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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.11.2015 A/3889/2015

9. November 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,278 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3889/2015-FPUBL ATA/1207/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 novembre 2015 sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ et B______ représentés par Me Christian Bruchez, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/4 - A/3889/2015 Vu le recours interjeté le 9 novembre 2015 par A______ (ci-après : A______) et le B______ (ci-après : B______) contre "le refus de négocier et le refus de statuer" du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département) ; vu l’art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010. Attendu en fait : 1) Les membres de l'A______ et du B______ ont décidé de participer à la grève reconductible du personnel de l'État et des secteurs subventionnés, prévue le 10 novembre 2015. 2) Par courrier du 30 octobre 2015, l'A______ et le B______ ont demandé à la hiérarchie de la gendarmerie, de la police judiciaire et de l'office cantonal de la détention l'ouverture de négociations sur les modalités du service minimum lors de la grève du 10 novembre 2015 afin que celui-ci, dans le respect du principe de la proportionnalité, se limite aux prestations indispensables pour assurer la sécurité de l'État et de la population genevoise. En cas de refus de négocier, ils demandaient à ce qu'une décision formelle, motivant le refus de négocier et fixant les modalités concrètes dudit service minimum, soit rendue afin qu'ils puissent recourir. 3) Le 3 novembre 2015, le secrétaire général du département a répondu qu'il incombait aux hiérarchies des entités concernées de fixer le périmètre du service minimum sur la base de critères objectifs, afin de respecter la mission sécuritaire dont elles étaient investies. Il s'agissait de décisions opérationnelles qui ne concernaient pas les syndicats et n'avaient pas à être négociées, même si, selon les spécificités de certains secteurs et si les besoins du service le justifiaient, le personnel pouvait être consulté. 4) Le 9 novembre 2015, l'A______ et le B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le refus de négocier et le refus de statuer par voie de décision du département. Ils concluent à ce que la chambre dise que le département avait commis un déni de justice en refusant de leur notifier une décision formelle concernant le service minimum en vue de la grève du 10 novembre 2015 et que ledit département devait négocier avec eux les modalités du service minimum suite à un dépôt de préavis de grève. Ils demandent qu'il soit fait interdiction au chef du département et à tous ses subalternes d'imposer diverses modalités de service minimum en cas de grève. Enfin, ils requièrent, à titre de mesures provisionnelles urgentes, que les modalités précitées soient spécifiquement interdites pour la grève reconductible du 10 novembre 2015, car les modalités imposées porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté

- 3/4 - A/3889/2015 syndicale et au droit de grève et entraîneraient un préjudice irréparable pour les recourantes du fait que la décision à venir au fond ne pourrait avoir d'effet sur cette dernière grève. 5) Le 9 novembre 2015, le recours a été transmis au département avec un délai pour se déterminer au fond, les parties étant informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles, vu le peu de temps à disposition pour statuer. Considérant en droit : 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable à ces seuls égards, sans qu’il ne soit nécessaire en l’état de trancher d’autres questions de recevabilité qui souffriront de demeurer irrésolues jusqu'à droit jugé au fond (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 LPA). 2) La compétence pour ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président de la chambre administrative (art. 21 al. 1 et 66 al l. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 3) Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 et les références citées). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4) En l'espèce, les mesures sollicitées se confondent en partie des conclusions au fond, anticipant dans cette mesure le jugement définitif. 5) Par ailleurs, les recourants, qui admettent la mise en place d'un service minimum assurant la sécurité de la population genevoise lors de la grève, estiment que le service minimum étendu que, selon eux, le département envisagerait, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale et au droit de grève. Force est ainsi de constater que le principe d'un service minimum n'est pas remis en question par les recourants. Il ne ressort pas non plus du dossier que le département remettrait en cause le fait qu'en cas de grève et en particulier lors de celle du 10 novembre 2015, seul un service minimum devrait être assuré. Les recourants n'allèguent par ailleurs pas que les modalités de service minimum qu'ils contestent équivaudraient en réalité à un service ordinaire déguisé. Ils soutiennent que ces modalités dépasseraient largement les intérêts vitaux de l'État et de la population. Outre qu'il n'est, à ce stade, pas établi qu'il

- 4/4 - A/3889/2015 appartienne aux recourants de définir ou négocier avec le département le contenu d'un service minimum, ils n'apportent toutefois pas de démonstration concrète d'un atteinte à leurs droits. Au surplus, il ressort du courrier qu’ils ont reçu du secrétaire général du département, que les modalités détaillées du service minimum doivent encore être établies par la hiérarchie des entités concernées. 6) Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée. Les frais suivront le sort de la procédure. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelle ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat des recourants, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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