Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.05.2019 A/3876/2018

21. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,784 Wörter·~9 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3876/2018-FORMA ATA/928/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mai 2019 1ère section dans la cause

Madame A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/6 - A/3876/2018 EN FAIT 1. Le 17 septembre 2017, Madame A______ a demandé à être inscrite à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) en vue d’y obtenir une maîtrise universitaire en sciences de l’éducation - formation des adultes (ci-après : la maîtrise). 2. Par décision du 30 novembre 2017, la faculté l’a admise pour le semestre de printemps 2018, en lui demandant un complément de formation, sous la forme du certificat complémentaire en formation continue des adultes (ci-après : le certificat), totalisant trente crédits, dans le programme du baccalauréat. Le terme dont elle disposait pour valider ces trente crédits était fixé au mois de février 2020. 3. Mme A______ a commencé ses formations parallèlement, dès le début du semestre de printemps 2018. Elle était soumise d’une part au règlement d’études du certificat complémentaire en formation des adultes du 18 septembre 2017 (ci-après :RE CC) et, d’autre part, au règlement d’études de la maîtrise en sciences de l'éducation – formation des adultes – de la même date (ci-après : RE MA). 4. Au terme de la session d’examen des mois d’août et septembre 2018, Mme A______ totalisait neuf crédits en échec dans le cadre du programme de certificat et quinze crédits en échec dans celui de la maîtrise. En conséquence, elle a été éliminée tant du certificat que de la maîtrise. 5. Mme A______ s’est opposée à cette décision le 22 septembre 2018. Elle avait eu de la difficulté à s’adapter à la nouvelle structure académique dans laquelle elle s’était inscrite. 6. Par décision sur opposition du 10 octobre 2018, la doyenne de la faculté a maintenu la décision litigieuse, les éléments mis en avant par l’intéressée n’étant pas caractéristiques d’une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence. 7. Par pli reçu le 7 novembre 2018, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Elle était venue une première fois en Suisse en 2008, à Neuchâtel mais elle n’avait, à l’époque, pas réussi à concilier ses études et son travail, après avoir suivi les cours de langue et de civilisation française. Ultérieurement, elle avait repris son parcours d’enseignante et avait posé sa candidature à un programme du Ministère russe de l’enseignement proposant aux

- 3/6 - A/3876/2018 candidats d’aller faire leurs études à l’étranger et les sanctionnant par des amendes sévères en cas d’échec. Au début de sa formation à Genève, elle s’était inscrite à un trop grand nombre de cours sans se rendre compte du risque d’échec lié au système d’évaluation. Elle s’était alors rendu compte qu’elle s’était inscrite à trop de cours, au surplus en langues étrangères, et qu’elle n’arrivait pas à les assimiler. Elle avait tenté de rédiger l’ensemble des dossiers qu’elle devait rendre, sans succès, pendant l’été. À ce document était jointe une attestation au terme de laquelle l’intéressée avait été finaliste du programme « Global Education » offrant à des citoyens russes l’opportunité de suivre des études à l’étranger, lequel lui accordait une bourse. 8. Le 17 décembre 2018, l’Université de Genève (ci-après : l’université) a conclu au rejet du recours, développant les éléments figurant dans la décision sur opposition. Les éléments évoqués par la recourante et leurs conséquences ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence. 9. Exerçant son droit à la réplique le 18 janvier 2019, Mme A______ a maintenu ses conclusions initiales, développant tant sa motivation que les erreurs qui l’avaient amenée à une situation d’échec et les conséquences que cela avait pour elle-même. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la décision d’élimination définitive de la recourante de la maîtrise et du certificat. Ayant commencé son cursus universitaire au début du semestre de printemps 2018 et le litige entre les parties s'étant déroulé au terme de cette période académique, ce dernier doit être tranché au regard des dispositions de la LU, du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et

- 4/6 - A/3876/2018 entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, ainsi que du RE CC et du RE MA. 3. Selon les art. 13 al. 1 et 16 al. 1 let b RE CC ainsi que 13 al. 3 et 17 al. 1 let c RE MA, les étudiants totalisant plus que 3, respectivement 12 crédits en échec sont éliminés du programme de formation concerné. À juste titre, la recourante ne conteste pas les échecs aux examens concernés et admet s'être trouvée dans une situation où elle devait objectivement être éliminée des deux programmes de formation auquel elle était inscrite. 4. a. L’art. 58 al. 4 du statut prévoit que la décision d’élimination est prise par le doyen, lequel tient compte des situations exceptionnelles. b. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université, reprise par la chambre administrative, à propos de l’ancien art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’excès ou l'abus (ATA/458/2017 du 25 avril 2017 consid. 8b ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5b). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, (ATA/906/2016 précité consid. 5c). c. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/489/2014 du 24.06.2014 et les références citées). 5. En l'espèce, la recourante fait principalement valoir d'une part les difficultés qu'elle a eues à aborder un nouveau système de formation et le fait que, par méconnaissance, elle s'était inscrite à un trop grand nombre d'unités de formation

- 5/6 - A/3876/2018 et, d'autre part, les conséquences de cette élimination au regard des exigences et des sanctions prévues par l'autorité lui ayant accordé sa bourse. Ces éléments ne constituent toutefois pas des circonstances exceptionnelles, telles que définies ci-dessus. La volonté d'un étudiant de s'inscrire à de trop nombreux cours, sans prendre le temps de s'informer en détail, par exemple auprès de la conseillère aux études, du volume de travail exigé par les unités de formation en question – en particulier pour une personne qui n'est pas de langue française – ne peut conduire à lui accorder des possibilités supplémentaires de se présenter aux examens dans lesquels il s'est trouvé en échec (ATA/151/2011 du 8 mars 2011. Quant aux conséquences de l'échec, notamment les implications financières importantes qu'il peut avoir, elles ne peuvent être considérées comme facteur perturbateur de cet échec. 6. En considérant que les éléments invoqués par la recourante n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’une dérogation, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et sa décision n’a rien d’arbitraire. Le recours ne peut qu’être rejeté, quels que soient le désir et la motivation de l’étudiante de poursuivre ses études. 7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’intéressée car elle n’allègue pas être dispensée du paiement des taxes universitaires et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA et 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2018 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 10 octobre 2018 ;

- 6/6 - A/3876/2018 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3876/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.05.2019 A/3876/2018 — Swissrulings