RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3893/2014-PE ATA/182/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2015 1 ère section dans la cause
Mme A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2014 (JTAPI/1443/2014)
- 2/7 - A/3893/2014 EN FAIT 1) Mme A______, née le ______, est ressortissante du Portugal. 2) Par pli recommandé du 17 septembre 2014 notifié le 22 septembre 2014, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler le permis de séjour de Mme A______ par décision adressée à l’adresse du mandataire de celle-ci, Espace Solidaire Pâquis. 3) Mme A______, en personne, a interjeté recours contre cette décision par courrier daté du 12 décembre 2014, adressé à l’OCPM et déposé par porteur le 17 décembre 2014 au greffe du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 4) Par jugement du 19 décembre 2014, notifié par pli recommandé à Mme A______ le 22 décembre 2014, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. La décision querellée avait été correctement acheminée par l’OCPM à l’adresse du mandataire de la recourante par pli recommandé du 19 septembre 2014, lequel avait été distribué à ce dernier le 22 septembre suivant. Le délai de 30 jours avait donc commencé à courir le 23 septembre 2014 et était arrivé à échéance le 22 octobre 2014. 5) Par acte daté du 29 décembre 2014 et expédié le 5 janvier 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre le jugement du 19 décembre 2014, en vue d’une révision tendant à un réexamen de la demande d’autorisation. Elle concluait, outre à des mesures provisionnelles, principalement à ce que la chambre administrative annule la décision entreprise et constate le caractère non raisonnablement exigible de l’ordre d’annoncer sa sortie de Suisse datée du 17 septembre 2014, alors qu’elle était ressortissante du Portugal faisant partie de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Elle faisait valoir, à titre de fait nouveau, que sa responsabilité consécutivement au retard occasionné pour l’envoi de son recours auprès de « l’institution assermentée » n’était pas de son ressort et ne pouvait en aucun cas lui être imputé ou attribué. C’était en effet cet organisme qui s’était occupé de son dossier jusqu’au jour où le TAPI l’avait informée avoir reçu son recours du 17 décembre 2014.
- 3/7 - A/3893/2014 6) Par plis du 6 janvier 2015, le juge délégué a demandé au TAPI et à l’OCPM de lui faire parvenir leurs dossiers. Le recours leur a été transmis pour information le même jour. 7) Le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative le 7 janvier 2015 et l’OCPM le 8 janvier 2015, sans formuler d’observations. 8) Par lettre du 13 janvier 2015, le juge délégué a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la chambre administrative, juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/819/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3). 3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées). b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009).
- 4/7 - A/3893/2014 c. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce. 4) a. Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013, tous deux rendus dans des affaires fiscales). b. À défaut d'une procuration écrite clairement libellée, on n'admettra toutefois l'existence d'un rapport de représentation que si l'on peut inférer des circonstances que le justiciable a manifesté sans ambiguïté la volonté de conférer des pouvoirs de représentation à un tiers ; sans quoi, la présomption naturelle que des pouvoirs de représentation n'ont pas été conférés s'applique, et il faut alors notifier les décisions au justiciable directement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_577/2013 précité consid. 6.1). 5) a. En l’espèce, le recours déposé auprès du TAPI était tardif, ce qui n’est pas contesté par la recourante. b. La recourante n’invoque pas un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. c. Son seul grief, consiste en ce que le TAPI n’aurait pas tenu compte des manquements de l’association qui la représentait devant l’OCPM, fait nouveau et motif de révision au sens de l’art. 80 let. b LPA selon elle. Ledit motif est sans aucune pertinence, les actes de l’association mandataire étant opposables à la recourante, y compris relativement à la transmission à celleci de la décision de l’OCPM du 17 septembre 2014 (ATA/144/2014 du 11 mars 2014 ; ATA/653/2013 du 1er octobre 2013). 6) Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté, sans instruction, en application de l'art. 72 LPA. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de Mme A______ (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *
- 5/7 - A/3893/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2015 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2014 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
- 6/7 - A/3893/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 7/7 - A/3893/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.