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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.12.2007 A/3871/2007

4. Dezember 2007·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,424 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3871/2007-VG ATA/622/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 décembre 2007

dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me François Gillioz, avocat contre CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE

- 2/5 - A/3871/2007 EN FAIT 1. Par décision du 12 septembre 2007, le Conseil administratif de la Ville de Genève a résilié, pour le 31 décembre 2007, l’engagement de Monsieur M______, appointé au service de la sécurité et de l’espace publics, en raison de l’inaptitude de celui-ci à observer les devoirs généraux de sa fonction et de son incapacité professionnelle, dûment constatée par des rapports médicaux. Dite décision était exécutoire nonobstant recours. 2. Agissant par l’entremise d’un avocat, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, par courrier du 15 octobre 2007. Il conclut à l’annulation de celle-ci et à la constatation du caractère abusif du congé. L’instruction des faits de la cause avait été dirigée de manière arbitraire. L’autorité intimée se prévalait de la longue absence de l’intéressé à son travail, alors que cela lui avait permis d’éloigner un agent de ville qui avait mis en lumière des dysfonctionnements de cette collectivité publique. Le recours tenant sur une seule page ne comportait aucun exposé des faits ni argumentation juridique, n’indiquait aucun moyen de preuve et, hormis la décision attaquée, n’était accompagné d’aucune pièce. 3. Par courrier simple et pli recommandé du 19 octobre 2007, le Tribunal administratif a informé M. M______ que son recours ne respectait pas les exigences posées par l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Un délai au 31 octobre 2007 lui a été imparti pour compléter ses écritures, à peine d’irrecevabilité du recours. 4. A la demande orale du conseil du recourant, l’échéance précitée a été repoussée au 7 novembre 2007, ce qui a été confirmé par courrier du 2 novembre 2007. 5. Aucune suite n’ayant été donnée à la demande de complément de recours, les parties ont été avisées le 27 novembre 2007 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Aux termes de l’article 72 LPA, le Tribunal administratif peut écarter un recours manifestement irrecevable par une décision sommairement motivée, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une instruction préalable. Tel sera le cas en l’espèce.

- 3/5 - A/3871/2007 2. Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a manifesté de manière suffisante son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités). L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006). Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 précité ; ATA/775/2005 précité ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; ATA Société T. du 13 avril 1988; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATF 130 I 312 rendu à propos de l’ancien art. 108 al. 2 OJ ; ATA/23/2006 du 17 janvier 2006). Par exemple, il ne suffit pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l’objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Pour sa part, le Tribunal fédéral a confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante, à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (ATF 131 II 470 consid. 1.3 p. 475). Encore faut-il que cette

- 4/5 - A/3871/2007 motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqués et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388). 3. En l’espèce, si le recourant conclut à l’annulation de la décision litigieuse, il se contente d’alléguer que les faits auraient été établis de manière arbitraire, sans mentionner ceux-ci, ni motiver ce grief, de sorte qu’il est impossible de déterminer le cadre du litige. Invité à compléter son recours en étant rendu attentif aux conséquences d’un défaut de réponse, M. M______, représenté par un avocat, n’a pas donné suite dans le délai imparti. 4. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/26/2007 du 25 janvier 2007). En ne produisant pas dans le délai, dont il avait sollicité et obtenu la prolongation, ses écritures complémentaires, le recourant n’a pas collaboré à l’établissement des faits. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 15 octobre 2007 par Monsieur M______ contre la décision du Conseil administratif de la Ville de Genève du 12 septembre 2007 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 5/5 - A/3871/2007 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Gillioz, avocat du recourant ainsi qu’au Conseil administratif de la Ville de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

P. Pensa la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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