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______________ A/387/2001-ASSU-LCA
du 28 août 2001
dans la cause
Monsieur S. C.
contre
GENERALI ASSURANCES
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______________ A/387/2001-ASSU-LCA
Attendu en fait que :
Le contrat d'assurance maladie collective conclu par Monsieur S. C., domicilié à Genève, et Generali Assurances, valable du 19 janvier 1999 au 31 décembre 2003 concerne une assurance perte de gain pour indépendant; il est soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1);
Generali Assurances se prévaut d'une réticence et refuse de verser les indemnités journalières dont M. C. réclame le paiement;
M. C. a déposé une demande le 18 avril 2001 auprès du Tribunal administratif reprochant au courtier d'avoir mal rempli le questionnaire et contestant toute réticence;
Generali Assurances conclut à l'irrecevabilité de la demande et précise encore, par courrier du 26 juillet 2001, qu'elle n'est pas autorisée à pratiquer l'assurance-maladie sociale;
Attendu en droit que :
La compétence du tribunal de céans en matière d'assurance résulte notamment sur le plan du droit cantonal de l'article 56 C lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). S'agissant des assurances conclues à titre complémentaire, le Tribunal administratif ne peut en connaître que si elles ont été conclues avec un assureur admis à pratiquer l'assurance obligatoire des soins ainsi que d'autres branches d'assurance au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal;
S'agissant toutefois des assureurs privés offrant des assurances complémentaires à l'assurance maladie, la solution retenue récemment par le Tribunal Fédéral conduit à ne pas pouvoir considérer comme partie à une procédure devant le tribunal de céans les assureurs privés (ATA B. du 16 mai 2000; A. T. du 9 mai 2000; D. S. du 11 avril 2000; Jean-Marie AGIER, Plädoyer 6/99, pp. 52-53). La jurisprudence du Tribunal administratif (ATA D. S. précité) doit ainsi être confirmée, l'assureur privé garantissant des indemnités pour perte de gain ne peut donc être défendeur à
- 3 une procédure qui l'opposerait à l'un de ses assurés devant le tribunal de céans;
La solution ainsi consacrée par le droit et les tribunaux conduit nécessairement à déclarer irrecevable la demande de M. C.;
La procédure est gratuite pour les parties (art. 89 G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L'assureur, bien qu'il obtienne gain de cause, n'a pas droit à une indemnité en application de la deuxième phrase de la même disposition.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif
déclare irrecevable la demande déposée le 18 avril 2001 par Monsieur S. C. contre Generali Assurances;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;
dit que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve doivent être joints à l'envoi.
communique le présent arrêt à Monsieur S. C., à Generali Assurances, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances privées.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
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V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cette demande a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega