas accompli ses études dans le délai imparti. En outre, la dérogation demandée par celle-ci dans ses courriers des 23 et 31 janvier 2012 était infondée, car aucun juste motif ne pouvait être retenu. Par ailleurs, l’application du RE MD 2010 ne violait pas le principe de la non-rétroactivité des lois et il n’y avait pas non plus d’inégalité de traitement, dans la mesure où la nouvelle durée d’études s’appliquait indistinctement à tous les étudiants. L’intéressée avait connaissance de la règle applicable, en dépit des informations erronées qui figuraient sur le site de la faculté. Se sachant être en situation d’élimination, elle avait demandé l’indulgence de la conseillère aux études puis de la commission, en janvier 2012. Elle ne pouvait donc se prévaloir du principe de la bonne foi. De plus, Mme X______ ne faisait pas valoir de circonstances exceptionnelles. Enfin, la décision sur les deux oppositions en cause devait être déclarée exécutoire nonobstant recours. 26) Par décision exécutoire nonobstant recours du 19 décembre 2012, le doyen de la faculté a confirmé le procès-verbal d’examens du « Module A » de Mme X______ et la décision d’élimination du 12 février 2012. Le préavis de la commission était annexé à la décision. 27) Par acte du 1 er février 2013, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu’elle soit autorisée à s’inscrire à la faculté, section médecine dentaire, et à repasser l’examen du « Module A ». Elle n’avait pu consulter une deuxième fois son examen que le 20 juin 2012. Le RE MD 2010 approuvé le 12 novembre 2010 par le rectorat n’avait pas été

- 7/12 - A/390/2013 publié sur internet et était donc inaccessible aux étudiants. Elle était de bonne foi lorsqu’elle s’était désinscrite de l’examen « Module A » le 13 janvier 2011, car le seul règlement alors consultable et applicable, soit le RE MD 2010, ne mentionnait pas l’obligation de réussir la première année de médecine dentaire en deux ans maximum. Elle n’avait appris la règle précitée que le 20 décembre 2011. Or, si elle l’avait connue, elle ne se serait pas désinscrite de l’examen en cause. 28) Le 4 avril 2013, le rectorat a conclu au rejet du recours. Il reprenait les arguments développés dans la décision sur opposition. Il relevait que la recourante était soumise au RE MD 2010, plus particulièrement à son art. 4 al. 1 let. b qui prévoyait le délai maximum de deux ans pour terminer les études de première année, et ce dès le 1 er septembre 2010. Le règlement en cause n’avait, par erreur, pas été publié sur le site internet de la faculté. Les étudiants avaient toutefois été informés, dès la rentrée universitaire 2010-2011, du délai de deux ans en question lors d’une présentation du programme au moyen de diapositives (« slides »). Elle ne pouvait donc l’ignorer. Par ailleurs la version des faits présentés par la recourante avait évolué au gré de la procédure. En effet, dans son courrier du 23 janvier 2012 adressé à la conseillère aux études, elle écrivait s’être désinscrite du « Module A » suite à une mauvaise compréhension des changements de règlements. Elle ajoutait que depuis 2010, une désinscription à un module de première année était considérée comme un échec. Ce n’était notamment que dans son opposition du 8 mars 2012 qu'elle s’était prévalue des dispositions du règlement consultable sur le site de la faculté. Elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. 29) Le 15 avril 2013, le juge délégué a accordé un délai au 17 mai 2013 aux parties pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 30) Par courrier du 16 mai 2013, la recourante a sollicité une prolongation du délai précité d’une semaine. 31) Le 15 avril 2013, le juge délégué a prolongé au 24 mai 2013 le délai imparti aux parties pour produire leurs écritures. 32) Le 24 mai 2013, Mme X______ a persisté dans les termes de son recours. Elle ajoutait que le RE MD 2010 avait été adopté le 10 novembre 2010, soit bien après la rentrée universitaire de septembre de cette année-là. Les étudiants avaient été informés qu’ils ne disposaient que de deux ans pour réussir la première année par un courriel de l’université envoyé en décembre 2011. Les diapositives présentées aux étudiants lors de la rentrée 2010-2011 ne précisaient pas qu’elles concernaient également la médecine dentaire, dont la filière était séparée de celle de la médecine humaine.

- 8/12 - A/390/2013 33) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le présent litige concerne uniquement l’élimination de la recourante du baccalauréat universitaire en médecine dentaire. Elle argue que le RE MD 2010 n’a pas été publié sur le site internet de la faculté et qu’il ne lui était dès lors pas applicable. Seul le règlement de 2007 devait ainsi être pris en considération et celui-ci ne prévoyait pas de délai maximum pour terminer la première année de baccalauréat. 3) Il convient tout d’abord de déterminer si le règlement de 2010 est opposable à la recourante. 4) a. Selon son art. 45 al. 1, le RE MD 2010 est entré en vigueur avec effet au 1 er septembre 2010 et a abrogé celui du 15 septembre 2007. Il était applicable dès son entrée en vigueur à tous les candidats pour la rentrée de septembre 2010 (art. 45 al. 2 RE MD 2010). Il s’appliquait également à tous les nouveaux étudiants ainsi qu’à ceux en cours d’études dès la rentrée universitaire de septembre 2010 (art. 45 al. 3 RE MD 2010). Un nouveau règlement d’études, le RE MD 2012, est entré en vigueur le 10 septembre 2012. b. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (T. TANQUEREL, Précis de droit administratif, 2011, n. 403 ss).

- 9/12 - A/390/2013 5) En l’occurrence, la recourante a commencé ses études universitaires lors de la rentrée académique 2010-2011. Quant au RE MD 2010, celui-ci a été approuvé par le rectorat lors de sa séance du 12 novembre 2010, avec effet rétroactif au 1 er septembre 2010. La recourante s’est retirée de l’examen du « Module A » le 13 janvier 2011 puis a obtenu la note 3 à cet examen, lors de la session de janvier 2012. Quant à la décision d’élimination rendue à son encontre, celle-ci date du 10 février 2012. Le règlement 2012 n'étant entré en vigueur qu'en septembre 2012, seules les dispositions du RE MD 2010 sont applicables au présent litige. La question de la licéité de sa rétroactivité, telle que soulevée par la recourante, ne se poserait que si le RE MD 2010 lui avait été appliqué pour des faits se situant entre son entrée en vigueur rétroactive et son adoption, soit entre le 1 er septembre et le 12 novembre 2010. 6) L’art. 4 al. 1 let. b RE MD 2010 prévoit que la durée maximum pour la validation de la première année d’études en médecine dentaire, qu’il s’agisse de la première année de baccalauréat universitaire ou d’une autre année en cas d’admission avec équivalences, est de deux années. A teneur de l’art. 37 al. 1 let. d RE MD 2010, l’étudiant qui échoue définitivement à une évaluation est éliminé du baccalauréat universitaire en médecine dentaire. 7) Sous l’angle de ces dispositions réglementaires, la décision d’élimination contestée échappe à tout grief. 8) Toutefois, suite à une erreur, le RE MD 2010 n’a pas été publié sur le site internet de la faculté. Il faut ainsi examiner si ledit règlement, notamment la règle fixant un délai maximum de deux ans pour passer la première année de baccalauréat, était opposable à la recourante, en tout cas lorsqu’elle s’est désinscrite de l’examen en question le 13 janvier 2011. 9) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré, et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; T. TANQUEREL, op.cit., n. 568). 10) En l’espèce, les étudiants en médecine humaine et en médecine dentaire de première année ont eu une présentation du programme de première année de

- 10/12 - A/390/2013 l’année académique 2010-2011, sous forme de diapositives, en date du 20 septembre 2010. Lors de cette présentation, la conseillère aux études de la faculté a notamment donné quelques informations pratiques. Ainsi, sous le titre « Format des examens », il était mentionné qu’il n’y avait aucune session de rattrapage et qu’un échec à l'un des deux examens faisait redoubler l’année. Il était également indiqué que les étudiants devaient réussir les deux examens en deux ans, faute de quoi ils seraient éliminés. La recourante ne dément pas avoir assisté à cette présentation mais soutient que, vu la séparation des filières entre médecine humaine et médecine dentaire, et dès lors que seuls des problèmes de médecine humaine avaient été abordés durant cette présentation, il lui avait semblé que ce délai maximum de deux ans ne s’appliquait qu’aux étudiants en médecine humaine. Par ailleurs, la faculté a admis avoir commis une erreur en ne publiant pas le RE MD 2010 sur son site internet. Le règlement relatif aux études en médecine dentaire consultable par l’intéressée, à la date de son retrait de l’examen « Module A », était celui dans sa version de 2007. Or, celui-ci ne prévoyait pas une durée maximum de deux ans pour valider la première année d’études. Pour toutes ces raisons, la recourante n’était pas en mesure de comprendre que le retrait précité valait un échec à l’examen en cause. En outre, en omettant de publier le RE MD 2010, la faculté ne pouvait se prévaloir des dispositions contenues dans celui-ci aux dépens des étudiants. L’insuffisance dont a fait preuve la faculté est telle qu’elle ne pouvait valablement opposer à la recourante les règles prévues dans le RE MD 2010, notamment l’art. 4 al. 1 let. b RE MD 2010. Ainsi, la recourante n'avait pas encore atteint la durée maximale des études de baccalauréat en médecine dentaire, soit dix semestres. S’étant retirée de l’examen « Module A » dans les délais, elle devait être autorisée à se présenter une deuxième et dernière fois à cet examen. Par ailleurs, les parties ont chacune produit une version différente du RE MD 2010. En effet, celle de la recourante ne prévoit pas de durée maximum pour la validation de la première année d’études. Cependant, à la lecture de la version du règlement approuvée par le rectorat en date du 12 novembre 2010, selon l’art. 4 al. 1 let. b, la durée maximum en question est fixée à deux ans. Il apparaît donc que la faculté a, par la suite, publié sur son site internet une version erronée du RE MD 2010, qui plus est identique à celle de 2007. Par conséquent, la faculté n’était pas fondée à prononcer l'élimination de la recourante. 11) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision litigieuse sera annulée et la cause retournée à la faculté, qui devra permettre à la recourante de présenter une seconde fois l'examen « Module A ».

- 11/12 - A/390/2013 12) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la faculté, malgré l'issue du litige (art. 87 al. 1 2 ème phr. LPA). En revanche, la recourante y ayant conclu et étant assistée d'un avocat, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l'université (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1 er février 2013 par Madame X______ contre la décision du doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève du 19 décembre 2012 ; au fond : l'admet ; annule la décision du doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève du 19 décembre 2012 ; retourne la cause à la faculté de médecine au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame X______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Université de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Wavre, avocat de la recourante, ainsi qu’à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 12/12 - A/390/2013 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :