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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.01.2019 A/3850/2018

17. Januar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,474 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3850/2018-FORMA ATA/50/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 janvier 2019 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pascal Junod, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/5 - A/3850/2018 Vu, en fait, que : 1. Monsieur A______ a été admis en deuxième année de la faculté de droit de l’Université de Genève (ci-après : l’université), en vue d’obtenir un baccalauréat en droit, à la rentrée universitaire du mois de septembre 2016 ; 2. À la suite de plaintes de collègues étudiantes, il a fait l’objet d’une suspension provisoire le 29 novembre 2016. Une procédure disciplinaire a été formellement ouverte à son encontre le 1er décembre 2016 et sa suspension a été confirmée par décision du 20 décembre 2016, puis par décision sur opposition du 23 janvier 2016. 3. Le 29 août 2017, le président du conseil de discipline a indiqué au doyen de la faculté de droit que M. A______ pouvait reprendre le cursus de ses études, la décision sur mesures provisionnelles ne concernant que l’année universitaire 2016-2017. 4. Par décision du 3 octobre 2018, confirmée le 18 décembre 2017 suite à l’opposition formée par M. A______, le conseil de discipline a admis que l’intéressé s’était rendu coupable de harcèlement et de perturbation des cours, en lien avec les faits dénoncés en 2016. Son exclusion de l’université, exécutoire nonobstant recours, était prononcée. 5. M. A______ ayant saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, le 19 janvier 2018, le conseil de discipline a conclu au maintien de cet effet, le 19 février 2018 (cause A/487/2018). Il avait été saisi d’une nouvelle dénonciation du doyen du 17 janvier 2018, pour des faits similaires, dont l’instruction avait été laissée en suspens. 6. Par décision sur effet suspensif du 22 mars 2018, la chambre administrative a restitué l’effet suspensif au recours, d’une part. D’autre part, et après avoir entendu les parties, elle a suspendu la procédure, d’entente entre ces dernières. 7. Par décision du 26 juin 2018, notifiée le 3 août 2018 et confirmée le 17 septembre 2018 suite à l’opposition formée par l’intéressé, le conseil de discipline a constaté que M. A______ s’était rendu coupable, à l’automne 2017, de harcèlement psychologique au détriment d’étudiantes et prononcé son exclusion, déclarée exécutoire nonobstant recours, de l’université. 8. M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre la décision sur opposition par acte mis à la poste le 2 novembre 2018, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif.

- 3/5 - A/3850/2018 9. L’université a conclu au rejet de cette restitution, le 15 novembre 2018, et M. A______ a répliqué en maintenant sa conclusion sur effet suspensif, le 30 novembre 2018. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Parallèlement, la procédure A/487/2018 a été reprise par décision du 22 novembre 2018. Considérant, en droit, que : 1. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 2. Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017). 3. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/59/2017 du 24 janvier 2017 consid. 4 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 4. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 5. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir

- 4/5 - A/3850/2018 d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 6. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7. a. En l’espèce, l’intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre ses études, déjà reconnu prépondérant dans la décision sur effet suspensif du 22 mars 2018, n’a pas perdu son intensité. b. L’intérêt public de l’université, comme de l’intérêt privé des étudiantes visées par les comportements reprochés au recourant, apparaît, en revanche, prépondérant. En effet, à la suite de la première suspension et de la reprise autorisée par le président de la commission de discipline à la rentrée 2017, le recourant n’apparaît pas avoir modifié son comportement, puisque des plaintes similaires ont à nouveau été déposées. À la suite de la nouvelle suspension et de la décision de restitution de l’effet suspensif, les éléments ressortant du dossier montrent que l’intéressé n’a pas été la cause d’incidents aussi graves que ceux qui lui étaient reprochés au cours des deux épisodes précédents. Toutefois, les interactions liées à son retour, notamment avec une étudiante à tout le moins, ont manifestement suffi à entraîner des perturbations pour les collègues de l’intéressé. Par ailleurs, si le recourant indique avoir commencé une thérapie, ainsi que cela avait été évoqué lors de l’audience de comparution personnelle devant la chambre administrative, cette démarche n’est prouvée par aucune pièce ni dans le recours initial, ni lors de l’exercice du droit à la réplique, alors même que cette omission avait été pointée par l’autorité intimée. Dans ces circonstances, la chambre administrative retiendra qu’un intérêt public prédominant s’oppose au retour anticipé du recourant sur les bancs de l’université. Une audience de comparution personnelle et, le cas échéant, des actes d’instruction complémentaires vont être prochainement agendés. Au vu de ce qui précède, la chambre administrative rejettera la demande de restitution de l’effet suspensif lié au recours, le sort des frais étant réservé juséqu’à droit jugé au fond.

- 5/5 - A/3850/2018 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Pascal Junod, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

La vice-présidente :

F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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