Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2015 A/3856/2014

24. März 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,190 Wörter·~21 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3856/2014-PATIEN ATA/290/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mars 2015

dans la cause

Monsieur A______

contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL et Monsieur B______

- 2/11 - A/3856/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1978, est un ressortissant suisse domicilié à Genève. 2) Suite à des faits qui se sont déroulés le 24 septembre 2008 au Palais de justice de Genève, il a été transféré en hospitalisation non volontaire à la clinique de Belle-idée. 3) Le 1er décembre 2008, il a été inculpé par le juge d’instruction de menaces au sens de l’art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et d’injures au sens de l’art. 177 CP puis placé sous mandat d’arrêt dans le cadre d’une procédure pénale P/1______. 4) Dans le cadre de l’instruction de cette procédure, une expertise psychiatrique a été ordonnée par le magistrat instructeur, qui a conclu à une irresponsabilité totale de M. A______ en raison d’un trouble mental important. 5) Le 30 août 2009, le Procureur général a pris des réquisitions en non-lieu à l’encontre de M. A______ sur la base des faits qui s’étaient déroulés le 24 septembre 2008. Concernant les faits constitutifs de menaces, ce dernier s’était rendu au greffe du Ministère public (ci-après : MP) auquel il s’était régulièrement par le passé rendu en y faisant esclandre. Il avait refusé de quitter les lieux malgré les ordres donnés par deux agents de sécurité du Palais de justice qui avaient dû l’amener de force hors des locaux du Parquet. Il les avait menacés de revenir sur les lieux et de les tuer, en mimant le tir d’une arme à feu en direction de l’un des deux agents. Lors de son interpellation, il a été découvert qu’il portait sur lui, dans des poches de ses vêtements qu’il avait spécialement adaptées à ces fins, un pistolet de calibre 9 mm chargé, dans le canon duquel une cartouche était engagée, un magasin de réserve, un couteau à ouverture automatique, ainsi qu’un autre couteau qu’il portait à la cheville, arme qu’il a indiqué garder sur lui en permanence afin de se défendre contre les agressions de la police dont il estimait qu’elle le menaçait de mort en permanence. 6) Par ordonnance du 26 mai 2009, la chambre d’accusation du canton de Genève a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. A______, ordonné son placement institutionnel en milieu fermé et transmis la cause à l’autorité compétente pour qu’elle prenne les mesures d’exécution nécessaires et contrôle le traitement et les soins qui seraient prodigués à l’intéressé. Dans son ordonnance, la chambre d’accusation a retenu ceci : « il est ressorti du rapport de l’expert-psychiatre du 6 mars 2009 que (M. A______) souffre d’un état psychotique avec représentation délirante, apparentée et

- 3/11 - A/3856/2014 persistante centrée sur les idées de persécutions, de sorte qu’il est totalement incapable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Le signe particulièrement grave de sa maladie est son anosognosie, soit le déni de son trouble avec pour conséquence qu’il refuse tout traitement ». L’expert-psychiatre a conclu à une irresponsabilité totale de M. A______ en raison de son grave et sévère trouble mental de type paranoïaque, délirant et persistant. De ce fait « l’expertisé présente un risque de commettre de nouvelles infractions du même genre que celles déjà commises : menaces, agressions verbales. Il est tout à fait possible que les infractions soient de nature différente et plus graves du fait du caractère persécutoire de son délire, sous forme de possibles actes dangereux pour la société (…) ; un traitement institutionnel peut diminuer le risque de récidive (…) L’expertisé n’est pas prêt à se soumettre à ce traitement. Un tel traitement ordonné contre la volonté de l’expertisé garde toutefois toutes ses chances de pouvoir être mis en place (…) le traitement doit avoir lieu en milieu institutionnel fermé, qui pourrait être la prison dans un premier temps » (…) « l’expert avait confirmé la teneur et les conclusions de son rapport d’expertise à l’occasion de l’audience du 21 avril 2009 à laquelle assistait M. A______ ainsi que son conseil ; il ressort du procès-verbal d’audience que ceux-ci n’ont posé aucune question à l’expert et n’ont pas contesté le contenu de son rapport ». 7) Par arrêt du 28 août 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. A______ contre l’ordonnance de la chambre d’accusation précitée. 8) Par ordonnance du 23 février 2010, le Tribunal tutélaire, remplacé depuis lors par le Tribunal de la protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), a prononcé l’interdiction de M. A______ et désigné Madame C______, cheffe de section auprès du service des tutelles d’adultes, aux fonctions de tutrice de M. A______. Ce jugement était consécutif à une requête formée en urgence le 21 octobre 2008 par le psychiatre qui avait reçu M. A______ suite aux faits du 24 septembre 2008. La mesure tutélaire était fondée sur une expertise psychiatrique de M. A______ effectuée par le Docteur D______. Celui-ci avait constaté que M. A______ souffrait d’un état psychotique, soit d’un trouble délirant persistant caractérisé par la présence dominante d’idées délirantes, hors réalité, à contenu paranoïaque. En outre, l’intéressé était anosognosique, si bien qu’il ne reconnaissait pas son trouble et sans traitement approprié, la récidive était certaine sous forme de possibles actes dangereux pour la société. La maladie mentale dont souffrait M. A______ présentait un caractère durable qui l’empêchait de gérer ses affaires, de se passer de soin et de secours permanent et qui pouvait l’amener à

- 4/11 - A/3856/2014 menacer sa sécurité et celle d’autrui. Le Dr D______ avait confirmé son expertise lors de l’audience du 28 janvier 2010 en présence de l’intéressé et de son avocat. 9) Par jugement du 17 septembre 2010, le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite de la mesure de traitement institutionnel en milieu fermé décidée par la chambre d’accusation le 26 mai 2009. Sur appel de M. A______ du 4 octobre 2010, la chambre pénale de la Cour de justice a annulé ledit jugement et lui a renvoyé la cause pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants, à savoir l’obtention d’un rapport des Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), d’un avis récent, cas échéant d’une expertise psychiatrique si une autre mesure devait être ordonnée et, enfin, au préalable, l’apport de la procédure au fond (P/1______). 10) Par jugement du 4 octobre 2011, le TAPEM a ordonné la poursuite de la mesure de traitement en milieu fermé. Il se fondait sur un rapport de comportement du service pénitentiaire des EPO et sur un rapport médical du 5 septembre 2011 du Professeur E______ et des Docteurs F______ et G______, qui suivaient M. A______ depuis son arrivée aux EPO en février 2010. La reddition de ce rapport médical avait été rendue possible suite à une décision du médecin cantonal vaudois déliant les médecins des EPO de leur secret médical, M. A______ refusant de le faire. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 14 mars 2012, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2012. 11) Par jugement du TAPEM du 21 mars 2013, cette instance a ordonné la poursuite du traitement institutionnel en milieu fermé de M. A______ pour une durée de trois ans, sous réserve de contrôle annuel. Il se fondait sur le plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) d’avril 2012 et sur un certificat médical du 17 décembre 2012 du Dr G______, du service médical des EPO, de même que sur un préavis du 23 janvier 2013 du service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), lequel s’était également déclaré favorable à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. 12) Le 8 novembre 2013, M. A______ a été transféré des EPO à la prison de Champ-Dollon où il est resté jusqu’au 2 juillet 2014. Suite à cela, il a été transféré au sein de l’établissement d’exécution de mesures Curabilis qui jouxte cette prison. 13) Le 6 novembre 2014, le Docteur B______, chef de clinique FMH au sein de l’unité de mesures de Curabilis, rattaché au service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), dépendant du département de médecine communautaire de premier recours et des urgences, a écrit à la commission du secret professionnel (ci-après : la commission). Il demandait à être délié du secret

- 5/11 - A/3856/2014 professionnel pour, d’une part, informer l’autorité compétente de l’évolution peu favorable du patient, d’autre part, demander au TAPEM la mise en place d’une curatelle de soins dans le but de pouvoir traiter M. A______. Ce dernier refusait de délier ses médecins du secret médical, les empêchant de transmettre un rapport médical de suivi au SAPEM et à la direction de Curabilis concernant sa prise en charge. En outre, la levée du secret médical devait être faite également auprès du TAPEM pour proposer la mise en place d’une curatelle de soins. Le patient souffrait d’un trouble délirant persistant, caractérisé par la présence d’idées délirantes, hors réalité, à contenu paranoïaque. Il était arrivé à Curabilis sous obligation de soins. Étant totalement anosognosique, il avait refusé de collaborer avec l’équipe soignante. Il avait refusé depuis son arrivée tout entretien avec la psychiatre et la psychologue de l’unité. Les objectifs thérapeutiques ne pouvaient pas être fixés avec le patient. Dans ces circonstances, le PES élaboré en avril 2012 ne pouvait être mis en œuvre. En outre, des difficultés que le Dr B______ détaillait dans son courrier, liées à l’état d’anosognosie, empêchaient de mettre en place un traitement psychiatrique rendu nécessaire par l’état de santé mental actuel de l’intéressé. 14) La commission a procédé à l’audition du Dr B______ le 24 novembre 2014. Il retirait sa demande concernant une levée du secret médical pour des démarches à effectuer auprès du TPAE, car une mesure de curatelle de portée générale avait été mise en place. Il persistait dans sa demande de levée du secret professionnel pour permettre la communication de rapports au SAPEM et à la direction de Curabilis, ce rapport comportant des éléments de l’histoire de M. A______ ainsi que de son évolution récente dans le cadre de Curabilis. 15) Le 13 novembre 2014, la commission a transmis à M. A______ la requête du Dr B______ en l’avisant que celui-ci serait entendu le 24 novembre 2014. Il avait la possibilité de se déterminer par écrit sur cette demande en faisant parvenir sa détermination jusqu’au 24 novembre 2014 à 12h00. Sans nouvelles de la part de M. A______, la commission statuerait en tenant compte de ses droits relatifs au secret professionnel. 16) Le 20 novembre 2014, la commission a transmis une copie du dossier à M. A______, suivant une requête qu’il lui avait adressée. 17) Le 24 novembre 2014, la commission a écrit à M. A______ pour lui transmettre une copie du procès-verbal de l’audition du Dr B______ du 24 novembre 2014 et lui donner un délai au 3 décembre 2014 pour lui adresser sa détermination.

- 6/11 - A/3856/2014 18) Le 2 décembre 2014, M. A______ a fait parvenir ses observations sous forme manuscrite à la commission, concluant au rejet de la demande de levée du secret formée par le Dr B______. Il ne voyait pas quel diagnostic le Dr B______ pouvait formuler à son propos puisqu’il n’avait pas pu l’examiner. Il n’était pas un malade mental et tous ceux qui le prétendaient étaient des menteurs. Il n’avait jamais présenté un quelconque risque auto ou hétéro agressif. Il était innocent et n’avait jamais commis aucun délit et aucun juge ne l’avait déclaré coupable de quoi que ce soit. Le fait de recourir n’était pas un signe de maladie mentale. 19) Par décision du 4 décembre 2014, la commission a décidé de lever le secret professionnel du Dr B______. Il était autorisé à transmettre au SAPEM les renseignements pertinents de la prise en charge médicale de M. A______, telle qu’il l’avait décrite à la commission. Cette transmission de renseignements était nécessaire au SAPEM pour le bon déroulement de l’application de la sanction, ainsi que pour la prise en charge thérapeutique de M. A______. Ceci justifiait la levée du secret professionnel et l’emportait sur la protection de la sphère privée de l’intéressé. Dite décision ne saurait être effective qu’à l’échéance du délai de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), la décision précisant les modalités d’un tel recours. 20) Par acte posté par pli recommandé le 15 décembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ladite décision qu’il avait reçue le 5 décembre 2014. Il contestait cette dernière et se référait à ses observations du 2 décembre 2014. Il n’y avait aucunement lieu à la levée du secret médical dans la mesure où le médecin n’avait jamais eu d’entretien avec lui et n’avait donc rien à révéler. Si la commission levait le secret médical, elle devenait de facto complice d’un faux certificat médical, puisqu’il n’avait jamais été examiné par ce médecin. 21) Le 21 décembre 2014, M. A______ a écrit à la chambre administrative en sollicitant l’assistance juridique. Ce pli, reçu par la chambre administrative le 5 janvier 2015, a été transmis au service de l’assistance juridique le 6 janvier 2015. 22) Le 12 janvier 2015, la commission a adressé ses observations au sujet du recours de M. A______, concluant à son rejet. Le secret médical instauré par l’art. 321 CP n’était pas absolu, dans la mesure où le médecin qui en était détenteur en était délié par le consentement du patient ou par l’autorisation écrite de l’autorité supérieure ou de surveillance soit, à Genève, la commission. Le refus de M. A______ de lever le secret professionnel du Dr B______ empêchait ce dernier - qui disposait de renseignements pertinents à l’attention du SAPEM dans le cadre de sa mission quant à la mise en œuvre de la sanction pénale relative à M. A______ - de les transmettre au SAPEM alors que cette transmission était

- 7/11 - A/3856/2014 nécessaire pour le bon déroulement de l’application de la sanction et pour la prise en charge thérapeutique adéquate de l’intéressé. Dans ces circonstances, l’intérêt public au contrôle régulier nécessaire de la mesure appliquée à ce dernier l’emportait sur l’atteinte à la sphère privée de celui-ci. 23) Le 5 février 2015, sur requête du juge délégué, le TPAE lui a transmis un tirage de l’ordonnance du Tribunal tutélaire du 23 février 2010 qui avait prononcé l’interdiction de M. A______. Il a précisé que cette mesure de tutelle avait été de par la loi transformée en curatelle de portée générale au 1er janvier 2013. Dite curatelle était exercée au sein du service de protection de l’adulte par Mme C______ et Madame H______. 24) Le 6 février 2015, le juge a écrit à la curatrice en charge de la curatelle de M. A______ pour lui demander de se déterminer sur la nécessité d’être informée de l’ouverture d’une procédure de levée du secret médical, du droit de M. A______ de se déterminer seul eu égard à son état de santé sur la dernière demande de levée du secret médical formée par le Dr B______ et, dans la mesure où elle considérait qu’il entrait dans le cadre de son mandat de le représenter dans la procédure de levée du secret médical, comment elle se déterminait au sujet de la demande du médecin et du recours de M. A______. 25) Le 17 février 2015, sur requête du juge délégué, le SAPEM a adressé à ce dernier, l’arrêt de la chambre d’accusation du 26 mai 2009, les jugements du TAPEM des 17 septembre 2010, 4 octobre 2011 et 21 mars 2013 ordonnant la poursuite du traitement ambulatoire et l’avis de détention du 3 septembre 2014 qui avait été émis sur la base de ces condamnations, qui fondait la détention au sein de Curabilis. 26) M. A______ a été avisé de la transmission des différents documents précités. 27) La curatrice a répondu par pli du 17 février 2015. Elle considérait nécessaire en tant que curateur d’être informée de la procédure en cours concernant la levée du secret médical du Dr B______, cependant, elle ne pouvait intervenir en quelconque manière au sujet de la requête du médecin et du recours de M. A______. Concernant le droit de ce dernier de se déterminer sur le plan de la levée du secret médical requise par le Dr B______, il relevait d’un droit strictement personnel. Il lui revenait donc de donner lui-même son accord à ladite levée. 28) Après transmission du courrier précité, M. A______ a, le 9 mars 2015 persisté dans ses conclusions.

- 8/11 - A/3856/2014 EN DROIT 1) Interjeté dans le délai légal de dix jours et devant la juridiction compétente pour connaître des décisions de la commission, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 12 al. 5 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03). 2) Selon l’art. 321 ch. 1 CP les médecins qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont punissables. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (art. 321 ch. 2 CP). Le secret médical couvre tout fait non déjà rendu public communiqué par le patient à des fins de diagnostic ou de traitement, mais aussi des faits ressortissant à la sphère privée de ce dernier révélés au médecin en tant que confident et soutien psychologique (ATA/717/2014 du 9 septembre 2014 et les références citées). 3) En droit genevois, l’obligation de respecter le secret professionnel est rappelée à l’art. 87 al. 1 LS. Elle est le corollaire du droit de toute personne à la protection de sa sphère privée, garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). C’est ainsi qu’en droit cantonal genevois, la loi dispose que le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient. Il est interdit aux personnes qui y sont astreintes de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur profession. Il s’applique également entre professionnels de la santé (art. 87 al. 2 LS). 4) D’une manière plus générale, le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les parties contractantes à la CEDH (ATA/717/2014 précité et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l’art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le devoir de discrétion est unanimement reconnu et farouchement défendu (arrêts de la CourEDH Z c. Finlande du 25 février 1997 et M.S. c. Suède du 27 août 1997

- 9/11 - A/3856/2014 cités in Dominique MANAÏ, Droit du patient face à la biomédecine 2013, p. 127 à 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 2.3.1. ; ATA/146/2013 du 5 mars 2013). 5) Comme toute liberté publique, le droit à la protection du secret médical peut être restreint moyennant l’existence d’une base légale, la présence d’un intérêt public prépondérant à l’intérêt privé du patient concerné (ou la protection d’un droit fondamental d’autrui) et le respect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 Cst.). 6) La base légale pouvant fonder la restriction est, en cette matière, constituée par l’art. 88 LS, qui dispose qu’une personne tenue au secret professionnel peut en être déliée par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel, même en l’absence du consentement du patient (art. 88 al. 1 LS en relation avec l’art. 12 LS). Une telle décision doit cependant se justifier par la présence de « justes motifs » (art. 88 al. 1er LS). À teneur de l’art. 87 al. 3 LS, les intérêts du patient ne peuvent constituer un « juste motif » de levée du secret, si ce dernier n’a pas expressément consenti à la levée du secret le concernant. La notion de justes motifs de l’art. 88 al. 1 LS se réfère donc uniquement à l’existence d’un intérêt public prépondérant, tel que le besoin de protéger le public contre un risque hétéro-agressif ou à la présence d’un intérêt privé de tiers dont le besoin de protection serait prépondérant à celui en cause, conformément à l’art. 36 Cst. 7) En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de non-lieu le 26 mai 2009 en raison de son état psychique pour des faits qui, tels qu’ils ont été retenus par la chambre d’accusation, doivent être qualifiés de graves et dont il est d’intérêt public, sous l’angle de la protection du public, au-delà de celui de l’intéressé, que tout soit mis en œuvre pour en prévenir la répétition. C’est la raison pour laquelle, le recourant, même reconnu comme irresponsable sur le plan pénal, a été astreint par le juge pénal à une mesure d’internement en milieu fermé, destinée à la mise en place d’un traitement psychiatrique en application de l’art. 43 aCP, remplacé depuis le 1er janvier 2007 par la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Nicolas QUELOZ/ Rémy MUNYANKINDI in Code pénal I, Robert ROTH/Laurent MOREILLON, Commentaire Romand, [éd] 2009, ad art. 59 CP, p. 973, n. 1). Une telle mesure s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il importe à cette fin pour l’autorité chargée du suivi de la mesure pénale ordonnée ou pour la direction de l’établissement dans lequel il est détenu, de connaître l’évolution, en bien ou en mal, de l’état de santé du recourant en rapport avec le contrôle de son hétéroagressivité (ATA/13/2015 du 6 janvier 2015 et ATA/542/2013 du 27 août 2013)

- 10/11 - A/3856/2014 et l’évolution de son attitude vis-à-vis de tout traitement médicamenteux prescrit. Vu les troubles dont le recourant souffre, notamment son anosognosie, il existe un intérêt public à ce que le médecin de Curabilis qui le suit puisse transmettre les informations qu’il requiert de donner à ces autorités tout au long du placement de l’intéressé. Cet intérêt prime le droit de ce détenu au respect du secret médical et à la protection de sa sphère privée. 8) Du point de vue du principe de la proportionnalité, cette mesure est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, aucune mesure moins restrictive n’entrant en ligne de compte. Ni le médecin, ni le patient n’allèguent à cet égard qu’un traitement médical ou psychologique en cours serait compromis par la transmission de telles informations. Il n’existe pas d’autres éléments dans le dossier qui laisseraient penser que la levée du secret porterait une atteinte disproportionnée aux droits du recourant. La décision respecte ainsi le principe de la proportionnalité. 9) Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée. 10) Nonobstant l’issue du litige, vu la situation du recourant, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1er LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 4 décembre 2014 déliant le Docteur B______ du secret médical ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en

- 11/11 - A/3856/2014 matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Monsieur B______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray, Verniory, Mme-Payot-Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3856/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2015 A/3856/2014 — Swissrulings