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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.08.2014 A/3848/2013

12. August 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,400 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; EXAMEN(FORMATION) ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) | Refus à un étudiant de se présenter une cinquième fois à un examen co-requis. Il ne peut se représenter une cinquième fois. Le fait que l'un de ses professeurs ait dans un premier temps réévalué sa note à la hausse n'est pas pertinent, dans la mesure où par la suite ledit professeur a expliqué avoir agi par complaisance et vouloir maintenir sa première évaluation. De plus, le recourant ne pouvait obtenir le titre brigué dans le délai imposé par le règlement d'étude général 2012. | Règlement d'études général 2012.24.al 2; Règlement d'études général 2012.13.al2; Règlement d'études général 2012.19.al1.letb; Règlement d'études général 2012.19.al1.letd; Règlement d'études spécifique 2007.B6ter.al1; Règlement d'études spécifique 2007.B6ter.al2; Règlement d'études spécifique 2007.B6nonies.al1; Règlement d'études général 2012.5.al3.letb

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3848/2013-FORMA ATA/621/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 août 2014 en section dans la cause

Monsieur A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/17 - A/3848/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1986, de nationalité malgache, a demandé, en mars 2010, son immatriculation auprès de la faculté des sciences de l'université de Genève (ci-après : la faculté) en vue d'y briguer un master en biochimie dès le semestre d'automne 2010. A l'appui de sa demande, M. A______ a également formé une demande d'équivalences, dans la mesure où il était titulaire de différents diplômes obtenus au Madagascar dans le domaine de la biochimie. 2) Le 16 juillet 2010, le doyen de la faculté a informé M. A______ que ses études antérieures lui permettaient d'entreprendre, sous réserve de son immatriculation au semestre d'automne 2010, le master en biochimie avec les corequis suivants : - Biochimie II ; - Biologie moléculaire de la cellule. 3) M. A______ a débuté ses études au semestre d'automne 2010, plus précisément le 20 octobre 2010. Il était soumis au règlement d'études général de la faculté (ci-après : le règlement d'études général 2010), ainsi qu'au règlement d'études spécifique « Maîtrise universitaire (master) en biochimie » (ci-après : règlement d'études spécifique 2007). 4) Selon le procès-verbal du 6 juillet 2011 relatif à la session d'examens de février/juin 2011, M. A______ a présenté durant cette période six examens, obtenant les notes suivantes : Cours à option liste A : Session Résultat Crédits Genteic engineering Juin 2011 6 4

Autres cours à option : Session Résultat Crédits Le cytosquelette : structure, organisation, fonctions. Février 2011 2,5 0

- 3/17 - A/3848/2013 Maladies liées au cytosquelette Elements of molecular endoctrinology Juin 2011 4 6 Les radioisotopes dans l'environnement Juin 2011 3 0

Co-requis en vue de la maîtrise universitaire en biochimie : Session Résultat Crédits Biochimie II Juin 2011 3 0 Biologie moléculaire de la cellule Juin 2011 2,5 0

5) En septembre 2011, M. A______ a repassé l'examen co-requis de l'enseignement de biochimie II. Il a cette fois obtenu la note de 4 (neuf crédits), selon le procès-verbal du 27 septembre 2011. 6) Pour la rentrée 2011, un nouveau règlement d'études général de la faculté (ci-après : le règlement d'études général 2011) est entré en vigueur, lequel a abrogé le règlement d'études général 2010. Il s'appliquait dès son entrée en vigueur à tous les étudiants. 7) Selon le procès-verbal du 3 juillet 2012 relatif à la session d'examens de février/juillet 2012, M. A______ a obtenu les notes suivantes : Cours à option liste A : Session Résultat Crédits Génétique moléculaire du développement Juillet 2012 4 8 Genetic Juin 2011 6 4

- 4/17 - A/3848/2013 engineering Principles of neurobiology I Février 2012 3,5 Principles of neurobiology II Février 2012 4 3

Autres cours à option : Session Résultat Crédits Le cytosquelette : structure, organisation, fonctions. Maladies liées au cytosquelette Février 2012 3,5 0 Elements of molecular endoctrinology Juin 2011 4 6 Les radioisotopes dans l'environnement Juin 2011 3 0 Bactériologie générale Février 2012 4,5 3 Chemical receptors Février 2012 3 0 Le système immunitaire Juillet 2012 4 6

Lors de cette même session d'examen, M. A______ a repassé une seconde fois l'enseignement intitulé « Biologie moléculaire de la cellule » valant pour corequis en vue de la maîtrise universitaire en biochimie. Il a échoué une deuxième fois obtenant la note de 2,5. 8) En septembre 2012, M. A______ a repassé une seconde fois le cours à option intitulé « Principles of neurobiology I » obtenant la note de 4,5 et ainsi trois crédits. Il a également repassé l'examen du cours relatif aux radioisotopes

- 5/17 - A/3848/2013 dans l'environnement obtenant la note de 3,5. Enfin, il a échoué une troisième fois au cours co-requis de « Biologie moléculaire de la cellule » obtenant la note de 2,5. 9) Pour la rentrée 2012, un nouveau règlement d'études général de la faculté (ci-après : le règlement d'études général 2012) est entré en vigueur et qui a abrogé le règlement d'études général 2011. Il s'appliquait dès son entrée en vigueur à tous les étudiants. Un nouveau règlement d'études spécifique « Maîtrise universitaire (master) en biochimie » (ci-après : règlement d'études spécifique 2012) avait également été adopté, toutefois ce dernier s'appliquait uniquement aux étudiants ayant commencé leurs études à la rentrée 2012, les autres restant soumis au règlement d'études spécifique 2007. 10) Le 18 septembre 2012, M. A______ a écrit au doyen de la faculté. En raison de son troisième échec au cours co-requis intitulé « Biologie moléculaire de la cellule », il était en procédure d'élimination de la faculté. Il sollicitait une dérogation lui permettant de repasser une quatrième fois l'examen précité. A l'appui de sa demande, l'intéressé faisait état de difficultés administratives en rapport avec son permis de séjour ainsi que la différence de niveau d'études entre Madagascar et la Suisse. 11) Le 27 septembre 2012, le doyen de la faculté a, à titre exceptionnel et sans que cela ne crée de précédent, accordé à M. A______ la dérogation sollicitée lui permettant ainsi de se représenter une quatrième fois à l'examen de biologie moléculaire de la cellule. 12) Selon le procès-verbal du 22 février 2013, les deux stages auxquels M. A______ avait participé étaient validés avec des notes de 4,5 (sept crédits) et 4 (sept crédits). Il a également présenté à cette session une seconde fois l'examen relatif au cours à option intitulé « Chemical receptors », obtenant une note de 3,5. 13) Lors de la session d'examens de juillet 2013, M. A______ a réussi l'examen du cours à option nommé « Bioéthique », obtenant une note de 4 et six crédits. Il a toutefois échoué une quatrième fois à l'examen de biologie moléculaire de la cellule obtenant une note de 3,75, selon les procès-verbaux des 5 et 8 juillet 2013. 14) Le 5 juillet 2013, M. A______ a envoyé un courriel au Professeur B______, en charge d'une partie de l'examen de biologie moléculaire de la cellule, en vue de consulter sa copie d'examen. Toutefois ce courriel est resté sans réponse. 15) Par décision du 31 juillet 2013, le doyen de la faculté a informé M. A______ qu'il était éliminé du master en biochimie au vu de son quatrième échec au co-requis relatif à l'examen de biologie moléculaire de la cellule.

- 6/17 - A/3848/2013 16) Par courrier daté du 27 août 2013, M. A______ a formé opposition à l'encontre de la décision d’élimination. Il revenait sur la différence de niveau entre ses études à Magadascar et celles à Genève. De plus, le jour précédent l'examen de biologie moléculaire de la cellule, il avait été informé qu'un proche de sa famille avait eu un accident dans son pays. Cela avait perturbé sa capacité de concentration lors de l'examen. Le stress l'avait fait échouer. Il n'aurait pas dû se présenter à l'examen et justifier cette absence, mais n'étant pas lucide, il avait tout de même décidé de s'y rendre. Il demandait d'annuler exceptionnellement sa tentative de juin 2013 afin de pouvoir suivre à nouveau le cours de de biologie moléculaire de la cellule et de s'y présenter une ultime fois en juin 2014. Il relevait, selon un courriel joint à l'appui de son opposition, que la Professeure C______, en charge de son travail de master, soutenait sa démarche et était prête à prolonger son travail de master dans son laboratoire lors de l'année académique 2013-2014. 17) Le 31 octobre 2013, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition. La commission en charge d'instruire l'opposition de M. A______ avait préavisé négativement sa réintégration dans le cursus. S'agissant de la situation de « fort stress », il était de la responsabilité de l'étudiant d'estimer s'il était en état de passer un examen. Le courriel de la Prof. C______, joint à l'appui de l'opposition, relevait que l'intéressé n'avait pas le niveau requis et qu'il lui faudrait une année pour rattraper son retard. M. A______ était en échec pour deux raisons. D'une part un dépassement du délai d'études échéant au printemps 2013 et d'autre part en raison de l'impossibilité de se présenter à nouveau à l'examen de biologie moléculaire de la cellule. Enfin, le doyen rappelait que M. A______ avait déjà bénéficié d'une dérogation en raison de sa situation. Dès lors, il ne pouvait lever son élimination, lui accorder une cinquième tentative, ainsi que deux semestres supplémentaires sans commettre d'arbitraire ou d'inégalité de traitement envers les autres étudiants. 18) Le 15 novembre 2013, M. A______ a écrit une nouvelle fois au Prof. B______ afin de consulter son examen de biologie moléculaire de la cellule. Par retour de courriels, le Prof. B______ et M. A______ ont convenu d'un rendez-vous en date du 18 novembre 2013. 19) Le 18 novembre 2013, le secrétariat des étudiants a reçu un courriel du secrétaire du Professeur D______ en charge du cours de biologie moléculaire de

- 7/17 - A/3848/2013 la cellule. Selon ce courriel, un des professeurs participant à l'évaluation de l'examen, le Prof. B______, avait augmenté la note de M. A______ la faisant passer de 3,5 à 4. Ainsi, la modification de la note de M. A______ par le Prof. B______ portait sa nouvelle moyenne générale de l'examen de biologie moléculaire de la cellule à 4. 20) Le 29 novembre 2013, M. A______ a prié la faculté de bien vouloir reconsidérer ses décisions des 31 juillet et 31 octobre 2013. Compte tenu du fait que le Prof. B______ avait augmenté sa note, il ne se trouvait plus en situation d'échec pour ce qui avait trait au cours co-requis intitulé « Biologie moléculaire de la cellule ». Il avait certes dépassé le délai de six semestres pour obtenir le diplôme toutefois, un conseiller aux études lui avait indiqué qu'il était possible d'obtenir une prolongation exceptionnelle lui permettant ainsi de terminer son travail de master, soit auprès de la Prof. C______, soit auprès d'un autre laboratoire. Il avait commencé son travail de master en novembre 2012, sous la direction de la Prof. C______. Son travail devait être réalisé dans un délai de vingt et une semaines. A la fin de ce délai, la Prof. C______ avait décidé de prolonger la durée de son travail, au motif qu'il n'avait, selon elle, pas le niveau requis. Elle ne lui avait pas donné la possibilité de soutenir oralement son travail. La Prof. C______ était prête à le garder dans son laboratoire pour qu'il puisse terminer son travail de master. Enfin, il souhaitait finaliser son projet de fin d'études dans un autre laboratoire que celui de la Prof. C______ en ayant tout de même la possibilité d'inclure le travail déjà effectué. 21) Le même jour, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération, et principalement à son annulation et au constat qu'il était en droit d'obtenir une prolongation exceptionnelle de son délai d'études, le tout « sous suite de frais ». Il reprenait les mêmes arguments que ceux soulevés dans sa demande de reconsidération en les étayant. Il précisait par ailleurs que son stress lors de l'examen était dû au décès d'un proche et contestait le fait de ne pas avoir eu le niveau pour présenter son travail de master. 22) Par décision du 6 décembre 2013, le juge délégué a prononcé la suspension de la présente procédure dans l'attente de la décision de la demande de reconsidération formulée par M. A______.

- 8/17 - A/3848/2013 23) Par courriel du 20 novembre 2013, le secrétariat des étudiants de la faculté a écrit au Prof. B______. Le secrétariat souhaitait connaître les circonstances précises l'ayant poussé à changer la note de M. A______, dans la mesure où ce changement était intervenu cinq mois après la session d'examens. Le courriel informait également le Prof. B______ que M. A______ avait échoué une quatrième fois à l'examen de biologie moléculaire de la cellule et qu'il avait été éliminé à l'issue de la session de juin 2013, élimination contre laquelle il avait formé opposition. La commission en charge d'instruire l'opposition de l'intéressé avait préavisé négativement sa réintégration dans le cursus. L'opposition avait été rejetée. 24) Par décision du 11 décembre 2013, M. A______ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 2 décembre 2013. L'octroi de l'assistance juridique était subordonné au paiement d'une participation mensuelle de CHF 30.dès le 1er janvier 2014. L'assistance juridique était limitée aux frais du recours. 25) Le 19 décembre 2013, le Prof. B______ a écrit au doyen de la faculté. Il souhaitait revenir sur sa décision d'accorder un demi-point supplémentaire pour la partie de l'examen de biologie moléculaire de la cellule dont il était responsable. Il expliquait que l'examen en question comportait cinq parties, chaque partie étant de la responsabilité d'un enseignant différent. Les parties étaient notées séparément et il fallait obtenir une moyenne de 4 pour réussir l'examen. Le 15 novembre 2013, il avait reçu un courriel de M. A______ demandant un rendez-vous dans le but de consulter sa copie d'examen. Le Prof. B______ lui avait répondu le même jour pour lui proposer le rendez-vous le 18 novembre 2013 à 10 heures. Ce jour-là, il avait reçu un appel téléphonique l'informant d'un grave problème de santé pour un membre de sa famille. Il était encore sous le choc lorsque M. A______ était entré dans son bureau. Ils avaient relu ensemble la copie de l'examen. Le Prof. B______ lui avait concédé qu'une des réponses avait été notée sévèrement mais qu'en contrepartie, il avait été généreux pour une autre réponse, alors qu'elle était très insuffisante. Au cours de la discussion le Prof. B______ avait demandé à M. A______ pourquoi il n'était pas venu le voir plus tôt. M. A______ lui avait répondu lui avoir envoyé un courriel le 5 juillet 2013 resté sans réponse. Le Prof. B______ s'était excusé de ne pas avoir donné suite à ce courriel. Après avoir rapidement pris en compte l'ensemble de ces éléments, le Prof. B______ avait finalement décidé d'accorder à M. A______ un demi-point supplémentaire, ce qui avait porté sa note globale de l'examen à 4. Le 18

- 9/17 - A/3848/2013 novembre 2013, il en avait informé le secrétariat du Prof. D______ et ce dernier avait communiqué l'information au secrétariat des étudiants. Quelques jours après l'entretien, il avait réalisé qu'en accordant un demipoint supplémentaire, il avait agi plus par complaisance que par souci d'équité. Il lui était clairement apparu que la notation sévère à une question de l'examen avait été largement compensée par la notation généreuse à une autre question, alors que la réponse était très insuffisante. De plus, la relecture d'autres copies d'examen ayant également obtenu la note de 3,5 l'avait conforté dans l'idée qu'il avait commis une erreur en accordant, dans la précipitation et sous le coup de l'émotion, une faveur à M. A______. Il devait réparer cela. 26) Le 17 janvier 2014, M. A______ a présenté ses observations dans le cadre de l'examen de sa demande de reconsidération. La réévaluation de sa note par le Prof. B______ avait été tardive pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans la mesure où son premier courriel du 5 juillet 2013 qu'il lui avait adressé était resté sans réponse. Le fait que le Prof. B______ se soit aperçu de sa sévérité cinq mois après l'examen ne changeait rien au fait que son examen n'avait pas été correctement évalué. Selon M. A______, le Prof. B______ était revenu sur sa décision de modifier sa note à la hausse en raison du fait qu'il avait appris qu'il faisait l'objet d'une décision d'élimination à laquelle il avait fait opposition et que la commission en charge d'instruire son opposition avait préavisé négativement sa réintégration. Il trouvait d'ailleurs très grave que ces informations aient été transmises au Prof. B______. Dans la mesure où la commission en charge d'instruire l'opposition n'avait pas pris en compte son état psychologique perturbé le jour de l'examen, il serait injuste et arbitraire d'excuser l'état psychologique perturbé du Prof. B______ lors de sa prise de décision d'augmenter sa note. Les contradictions relatives à son évaluation étaient contraires à l'interdiction des comportements contradictoires et à la bonne foi. Pour toutes ces raisons, il ne fallait pas tenir compte du changement d'avis du Prof. B______ lié plus à l'évolution de sa situation (exmatriculation) qu'à une évaluation équitable de son examen. Enfin, il demandait à être autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'examen de biologie moléculaire de la cellule avec anonymat des copies d'examen pour garantir l'entière objectivité de la notation.

- 10/17 - A/3848/2013 27) Par décision du 27 février 2014, le doyen a rejeté la demande de reconsidération. Le secrétariat était légitimé à demander au Prof. B______ les conditions du changement de note intervenu cinq mois après l'examen. S'il était exact que M. A______ n'avait pu consulter sa copie que le 18 novembre 2013, le doyen s'étonnait tout de même que l'intéressé n'ait pas persisté dans sa démarche d'être reçu par le Prof. B______ et qu'il n’ait réitéré sa demande qu'en novembre, soit après la réception de la décision sur opposition du 31 octobre 2013. Le Prof. B______ n'avait pas commis d'erreur dans le comptage des points et aucune partie de la copie d'examen n'avait été oubliée lors de la correction. Les informations transmises au Prof. B______ sur la situation d'élimination de l'intéressé pouvaient lui être transmises car elles étaient internes et n'avaient pas été transmises à une tierce institution. S'agissant du « fort stress », il était de la responsabilité de l'étudiant d'estimer son état et de savoir s'il était en mesure de passer ou non un examen. Le doyen comprenait les désagréments et la déception engendrés par le changement d'avis du Prof. B______. Toutefois, il apparaissait clairement que la réévaluation de l'examen n'avait pas lieu d'être et ne pouvait être enregistrée. 28) Le 5 mars 2014, M. A______ a transmis au juge délégué la décision du 27 février 2014 rejetant sa demande de reconsidération, ainsi que les divers échanges entre lui et la faculté dans le cadre de cette demande de reconsidération. Au vu de ces pièces, il sollicitait la levée de la suspension, en persistant dans ses conclusions prises dans son recours du 29 novembre 2013. 29) Le 6 mars 2014, l'université a également produit la décision du 27 février 2014 rejetant la demande de reconsidération des décisions des 31 juillet et 31 octobre 2013. 30) Le 10 mars 2014, le juge délégué a informé les parties que l'instruction était reprise. 31) Le 10 avril 2014, l'université a conclu au rejet du recours « sous suite de dépens ». M. A______ avait échoué quatre fois à l'examen co-requis de biologie moléculaire de la cellule et ce quand bien même il avait bénéficié d'une dérogation du doyen.

- 11/17 - A/3848/2013 De plus, et dans la mesure où l'intéressé avait débuté son cursus lors du semestre d'automne 2010, son délai d'études arrivait à échéance au semestre du printemps 2013. C'était dès lors à juste titre que la faculté avait prononcé son élimination du master en biochimie. L'état de fort stress tel qu'allégué par M. A______ pour expliquer son échec à l'examen n'avait pas été démontré tant du point de vue de son existence que de sa gravité. De plus, le lien de causalité entre l'échec et cet état n'avait pas été démontré. Enfin et sur ce point, l'intéressé avait annoncé cela tardivement, uniquement au stade de son opposition à la décision prononçant son élimination. En augmentant la note de M. A______, le Prof. B______ avait agi dans la précipitation et sous le coup de l'émotion. Il avait été complaisant avec l'intéressé lui faisant une faveur qui n'avait pas lieu d'être. Au vu de la décision du doyen de refuser de reconsidérer les décisions d'élimination et de la détermination du Prof. B______, la décision sur opposition du 31 octobre 2013 devait être confirmée. 32) Le 14 mai 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions, précisant que ce n'était pas de sa faute si le changement de sa note par le Prof. B______ avait été fait postérieurement à la décision rejetant son opposition. De plus, il avait bien eu la note de 4 à l'examen de biologie moléculaire de la cellule. Il n'était pas juste de lui retirer cette note. Il avait commencé son travail de master en novembre 2012 et terminé fin mai 2013. Il avait obtenu des résultats et avait fait sa rédaction. Toutefois, la Prof. C______ avait profité de l'adoption du règlement d'études spécifique 2012 pour abuser de sa faiblesse et cherché par tous les moyens à le rabaisser. Il était resté six mois dans son laboratoire. La Prof. C______ aurait dû l'avertir que son travail ne convenait pas ce qui l'avait empêché de soutenir oralement son travail. Enfin, il existait une possibilité de changer de laboratoire et de prolonger la durée d'études. 33) Le 19 mai 2014, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 12/17 - A/3848/2013 2) Le recourant a débuté son cursus universitaire à la rentrée du semestre d'automne 2010. Il a donc été soumis dès le 20 septembre 2010 au règlement d'études général 2010, ainsi qu'au règlement d'études spécifique 2007. Toutefois, le règlement d'études général 2010 a été abrogé à la rentrée 2011 par le règlement d'études général 2011, qui lui-même a été abrogé, dès le 17 septembre 2012, par le règlement d'études général 2012 (art. 24 du règlement d'études général 2012). L'art. 24 al. 2 du règlement d'études général 2012 précise que ledit règlement s'applique à tous les étudiants dès son entrée en vigueur, de sorte que c'est le règlement d'études général 2012 qui est applicable à la présente cause. S'agissant du règlement d'études spécifique 2007, celui-ci a été abrogé le 17 septembre 2012 par le règlement d'études spécifique 2012. Toutefois l'art. B 6 nonies al. 2 du règlement d'études spécifique 2012 précise que les étudiants en cours d'études au moment de son entrée en vigueur restent soumis au règlement d'études spécifique 2007, de sorte que c'est le règlement d'études spécifique 2007 qui s'applique également à la présente cause. 3) Selon l'art. 5 al. 3 let. b du règlement d'études général 2012, pour obtenir un master (maîtrise universitaire), l'étudiant doit acquérir un total de nonante ou centvingt crédits ECTS, correspondant à une durée réglementaire moyenne d'études de trois ou quatre semestres. Sur demande écrite d'un étudiant, le doyen de la faculté peut prolonger les délais, si de justes motifs sont présentés et acceptés (al. 4). Chaque évaluation ne peut être répétée qu'une seule fois. Toutefois, l'étudiant dispose d'une troisième tentative, pour une seule évaluation, par année réglementaire d'études (art. 13 al. 2 du règlement d'études général 2012). Selon l'art. 19 al. 1 du règlement d'études général 2012, est éliminé l'étudiant qui ne peut plus répéter l'évaluation d'un enseignement des études de bases (let. b), ou/et qui n'a pas obtenu le titre brigué dans le délai d'études de six semestres pour les titres nonante crédits ECTS (let. d). 4) À teneur de l'art. B 6 ter al. 1 et 2 du règlement d'études spécifique 2007, la durée réglementaire pour la maîtrise universitaire en biochimie est de trois semestres pour nonante crédits ECTS. Toutefois, la durée maximale est celle prévue par le règlement d'études général 2010, dont la teneur est identique à l'art. 19 al. 1 let. d du règlement d'études général 2012, soit six semestres au maximum. L'examen de la maîtrise universitaire comporte des épreuves portant sur les cours à option prévus correspondant à vingt crédits ECTS choisis dans la liste A, des épreuves portant sur les cours à option prévus correspondant à seize crédits ECTS choisis dans la liste A et B, deux stages pratiques, chacun d'une durée de huit semaines à raison de vingt heures par semaine, correspondant à

- 13/17 - A/3848/2013 quatorze crédits, un travail de fin d'études d'une durée de vingt et une semaine (huit cents quarante heures), correspondant à quarante crédits (art. B 6 quater du règlement d'études spécifique 2007). Est éliminé du titre l'étudiant qui se trouve dans une des situations précisées dans le règlement d'études général 2010, dont la teneur est identique à l'art. 19 let. d du règlement d'études général 2012 (art. B 6 nonies al. 1 du règlement d'études spécifique 2007). 5) En l'espèce et après un examen circonstancié des pièces figurant au dossier, force est de constater que le recourant a finalement échoué une quatrième fois à l'examen co-requis de biologie moléculaire de la cellule à la session de juillet 2013, étant rappelé qu'il avait déjà bénéficié d'une dérogation pour se représenter une quatrième fois à cet examen. En effet, bien que le Prof. B______ ait dans un premier temps accordé un demi-point supplémentaire à l'examen du recourant, celui-ci a, par courrier du 19 décembre 2013, expliqué avoir agi par complaisance envers le recourant, ce qui n'était pas admissible par rapport aux autres étudiants ayant reçu une note similaire à celle du recourant. S'il l'on peut comprendre que le recourant puisse se sentir lésé par cela, la décision du Prof. B______ ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où le principe d'égalité de traitement entre les étudiants doit prédominer par rapport à l'intérêt privé du recourant à voir sa note réévaluée à la hausse, alors même que cela n'est pas justifié. De plus, il a expliqué avoir noté généreusement une question, alors que la réponse du recourant était très insuffisante, ce que le recourant ne conteste en définitive pas. Le fait que le recourant ait rencontré le Prof. B______ cinq mois après avoir passé l'examen n'a au final aucune incidence sur les considérations précédentes. Le grief du recourant est dès lors mal fondé. 6) Le recourant a exposé dans son opposition avoir été en état de stress après avoir appris qu'un proche de sa famille avait eu un accident dans son pays. Il a précisé dans son recours que ce stress était dû au décès d'un proche. a. Selon la jurisprudence constante rendue par la CRUNI, reprise par la chambre administrative, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que

- 14/17 - A/3848/2013 l’abus (ATA/812/2013 du 10 décembre 2013 consid. 11a ; ATA/785/2013 du 26 novembre 2013 consid. 9a ; ATA/336/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). c. En l'espèce, aucune pièce n'a été fournie par le recourant à l'appui de cette allégation. De plus, ce n'est qu'au stade du recours que le recourant a précisé que son stress était dû au décès d'un proche. Faute de précisions détaillées et attestées par des pièces, la chambre de céans écartera le grief du recourant. 7) Au vu des éléments précités, la chambre de céans retiendra que le recourant se trouve en situation d'échec, dans la mesure où en application de l'art. 13 al. 2 du règlement d'études général 2012, il ne peut plus se représenter pour une cinquième fois à l'examen de biologie moléculaire de la cellule. En conséquence, la faculté était fondée à faire application de l'art. 19 al. 1 let. b du règlement d'études général 2012 et à prononcer l'élimination du recourant de son cursus. 8) En outre, le recourant a commencé son cursus universitaire à Genève au deuxième semestre de l'année 2010. En application de l'art. 19 al. 1 let. d du règlement d'études général 2012, le recourant devait avoir obtenu son diplôme dans le délai de six semestres depuis le commencement de ses études, soit dans un délai arrivant à échéance à la fin du premier semestre de l'année 2013. Ayant échoué une quatrième fois à l'examen co-requis de biologie moléculaire de la cellule à la session de juillet 2013, il ne pouvait dès lors plus obtenir son master dans le délai imposé par l'article précité. La décision querellée est dès lors également fondée pour ce motif. 9) S'il est exact que l'art. 5 al. 3 let.b du règlement d'études général 2012 prévoit la possibilité d'une prolongation du délai d'études pour de justes motifs, il

- 15/17 - A/3848/2013 apparaît au vu du dossier que le doyen était de toutes les façons opposé à une telle prolongation. En effet, dans sa décision sur opposition du 31 octobre 2013, le doyen de la faculté indique ne pas vouloir accorder au recourant deux semestres supplémentaires afin de combler le retard pris dans son travail de master. De plus, selon un courriel de la Prof. C______ daté du 27 août 2013 produit par le recourant à l'appui de son recours, il apparaît que selon cette dernière, « (…) on ne [pouvait] pas donner un master au rabais, et [le recourant avait] encore beaucoup à améliorer au niveau de base de la compréhension. Et [le] reprendre au laboratoire pour une courte durée n'[avait] pas de sens, [il] n'[avait] pas de quoi rédiger un master pour l'instant ». On ne saurait dès lors considérer une différence de niveau persistante comme un juste motif au sens de l'art. 5 al. 3 let. b du règlement d'études général 2012 pour prolonger le délai d'études du recourant. 10) En conséquence, la décision d’élimination prononcée par la faculté s’avère conforme au droit et le recours sera rejeté. 11) Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera accordée à l'université, qui dispose d'un secteur juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'université de Genève du 31 octobre 2013 ; au fond : le rejette ;

- 16/17 - A/3848/2013 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 17/17 - A/3848/2013

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