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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.01.2015 A/3846/2014

13. Januar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,029 Wörter·~20 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3846/2014-MC ATA/49/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 janvier 2015 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Laurent Moser, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2014 (JTAPI/1430/2014)

- 2/11 - A/3846/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant nigérian, né le ______ 1985, a demandé l’asile en Suisse le 20 mars 2010. 2) Le 13 avril 2010, l’office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a refusé d’entrer en matière au sujet de cette requête, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Le renvoi de M. A______ était ordonné. 3) Le 5 mai 2010, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a entendu l’intéressé et adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi de M. A______. 4) Le 3 novembre 2011, les autorités nigérianes ont procédé à une audition centralisée et reconnu M. A______ comme étant ressortissant de ce pays. 5) Le 9 novembre 2011, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 6) Le 19 janvier 2012, M. A______ a notamment indiqué à l'OCPM qu’il avait des problèmes d'ordre médical et qu’il voulait pouvoir se soigner avant de rentrer. 7) Selon un rapport médical du 24 octobre 2014 du Docteur B______, médecin aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) à l'intention de l'ODM, M. A______, bien qu’abstinent, souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et de troubles schizo-affectifs avec un épisode dépressif. Il se trouvait dans un état de stress post-traumatique. Un suivi psychiatrique, à raison d'une fois par mois, avait été introduit, ainsi que des entretiens infirmiers hebdomadaires, de l’ergothérapie et une prise quotidienne d’un antidépresseur et d’un antipsychotique. A la rubrique intitulée « pronostic sans traitement », l’auteur du rapport indiquait : « on peut craindre une décompensation des symptômes dépressifs avec réapparition d'idées suicidaires voire tentative de suicide (cela été le cas par le passé). On peut également craindre une reprise des abus d'alcool pouvant mener à des troubles du comportement importants. Pour finir, sans traitement médicamenteux, les symptômes psychotiques de persécution, d'hallucinations visuelles et de paranoïa réapparaîtront. Tous ces points rendent sa survie au Nigéria très précaire ». Moyennant un suivi psychiatrique régulier et une médication appropriée, l'état psychique de M. A______ pouvait se stabiliser voire s'améliorer.

- 3/11 - A/3846/2014 L’intéressé était apte au transport pour autant qu’il dispose de son traitement médicamenteux. 8) En date du 17 novembre 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 7 novembre 2014. Les motifs médicaux invoqués ne remettaient pas en question la décision de renvoi dès lors que les soins nécessaires étaient disponibles au Nigéria. Un éventuel recours contre cette décision ne déployait pas d'effet suspensif. 9) Le 15 décembre 2014, M. A______ a été interpellé et l'officier de police l’a mis en détention administrative pour une durée de 60 jours. L’intéressé a indiqué s'opposer à son renvoi au Nigéria pour des motifs liés à sa santé. 10) a. Le 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu les parties. M. A______ a indiqué être de nationalité soudanaise. Il était d’accord de repartir au Nigeria, bien qu’il ait peur de ce retour. Il ne dormait pas dans le foyer où il était placé, mais passait pour y chercher son courrier. Le représentant de l’officier de police a indiqué qu’une place dans un avion à destination du Nigéria était réservée pour le 29 décembre 2014. b. Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trente jours. Les conditions exigées par la législation étaient réalisées. Il n'avait ni collaboré avec les autorités pour préparer son renvoi depuis que ce dernier avait été ordonné, ni entrepris des démarches concrètes en vue de son départ. Son état de santé ne s'opposait pas à son renvoi et il pourrait poursuive un traitement psychiatrique au Nigeria. 11) Par acte mis à la poste le 23 décembre 2014 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 5 janvier 2015, M. A______ a formé recours contre le jugement précité. La décision de l’ODM du 17 novembre 2014 avait fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), information que le conseil de M. A______, présent lors de l’audience du TAPI du 18 décembre 2014, ignorait. Le TAF avait, par décision du 18 décembre 2014, communiquée pendant l’audience du TAPI, suspendu à titre super-provisionnel la décision de renvoi de M. A______. Ce dernier avait régulièrement collaboré avec les autorités, en particulier en laissant son numéro de téléphone au personnel de l’Hospice général, en présentant à ces

- 4/11 - A/3846/2014 personnes une attestation de délai de départ régulièrement renouvelée et en venant chercher son courrier et l’aide d’urgence régulièrement. Dans un rapport établi le 17 décembre 2014 à l’attention de l’ODM, le docteur C______ avait posé le même diagnostic que le Dr B______. Le traitement consistait en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique deux fois par mois, un suivi infirmier une fois par semaine, des activités d’ergothérapie, une aide sociale et administrative ainsi qu’un traitement médicamenteux, lesquels devaient être suivis pour une durée probablement indéterminée. Sans traitement, le pronostic était défavorable en raison de la gravité du trouble psychique de la personne concernée. Avec le suivi mis en place, le pronostic était en revanche favorable, notamment grâce aux efforts de M. A______. Au Nigeria, dans l’hypothèse où les structures médicales nécessaires seraient existantes, la nature du trouble de stress post-traumatique lié au vécu de l’intéressé dans son pays d’origine faisait clairement prévoir une aggravation massive de l’anxiété, des symptômes psychotiques de persécution et des troubles dépressifs. Ces éléments entraîneraient une difficulté sévère pour accéder aux soins et un grave danger pour la vie de M. A______. Ce praticien soulignait qu’il était rare qu’une personne souffrant de la psychopathologie de M. A______ présente une évolution si favorable sur le plan addictologique, révélatrice d’un réel désir et une capacité de se prendre en soin tant que l’environnement lui était favorable. 12) Le 23 décembre également, M. A______ a saisi le TAPI d’une demande de « réexamen » du jugement du 17 décembre 2014, concluant à sa mise en liberté, que ce tribunal a traité comme étant une demande de mise en liberté, rejetée par jugement prononcé le 29 décembre 2014. 13) Le 23 décembre 2014 toujours, le TAF a rejeté la demande de mesures provisionnelles de M. A______ tendant à l’octroi de l’effet suspensif. 14) Par courrier du 7 janvier 2015, le conseil de M. A______ a indiqué que ce dernier n’avait pu effectuer l’avance de frais demandée par le TAF. Son état de santé s’étant considérablement détérioré, il avait dû quitter l’établissement de Favra le 23 décembre 2014 et avait été hospitalisé d’urgence dans l’établissement de Curabilis. 15) Le même jour, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 16) Le 8 janvier 2015, l’OCPM a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour défaut d’intérêt actuel à agir. Le TAPI, dans son jugement du 29 décembre 2014, avait confirmé en tant que de besoin la détention administrative de M. A______ jusqu’au 14 janvier 2015. La détention administrative était dès lors fondée sur une décision plus récente que celle contestée devant la chambre administrative.

- 5/11 - A/3846/2014 En tout état, le recours devait être rejeté au fond. L’état de santé de M. A______ avait été pleinement pris en considération par les autorités fédérales. Contrairement à ce qu’il soutenait, M. A______ n’avait pas collaboré et, de plus, la durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité. Au surplus, une place était réservée sur un vol à destination de Lagos pour le 20 janvier 2015. Ces observations ont été transmises au recourant le 9 janvier 2015. 17) Le 9 janvier 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique, persistant dans ses conclusions et développant la motivation figurant dans son recours. Le jugement prononcé par le TAPI le 29 décembre 2014 ne rendait pas la présente cause sans objet. 18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). b. La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/297/2014 consid. 2b et ATA/252/2013 précités ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées). c. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/721/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292

- 6/11 - A/3846/2014 consid. 4 p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). d. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPÜHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/721/2013 précité et les références citées) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/343/2012 précité ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2 ; 104 Ia 487 consid. 2 ; ATA/579/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2). e. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/721/2013 et ATA/188/2011 précités ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). En l’espèce, le 29 décembre 2014, le TAPI a rejeté une demande de mise en liberté formée par M. A______. Ce jugement ne constitue pas un nouveau titre de détention. M. A______ conserve un intérêt à ce que son recours contre le jugement du 18 décembre 2014 soit tranché. Le recours est recevable de ce point de vue aussi. 3. Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 janvier 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

- 7/11 - A/3846/2014 4. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 5. L'ordre de mise en détention querellé est fondé sur l'art. 76 al. 1 let b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ainsi que sur l’art. 76 al. 1 let b ch. 1 LEtr, le TAPI ne l’ayant toutefois examiné que sous l’angle de la première de ces dispositions. a. Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al.1 let. b ch. 3 et 4 LEtr). Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). L'obligation de collaborer est définie à l'art. 90 let. a et c LEtr. À teneur de cette disposition, l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de cette loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. b. Un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et les références citées). Si le fait d'être entré en Suisse de façon illégale, d'être démuni de papiers d'identité ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, ces éléments peuvent en revanche constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). À l'inverse, la circonstance que la personne concernée s'est tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en

- 8/11 - A/3846/2014 un endroit stable à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2). c. Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). d. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. La première condition posée par l'art. 76 al. 1 LEtr est ainsi réalisée. Il ressort du dossier que le recourant n'a entrepris aucune démarche pour se procurer des papiers d'identité, ni n'a pris des mesures dans l'optique de retourner dans son pays d’origine. Il a, de la sorte, manqué au devoir de collaboration que lui impose l'art. 90 let. a et c LEtr. Il a en outre régulièrement exprimé sa volonté de ne pas vouloir retourner au Nigeria. Ses agissements et son comportement témoignent ainsi d'une ferme volonté de rester en Suisse. Ses récentes déclarations, selon lesquelles il était désormais prêt à quitter la Suisse, s'inscrivent dès lors en contradiction avec son comportement adopté au cours des procédures de demande d'asile et de renvoi et ne sont dès lors pas de nature à convaincre d'une réelle volonté de vouloir quitter la Suisse. Ces éléments, pris ensemble, font craindre que le recourant tente de se soustraire à l'exécution de son renvoi s'il pouvait disposer de sa liberté de mouvement. Le risque de fuite justifiant une détention administrative est ainsi avéré, et le fait que le recourant ait des liens avec les services sociaux et passe prendre connaissance de son courrier ne permet pas de considérer ce risque comme inexistant. Dans ces circonstances, la détention administrative est fondée. 6. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’une place avait été réservée sur un vol à destination du Nigéria prévu le 29 décembre 2014, et qu’une nouvelle place est réservée pour le 20 janvier 2015. Le principe de célérité est ainsi respecté. 7. La détention en vue de renvoi ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr) et elle doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36

- 9/11 - A/3846/2014 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ordonnée le 15 décembre 2014 pour une durée de soixante jours, la détention administrative du recourant respecte le cadre fixé. Elle est au surplus conforme au principe de la proportionnalité car aucune autre mesure n'apparaît propre à permettre l'exécution du renvoi de l'intéressé. 8. L’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention (l’art. 80 al. 4 LEtr). Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). La jurisprudence a récemment rappelé que les raisons mentionnées à l’art. 80 al. 6 let. a LEtr doivent être importantes (« triftige Gründe ») et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 et 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1). En l’espèce, les motifs de santé mis en avant par le recourant ont été analysés en détail par l’ODM et le TAF, cette dernière autorité ayant considéré, le 23 décembre 2014, que le renvoi de M. A______ au Nigeria était possible, dès lors que les traitements nécessaires - des prises de médicaments et des consultations ambulatoires - étaient à disposition et que les affections psychiques de l’intéressé n’avaient pas, à première vue, une gravité telle qu’elles l’exposent à une mise en danger concrète dans son pays d’origine. L’état médical du recourant, en lien avec sa récente hospitalisation, devra être examiné par les médecins en cas de rapatriement sous contrainte par voie aérienne (art. 27 de la loi sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence

- 10/11 - A/3846/2014 de la Confédération du 20 mars 2008 - Loi sur l'usage de la contrainte - LUsC - RS 364). 9. Le recourant est actuellement hospitalisé à 1'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de l’établissement de Curabilis. Selon l’art. 81 al. 2 LEtr, la détention administrative doit avoir lieu dans des locaux adéquats et, dans la mesure du possible, le regroupement des étrangers en détention avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine doit être évité. L'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis est une unité psychiatrique dans laquelle sont dispensés, à des fins thérapeutiques, des traitements et des soins psychiatriques en milieu carcéral à des patients privés de liberté en application du droit pénal, administratif et civil (art. 18 du Règlement de l'établissement de Curabilis du 19 mars 2014 (RCurabilis – F 1 50.15). Au vu des circonstances, ce lieu de détention est admissible. 10. Mal fondé, le recours sera donc rejeté et le jugement litigieux sera confirmé. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

- 11/11 - A/3846/2014 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Laurent Moser, avocat du recourant, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre de détention Curabilis, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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