RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3875/2008-PE ATA/318/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juin 2009 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Monsieur Othman Bouslimi, mandataire
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
- 2/4 - A/3875/2008 Vu la décision rendue le 24 avril 2008, aujourd’hui définitive et exécutoire, par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant de délivrer une autorisation de séjour à Monsieur S______, ressortissant du Kosovo, né le ______ 1972 ; vu le délai échéant au 24 juillet 2008 imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse, figurant dans la même décision ; vu la demande de reconsidération déposée par M. S______ le 27 mai 2008 ; vu le refus d'entrer en matière sur cette requête de reconsidération, prononcée par l'OCP le 29 septembre 2008, décision déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours formé par M. S______ le 28 octobre 2008 auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) ; vu la décision du président de la CCRPE du 10 novembre 2008, refusant la requête de restitution de l'effet suspensif ; vu la décision rendue par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA) - qui a succédé à la CCRPE depuis le 1er janvier 2009 - le 31 mars 2009, rejetant le recours ; vu le recours formé par M. S______ contre cette décision le 4 mai 2009, concluant au rétablissement de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision de la CCRA ; vu le courrier adressé au mandataire de M. S______ le 26 mai 2009, au sujet de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, resté sans réponse à ce jour ; vu la détermination de l'OCP du 22 juin 2009 concluant au rejet du recours, les conditions nécessaires à la reconsidération d'une décision n'étant pas remplies ; attendu : que, selon l'art. 48 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), une demande en reconsidération ne peut entraîner ni interruption de délai, ni effet suspensif ; que le recours contre une décision de l'administration refusant de reconsidérer une de ses décisions n'a pas d'effet suspensif automatique, selon l'art. 66 al. 1 LPA ; que l'effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision négative, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation, car cela reviendrait à accorder au recourant d'être mis au bénéfice d'un régime juridique dont il
- 3/4 - A/3875/2008 n'a jamais bénéficié (ATA/280/2009 du 9 juin 2009, consid. 2 let. c, et les références citées) ; qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution d'effet suspensif ne peut qu'être rejetée ; que, de plus, à teneur de l'art. 21 al. 1 LPA, l'autorité administrative peut ordonner des mesures provisionnelles lorsqu'il est nécessaire de régler transitoirement la situation en cause jusqu'au prononcé de la décision finale ; que la jurisprudence a toutefois précisé que de telles mesures n'étaient légitimes que si elles s'avéraient indispensable au maintient d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, et qu'elles ne pouvaient anticiper sur le jugement définitif (ATF 109 V 506 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009, et le références citées) ; qu'en l’espèce, le statut légal du recourant en Suisse a fait l’objet d’un règlement définitif lors du prononcé de la décision de l’OCP du 24 avril 2008 ; que celle-ci déploie ses effets, même pendant la procédure de réexamen, et qu'il n'est pas possible de revenir sur ceux-ci sauf à compromettre gravement la sécurité du droit (ATA/280/2009 du 9 juin 2009) ; qu'ainsi, tant la demande de restitution de l'effet suspensif que celle d'octroi de mesures provisionnelles sera rejetée ; que le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond ; qu'au vu de l'incertitude régnant quant à la qualité de mandataire de la personne ayant agi pour M. S______, la présente décision sera notifiée tant au domicile élu de M. S______ que chez son mandataire, qu'à son domicile privé ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande d’effet suspensif au recours, et, en tant que de besoin, celle de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
- 4/4 - A/3875/2008 électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur S______, à son domicile élu et à son domicile privé, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :