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_____________ A/388/2002-JPT
(1ère section)
du 19 novembre 2002
dans la cause
Monsieur K. représenté par Me Sandra Fivian, avocate
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITÉ
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_____________ A/388/2002-JPT EN FAIT
1. M. K., né en 1968, de nationalité suisse, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D1 servant au transport professionnel de personnes depuis le 23 février 1994 et de la carte professionnelle de chauffeur de taxis depuis le 21 mars 1994.
2. Après avoir exercé la profession comme employé, M. K. a été autorisé, le 13 mars 1996, à exploiter un service de taxis sans permis de stationnement, puis, le 1er avril 1997, avec permis de stationnement GE XXXX.
3. Le 22 mars 2000, M. K. a déposé une requête en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur indépendant.
4. Le 22 août 2001, M. K. a fait l'objet d'une amende administrative de CHF 100.- pour avoir stationné son taxi le 18 juin 2001 sur la station "Lévrier" sans être resté à proximité immédiate du véhicule.
5. A la lumière d'un rapport de dénonciation dressé par deux inspecteurs du service des autorisations et patentes le 8 février 2002, il appert que le taxi avec permis de stationnement GE XXXX est resté parqué en queue de la station "Rôtisserie" toute la nuit du 7 au 8 février 2002, que les portes étaient fermées à clef et que l'enseigne lumineuse avait été démontée.
6. Par lettre du 22 février 2002, le département a fait part à M. K. de son intention de lui infliger une amende administrative pour avoir parqué son véhicule sur la station "Rôtisserie" dans la nuit du 7 au 8 février 2002 et ne pas être resté à proximité immédiate du taxi.
7. Les mêmes faits se sont reproduits pendant la nuit du 23 au 24 février 2002. 8. Contacté téléphoniquement, M. K. a tout d'abord prétendu que son véhicule n'était resté à cet emplacement que pendant une demi-heure environ.
La production ultérieure des disques du tachygraphe a permis de constater que le véhicule était bien resté immobilisé du 23 février à 20h05 au 24 février à 13h15.
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9. Par lettre du 5 mars 2002, le département a fait part à M. K. de son intention de lui infliger une amende administrative pour avoir parqué son véhicule sur la station "Rôtisserie" dans la nuit du 23 au 24 février 2002 et ne pas être resté à proximité immédiate du taxi.
10. M. K. n'ayant pas répondu à la lettre du 22 février 2002, le département lui a infligé, le 21 mars 2002, une amende administrative de CHF 400.- pour avoir stationné son taxi sur la station "Rôtisserie" dans la nuit du 7 au 8 février 2002 sans être resté à proximité immédiate du véhicule.
11. M. K. n'ayant pas répondu à la lettre du 5 mars 2002, le département lui a infligé par décision du 28 mars 2002, une amende administrative de CHF 500.-, pour avoir stationné son taxi sur la station "Rôtisserie" dans la nuit du 23 au 24 février 2002 sans être resté à proximité immédiate du véhicule.
A l'appui de sa décision, le département a précisé qu'il avait tenu compte de la récidive et du fait que le véhicule était resté toute la nuit sur la station précitée.
12. Par lettre du 19 avril 2002, M. K. est intervenu auprès du département pour solliciter une copie du dossier relatif aux deux amendes administratives qui lui avaient été infligées.
13. Par acte du 19 avril 2002 complété le 8 mai, M. K. a recouru au Tribunal administratif contre les décisions du département des 21 et 28 mars 2002. En substance, il retient que, dès lors qu'il avait démonté l'enseigne lumineuse de son taxi, celui-ci n'était plus en service dans les nuits du 7 au 8 et du 23 au 24 février 2002. Par conséquent, il n'était plus soumis à la loi sur les service de taxis et à son règlement d'application.
14. Le département s'est opposé au recours. Les chauffeurs de taxis n'avaient pas le droit de stationner leur taxi sur les emplacements qui leur étaient réservés sur la voie publique pour aller faire des achats, se restaurer dans les magasins ou établissements voisins, ou encore pendant leurs pauses.
Le département a insisté en outre sur le fait que les chauffeurs de taxis qui utilisaient les stations
- 4 officielles comme parking privé pendant la nuit empêchaient leurs collègues d'utiliser lesdites stations et qu'ils devaient par conséquent être sanctionnés sévèrement, conformément au but poursuivi par la LST.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 59A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recourant invoque une violation du principe de la légalité par le département. En effet, il conteste, en l'occurrence, être soumis à la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LST - H 1 30) et à son règlement d'exécution du 8 décembre 1999 (RLST - H 1 30.01) et s'être ainsi vu infliger deux amendes administratives.
3. Il se pose la question de savoir si un véhicule taxi dont l'enseigne lumineuse a été démontée est ou non soumis à la loi sur les services de taxis.
4. La LST et son règlement d'exécution ont pour but d'assurer un exercice de cette profession et une exploitation des taxis conformes aux exigences de la sécurité, de la moralité publiques et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public (art. 1 LST). En plus, est soumis à la loi le transport professionnel des personnes au moyen de taxis (art. 2 al. 1 LST).
Les articles 21 et 22 LST énumèrent les obligations des chauffeurs et des exploitants, tout en déléguant au Conseil d'Etat le pouvoir de fixer les règles de comportement et les autres obligations des chauffeurs (art. 21 al. 6 LST).
En application de cette délégation de compétence, le Conseil d'Etat a édicté le RLST dont un chapitre est consacré à l'usage de la voie publique et des stations publiques.
5. Selon l'article 41 alinéa 1 RLST, les véhicules en service doivent être équipés en permanence d'une enseigne lumineuse "taxi". L'article 42 alinéa 1 RLST dispose que l'enseigne ne peut être retirée que dans le cas d'une
- 5 course à forfait. En outre, lorsque le taxi n'est pas en service, l'enseigne lumineuse est démontée ou cachée (art. 42 al. 2).
Selon cette dernière disposition et d'autres figurant dans le règlement, il est fait une distinction entre les taxis en service et ceux qui sont hors service. Par exemple, les taxis ne peuvent stationner sur la voie publique qu'avec l'autorisation du département (art. 47 al. 1 RLST). De même, le stationnement hors service des véhicules taxis ne peut se faire sur la voie publique que si les véhicules et leurs conducteurs ne sont plus à la disposition de la clientèle (art. 51 RLST).
6. Il en résulte qu'un véhicule taxi hors service ne fait pas partie du champ d'application de la LST. Le chauffeur d'un véhicule dépourvu d'enseigne lumineuse et hors service devra ainsi être traité comme un particulier soumis à la législation fédérale sur la circulation routière, soit à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), qui régit la circulation sur la voie publique (art. 1 al. 1 LCR).
Il en est ainsi d'un chauffeur de taxi qui utilise son véhicule le week-end de manière privée, sans enseigne lumineuse, pour partir avec sa famille ou qui le prête dans la semaine à son épouse pour faire des emplètes. De telles courses privées ne sont pas assujetties à la loi, même si le véhicule est équipé d'un tachymètre et immatriculé comme un taxi.
7. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir stationné son taxi sur la station "Rôtisserie" dans les nuits du 7 au 8 février et du 23 au 24 février 2002, alors qu'il n'était pas en service et sans être resté à proximité immédiate du taxi.
Dès lors qu'il avait démonté l'enseigne lumineuse de son taxi et qu'il avait mis celui-ci hors service, il n'a pas violé la législation sur les taxis, mais la LCR, les véhicules privés n'ayant pas le droit de stationner sur les emplacements réservés aux taxis.
Résidant à proximité, le recourant a justifié son stationnement par le fait qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour se garer dans le quartier et que le prix d'un abonnement au parking du Mont-Blanc est trop élevé.
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Selon le département, infliger une amende selon la LCR le priverait de faire une saine application des dispositions de la LST et du RLST et, en cas de récidive, de prononcer non seulement des amendes administratives, mais encore des suspensions ou des retraits de la carte professionnelle, de l'autorisation d'exploiter et du permis de stationnement, conformément aux articles 29 et 30 LST.
Le département a appliqué la loi pour sanctionner plus sévèrement le recourant avec l'intention de provoquer "un effet de choc" pour mettre fin à la "tendance" des chauffeurs de taxis "à considérer les stations officielles comme de simples places de parking dont ils disposent à leur guise".
8. Or, ce raisonnement ne saurait être suivi. La LCR est parfaitement apte à constituer un remède aux infractions commises par le recourant. Celui-ci est passible des dispositions pénales prévues aux articles 90 ss LCR. Quant à l'arrêt et au stationnement des véhicules, ces notions sont prévues à l'article 79 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21)
Enfin, le département n'a pas à craindre une multiplication des entorses aux règles de stationnement sur les emplacements réservés aux taxis, notamment par ces véhicules lorsqu'ils sont hors service une, voire plusieurs amendes ayant un effet suffisamment dissuasif.
9. Le recours sera ainsi admis. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne lui sera allouée, celui-ci n'en ayant pas demandée dans le délai utile.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2002 par Monsieur K. contre les décisions du département de justice, police et sécurité des 21 et 28 mars 2002;
au fond : l'admet;
- 7 dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; communique le présent arrêt à Me Sandra Fivian, avocate du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani et Mme Bonnefemme-Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le président :
E. Boillat Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci