RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3870/2013-FPUBL ATA/32/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 janvier 2014 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur Z______ représenté par Me Noémi Elster, avocate contre COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES représentée par Me Eric Maugué, avocat
- 2/4 - A/3870/2013 Vu la décision du 31 octobre 2013 de la conseillère administrative de la commune de Plan-les-Ouates (ci-après : la commune) déléguée aux ressources humaines de mettre un terme à l'engagement de Monsieur Z______ avec effet au 31 janvier 2014, ladite décision étant en outre déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours formé le 2 décembre 2013 par M. Z______, concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à l'ouverture d'une instruction complète (avec notamment l'audition des parties et de vingt-quatre témoins), au fond, principalement, à l'annulation de cette décision et à la constatation qu'il était toujours employé communal, subsidiairement, à la constatation que ladite décision était contraire au droit et qu'il n'existait aucun motif important justifiant la résiliation ainsi qu'au versement d’une indemnité équivalant à une année de traitement ; vu les déterminations de la commune des 18 décembre 2013 et 8 janvier 2014, concluant au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 21 décembre 2010, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; considérant qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; qu'à l'appui de sa demande de restitution de l'effet suspensif, le recourant invoque, outre la perte de son salaire dès le 1er février 2014 et les griefs au fond, de graves violations
- 3/4 - A/3870/2013 de son droit d'être entendu avant le licenciement, entraînant la nullité de la décision entreprise ; que l'intimée conteste de telles violations ; que cela étant, à ce stade et sur la base d'un examen sommaire du cas, il ne paraît à tout le moins pas évident que la lettre de la commune du 17 octobre 2012 puisse constituer une décision de même qu'une violation du droit d'être entendu qui puisse encore être invoquée une année après, ni que l'éventuel vice de forme de la décision du 16 avril 2013 prononçant un avertissement sans indication des voies et délais de recours (art. 46 al. 1 1ère phr. LPA) ait empêché celle-ci de déployer ses effets (cf. ATA/3/2014 du 7 janvier 2014) et conduise à la reconnaissance d'une violation de l'art. 69 du statut du personnel de l'administration municipale de la commune du 16 décembre 2003 (LC 33 151) (ci-après : le statut) en lien avec l'art. 73 dudit statut ; qu'il ne paraît pas non plus évident que la lettre de la commune du 27 septembre 2013 constitue une décision de résiliation, vu le droit d'être entendu dans les dix jours qui y est prévu ; que ces questions ne peuvent pas être clarifiées à ce stade, une éventuelle nullité de la décision querellée ou un motif indiscutable d'annulation ne pouvant en tout état de cause pas être d'emblée constatés ; qu'au regard notamment des motifs qui ont conduit à la résiliation ainsi que des allégués formulés par le recourant et des offres de preuves de celui-ci, dont l'audition de vingt-quatre témoins, il n'est à tout le moins pas manifeste que le recours serait bien-fondé sur le fond ; que, comme le recourant l'admet, l'art. 74 du statut ne permet prima facie pas à la chambre administrative d'imposer la réintégration d’un employé communal en cas de résiliation des rapports de travail ; que la commune expose n'entendre en aucun cas poursuivre les relations de travail avec le recourant ; que dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence (ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées) ; que par surabondance, l’intérêt public au bon fonctionnement du service comme celui à la préservation des finances de la collectivité publique intimée au vu de l’incertitude
- 4/4 - A/3870/2013 de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement ou d’indemnités qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée sont importants (ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) ; que ces intérêts priment les difficultés financières que le recourant pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur Z______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Noémi Elster, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Eric Maugué, avocat de la commune de Plan-les-Ouates.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :