RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3874/2013-AIDSO ATA/25/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 janvier 2014 2ème section dans la cause
Madame X______ représentée par ses fils, Messieurs Y______ et Z______ contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMÉNTAIRES
- 2/4 - A/3874/2013 EN FAIT 1) Le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), rattaché au département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, a rendu le 18 octobre 2013 à l’encontre de Madame X______, représentée par ses deux fils Messieurs Y______ et Z______, une décision sur opposition confirmant une décision dudit service qui prenait en compte pour le calcul des prestations complémentaires fédérales à l’AVS-AI (assurance-vieillesse et survivants – assurance invalidité) l’existence d’un bien dessaisi. A titre de voie de droit pour contester cette décision, le SPC a mentionné celle du recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 2) Le 2 décembre 2013, Mme X______, par l’intermédiaire de ses deux fils, a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision. 3) Dans sa réponse au recours, le SPC a relevé que la voie de droit mentionnée dans sa décision était erronée et que c’était la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) qui était l’autorité de recours compétente. 4) Dans le cadre d’un échange de vues entre chambres de la Cour de justice, la présidente de la chambre des assurances sociales a admis, par courrier du 9 janvier 2014, que le recours pouvait être transféré à cette juridiction pour raison de compétence. 5) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). 2) La compétence de la chambre administrative résulte de l’art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Cette dernière est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi
- 3/4 - A/3874/2013 (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). 3) Selon l’art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20), la chambre des assurances sociales est l’autorité compétente pour connaître des recours contre les décisions du SPC sur opposition en matière de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. 4) Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA). 5) En l’espèce, le recours concerne les prestations complémentaires fédérales, domaine de compétence de la chambre des assurances sociales, et non l’aide sociale, pour laquelle la chambre de céans est compétente. La chambre administrative constatera son incompétence et transmettra d’office la cause à la chambre des assurances sociales, ce à quoi cette dernière ne s’est pas opposée dans le cadre de l’échange de vues organisé conformément à l’art. 118A al. 2 LOJ. 6) Aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE se déclare incompétente pour traiter du recours déposé par Madame X______ contre la décision sur opposition rendue par le service des prestations complémentaires le 18 octobre 2013 ; déclare en conséquence ledit recours irrecevable ; transmet la présente cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé
- 4/4 - A/3874/2013 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame X______, soit pour elle à ses fils Messieurs Y______ et Z______, ainsi qu’au service des prestations complémentaires Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :