RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3863/2016-EXPLOI ATA/1331/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 décembre 2018 1ère section dans la cause
Mme A______ M. B______ représenté par Me Oana Stehle Halaucescu, avocate
contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ
- 2/4 - A/3863/2016 Vu les recours interjetés le 11 novembre 2016 par Mme A______ (enregistré sous cause A/3863/2016) et le 24 novembre 2016 par M. B______ (enregistré sous cause A/4011/2016) contre les décisions du département de la sécurité et de l’économie, devenu depuis lors le département de la sécurité (ci-après : DS ou département), du 11 octobre 2016 interdisant à chacun d’eux de poursuivre l’exploitation du salon de massages « C______ » et d’exploiter tout autre salon pour une durée de dix ans et infligeant à la recourante une amende administrative de CHF 2'000.- et au recourant une amende administrative de CHF 3'000.- ; vu les écritures des parties et les actes d’instruction ; vu la jonction des causes A/3863/2016 et A/4011/2016 sous le n° de cause A/3863/2016 par décision de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 18 octobre 2017 ; vu les discussions entreprises entre les parties ; vu la nouvelle décision du 28 septembre 2018 du DS concernant Mme A______, décidant d’annuler la décision du 11 octobre 2016 et, statuant à nouveau, d’interdire à celle-ci d’exploiter tout salon de massages pour une durée de trois mois, de lui donner acte que cette mesure était considérée comme exécutée, dans la mesure où elle n’avait plus exploité de salon depuis le 30 septembre 2016, et de lui infliger une amende de CHF 1'000.- ; vu la nouvelle décision du 28 septembre 2018 du département adressée M. B______, décidant d’annuler la décision du 11 octobre 2016 et, statuant à nouveau, d’interdire à celui-ci d’exploiter tout salon de massages pour une durée de six mois, « de ne plus intervenir dans la gestion du salon « C______ » à quelque titre que ce soit, dès le 1er octobre 2018 », et de lui infliger une amende de CHF 2'000.- ; vu la lettre du DS du même jour communiquant à la chambre administrative ces décisions, qui « [procédaient] d’un accord intervenu entre les parties, étant par ailleurs précisé que le département [consentait] à prendre en charge d’éventuels frais de justice, de même qu’une raisonnable participation aux honoraires des recourants » ; vu la demande de délai supplémentaire contenue dans le courrier de l’avocate du recourant du 17 octobre 2018 pour répondre à la question formulée par courrier de la chambre administrative du 1er octobre 2018 quant à la suite à la présente procédure, au motif que des discussions étaient alors en cours avec le représentant du DS concernant le libellé de la nouvelle décision le visant ; vu la détermination de M. B______, représenté par son conseil du 31 octobre 2018, faisant part à la chambre de céans de ce qu’il acceptait la nouvelle décision rendue le 28 septembre 2018, les précisions contenues dans la lettre du DS
- 3/4 - A/3863/2016 l’accompagnant en faisant partie intégrante, « avec suite de dépens », étant précisé que depuis le 8 mars 2017 jusqu’à ce jour ladite avocate avait comptabilisé vingt-six heures d’activité déployée dans le cadre de cette procédure, et étant ajouté que, selon les informations qui avaient été transmises à celle-ci, Mme A______ acceptait aussi la décision la concernant ; vu la lettre du 27 novembre 2018 de Mme A______ informant la chambre administrative qu’elle acceptait la nouvelle décision rendue le 28 septembre 2018 par le département, précisant avoir d’ores et déjà payé à son ancien conseil le montant de CHF 5’700.- pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure et sollicitant qu’il soit statué sur les frais et les dépens ; attendu que les recours sont dès lors devenus sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à Mme A______, qui a bénéficié des services d’une avocate pour la rédaction de son recours et lors de la première audience de comparution personnelle des parties, et de CHF 1’000.- à M. B______, lequel a, à compter du 15 mai 2017, mandaté une avocate qui a rédigé des écritures et l’a assisté aux trois audiences de comparution personnelle des parties et d’enquêtes, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que les recours sont devenus sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Mme A______ et à M. B______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.chacun, à charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
- 4/4 - A/3863/2016 communique la présente décision à Mme A______, à Me Oana Stehle Halaucescu, avocate de M. B______, ainsi qu’au département de la sécurité.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges
Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :