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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2014 A/3844/2013

18. November 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,284 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

AUTORISATION DE SÉJOUR ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR | Le recourant, venu en Suisse au bénéfice d'un visa pour études délivré par les autorités britanniques, non valable dans l'espace Schengen, n'a pas attendu dans son pays d'origine l'assentiment de l'OCPM. Il s'est immédiatement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement supérieur avant de saisir l'autorité intimée. Bientôt âgé de trente ans, il n'a pas justifié la nécessité de suivre la formation souhaitée à Genève plutôt qu'au Pakistan ou au Royaume-Uni, où il avait déjà été admis en tant qu'étudiant. Recours rejeté. | LEtr.5.al2 ; LEtr.17.al1 ; LEtr.27.al.1 ; LEtr.64.al1 ; LEtr.83 ; RaLEtr.10.al3 ; OASA.23.al1 ; OASA.23.al2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3844/2013-PE ATA/901/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 novembre 2014 2 ème section dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2014 (JTAPI/219/2014)

- 2/12 - A/3844/2013 EN FAIT 1) Monsieur X______, né le ______ 1984, est ressortissant du Pakistan. 2) Il est arrivé en Suisse le 15 janvier 2013, alors qu'il était au bénéfice d'un visa pour études délivré par les autorités britanniques, valable jusqu'au 24 mars 2013. 3) Le 23 janvier 2013, M. X______ a formé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études. Il a produit une attestation d'inscription à l'école VM Institut supérieur (ci-après : VM Institut) afin de suivre le programme de « Diplôme IT-Engineer in e-Business », débutant en février 2013 et s'achevant en février 2016. 4) Par courrier du 3 avril 2013, M. X______ a transmis à l'OCPM un engagement de quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 28 février 2016, un relevé bancaire de son compte auprès d'une banque suisse faisant état d'un solde positif de CHF 17'600.- au 3 avril 2013 provenant de quatre versements effectués entre le 27 mars et le 4 avril 2013, une déclaration de prise en charge signée par son père, domicilié au Pakistan, une lettre de motivation et une attestation signée par Monsieur Y______ confirmant que M. X______ habitait chez lui dans un studio sis ______, rue Z______. 5) Par décision du 11 novembre 2013, l'OCPM a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour pour études sollicitée par M. X______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 décembre 2013 pour quitter la Suisse. M. X______ n'avait pas respecté la procédure de demande d'autorisation de séjour, dans la mesure où il aurait dû attendre à l'étranger la réponse de l'OCPM. Par ailleurs, son garant résidait à l'étranger et le montant présenté sur son compte bancaire suisse était insuffisant pour couvrir ses frais durant la première année de formation. En outre, il n'avait pas démontré à satisfaction la nécessité d'entreprendre la formation choisie pour son avenir professionnel. Ces éléments ainsi que la situation socio-économique au Pakistan faisaient douter l'OCPM de son retour au pays au terme de ses études. 6) Par courrier du 28 novembre 2013, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à l’octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il avait environ CHF 15'000.- à CHF 20'000.- sur son compte bancaire. Il ne comprenait pas comment il était possible de financer ses études sans pouvoir présenter un garant étranger, ni pouvoir effectuer un travail accessoire à ses études

- 3/12 - A/3844/2013 faute d'autorisation. Il était en Suisse depuis une année et il s'était toujours acquitté de ses factures. Il voulait finir ses études afin de retourner dans son pays pour bien gagner sa vie. 7) Dans ses observations du 21 janvier 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position. M. X______ logeait chez M. Y______, qui résidait en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance en raison d'un recours pendant devant les juridictions administratives. Étant donné la précarité du séjour de ce dernier, l'OCPM ne pouvait pas considérer que l'intéressé disposait d'un logement approprié. La production d'un relevé de compte bancaire indiquant un solde positif à une date donnée était insuffisante, dans la mesure où elle ne permettait pas d'établir de quelle somme l'intéressé disposait chaque mois et de quelle manière le compte était approvisionné. Par ailleurs, le montant présenté ne suffisait pas et puisque M. X______ n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative accessoire, il ne disposait pas de moyens financiers personnels suffisants pour assurer son entretien de façon autonome pendant toute la durée de son séjour. 8) Par jugement du 4 mars 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. X______. L'intéressé n'avait pas respecté la procédure en vigueur pour les demandes d'autorisation de séjour, qui voulait que les futurs étudiants attendent la délivrance de leur autorisation de séjour dans leur pays. Dans la mesure où son logeur ne résidait en Suisse qu'en raison d'une tolérance résultant d'un recours pendant, il ne disposait pas d'un logement approprié. Ses moyens financiers n'étaient, par ailleurs, pas suffisants non plus. 9) Par acte expédié le 4 avril 2014, M. X______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, avec « suite de frais et dépens », préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Après s'être vu annoncer que l'école privée londonienne dans laquelle il comptait entreprendre une formation en ingénierie informatique allait fermer ses portes, il s'était rendu à Genève avec des amis, au bénéfice d'un visa britannique. Une fois arrivé en Suisse, il avait été mis en contact avec l'école VM Institut, qui lui avait proposé une formation équivalente, qu'il pouvait immédiatement commencer. Compte tenu desdites circonstances particulières, c'était de bonne foi qu'il n'avait pas respecté la procédure en attendant la décision relative à son autorisation de séjour directement à Genève. Il a annexé à son recours une attestation d'études de VM Institut datant du 13 février 2014 certifiant son inscription à la filière « IT-Engineer in e-Business » en deuxième année.

- 4/12 - A/3844/2013 Le statut de son logeur était sans pertinence par rapport au caractère approprié de son logement. Si M. Y______ devait quitter la Suisse, il pouvait reprendre le bail, avec son père comme garant, ou trouver un nouveau logement. Il était disproportionné d'exiger qu'il présente un garant domicilié en Suisse, étant donné qu'il ne connaissait personne dans ce pays à son arrivée. Par ailleurs, la façon dont son compte avait été approvisionné était sans incidence sur la possibilité d'assurer sa subsistance durant son séjour. Il a annexé au recours une nouvelle attestation de prise en charge financière datant du 2 avril 2014 pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans d'un ressortissant suisse domicilié à Genève, jusqu'à concurrence de CHF 2'540.- par mois. 10) Le 8 avril 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observations. 11) Dans ses observations du 15 avril 2014, l'OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif et, sur le fond, au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa décision. Le séjour de M. Y______ était précaire, M. X______, en logeant chez lui, ne satisfaisait pas à la condition relative au logement approprié, indépendamment de la question de savoir s'il pouvait ou non reprendre le bail à loyer. La condition relative aux moyens financiers n'était pas non plus remplie. Bien que M. X______ eût trouvé un garant, celui-ci était au chômage jusqu'au 31 mars 2014 et aucun justificatif quant à ses revenus n'avait été produit. M. X______ était arrivé à Genève dépourvu de tout visa, étant précisé qu'il était au bénéfice d'un visa national à entrées multiples délivré par le Royaume-Uni, lequel n'autorisait pas son titulaire à entrer dans l'espace Schengen. Dès lors, l'intéressé n'avait non seulement pas respecté la procédure de dépôt de la demande d'une autorisation de séjour, mais il avait également contrevenu aux dispositions légales sur l'entrée en Suisse. M. X______ n'avait pas non plus démontré la nécessité d'entreprendre une formation en « e-Business » à Genève, n'ayant pas établi que lesdites études ne pouvaient être entreprises au Royaume-Uni, où il avait déjà été admis en tant qu'étudiant. 12) Par décision du 23 avril 2014, la présidence de la chambre administrative a refusé la restitution de l’effet suspensif au recours de M. X______. 13) Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, M. X______ a recouru contre cette décision auprès du

- 5/12 - A/3844/2013 Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la chambre administrative. 14) Le 20 mai 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 13 juin 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 15) Par arrêt du 22 mai 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de M. X______. 16) Le 26 mai 2014, l'OCPM a indiqué qu'il n'avait pas de requêtes ou d'observations complémentaires à formuler. M. X______ n'a quant à lui pas répondu à l'invite du 20 mai 2014. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 11 novembre 2013 par l’OCPM refusant de délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant et prononçant son renvoi de Suisse. 3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). 4) Selon l’art. 17 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. 5) a. Selon l’art. 27 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : – il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ; – il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;

- 6/12 - A/3844/2013 – il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). b. S’agissant du caractère approprié du logement, le but de la norme est principalement de s'assurer que les étrangers admis en Suisse ne vivent pas dans des conditions contraires à la dignité (Martina CARONI/ Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 11 ad art. 44 LEtr). Un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans qu’il soit surpeuplé (Directives de l'office fédéral des migrations ci-après : ODM – demande des étrangers LEtr, version du 25 octobre 2013, actualisée le 4 juillet 2014 - ch. 6.4.2.2) Selon ces directives – dont le contenu est partagé sur ce point par la doctrine (Martina CARONI/ Thomas GÄCHTER/ Daniela THURNHERR [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 24 LEtr ; Alberto ACHERMANN, Die « angemessene Wohnung » als Voraussetzung für den Familiennachzug, Begrenzungsmassnahme, Überregulierung oder Schutz ?, terra cognita 2004 56 ss, p. 59 ; Minh Son NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 282) – il faut que le logement suffise pour tous les membres de la famille, une partie des autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers se fondant sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement : Directives ODM, op. cit., ch. 6.1.4), étant rappelé que si l'on retient le décompte genevois du nombre de pièces, ce dernier sera alors égal au nombre maximal d'occupants (ATA/780/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5). Le règlement d’application de la LEtr du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01) dispose que par logement approprié, on entend un logement dont les caractéristiques permettent de loger convenablement le nombre de personnes appelées à l'occuper, et qui répond à toutes les exigences légales et réglementaires en matière de salubrité et de sécurité (art. 10 al. 3 RALEtr). c. L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement, notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 23 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). d. Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).

- 7/12 - A/3844/2013 6) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3). 7) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014). 8) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3 ; C-2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du

- 8/12 - A/3844/2013 Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 9) En l’espèce, le recourant est venu en Suisse au bénéfice d’un visa pour études délivré par les autorités britanniques, en soi non valable dans l'espace Schengen. Sans attendre dans son pays d’origine l’assentiment de l’OCPM, il s’est immédiatement inscrit auprès du VM Institut avant de saisir l'autorité, dans les jours qui ont suivi son arrivée, d’une demande d’autorisation de séjour pour études. Ce faisant, il n’a pas respecté les exigences de l’art. 17 al. 1 LEtr qui lui imposait, à défaut d’avoir immédiatement formé sa demande dans son pays d’origine, de retourner dans celui-ci dans l’attente de la décision. Il a ainsi mis l’autorité de police des étrangers devant le fait accompli. Le recourant loge chez M. Y______ qui réside en Suisse au bénéfice d'une tolérance en raison d'un recours alors pendant devant les juridictions administratives. Toutefois, le statut de son logeur n'est pas pertinent concernant le caractère approprié du logement du recourant, dans la mesure où le but de la norme y relative est de s'assurer que les étrangers admis en Suisse ne vivent pas dans des conditions contraires à la dignité, mais dans un logement répondant à toutes les exigences légales et réglementaires en matière de salubrité et de sécurité. Dès lors, l'argumentation selon laquelle, compte tenu de la précarité du séjour du logeur du recourant, celui-ci ne disposerait pas d'un logement approprié ne saurait être suivie. Toutefois, si on retient le décompte genevois du nombre de pièces, qui est égal au nombre maximal d'occupants, on peut se poser la question de savoir si un studio occupé par deux personnes, répond à ces exigences. Elle peut, toutefois souffrir de rester ouverte, vu ce qui suit. S'agissant des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement, bien que M. X______ ait trouvé un garant de nationalité Suisse résidant à Genève, celui-ci bénéficiait des indemnités de chômage jusqu'au 31 mars 2014 et aucun certificat de salaire et/ou contrat de travail subséquent à cette date n'a été fourni par le recourant le concernant. Par ailleurs, la solvabilité de ce garant n'a pas non plus été établie. De plus, le recourant n'a pas jugé utile de reproduire le relevé de son compte bancaire suisse à jour dans la présente procédure, relevé qu'il avait fourni à l'OCPM en date du 3 avril 2013 suite aux quatre versements effectués quelques jours plus tôt, pour ainsi permettre de comprendre de quelle somme il disposait chaque mois et de quelle manière le compte était approvisionné.

- 9/12 - A/3844/2013 Enfin et surtout, bientôt âgé de trente ans, le recourant n’a pas justifié la nécessité de suivre la formation souhaitée à Genève plutôt qu'au Pakistan ou au Royaume-Uni, où il avait déjà été admis en tant qu'étudiant. Le recourant est censé avoir bientôt terminé sa deuxième année d'études. Il n'a toutefois fourni pendant toute la procédure aucun procès-verbal d'examens permettant de démontrer qu'il a réussi une partie de sa formation et que celle-ci avance conformément à un plan d'études qui lui serait propre. De même, il n'a fourni aucune attestation d'inscription à des examens ou de participation à des séminaires pour le printemps ou l'automne 2014, ni même une attestation de présence régulière aux cours. Il n'a dès lors pas démontré que sa présence à Genève serait indispensable pour suivre les cours jusqu'à l'obtention du diplôme souhaité. Les éléments précités autorisaient l’OCPM à retenir qu’il n’était pas venu en Suisse dans le but exclusif d’effectuer des études et à considérer que son retour n’était pas suffisamment assuré à l’issue de celles-ci. Dans ces circonstances et en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et dans la délivrance de permis de séjour pour études, la décision de refus de l’OCPM se justifiait au regard des conditions légales. 10) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. b. En l’espèce, la décision de renvoyer le recourant n’est que la conséquence du refus de lui accorder une autorisation pour études. Celui-ci n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr. Le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Ladite décision ne peut qu’être confirmée. 11) Le TAPI ayant correctement appliqué le droit, le recours contre son jugement sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 10/12 - A/3844/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2014 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mars 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur X______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Zehetbauer Ghavami, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 11/12 - A/3844/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/3844/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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