RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3842/2009-FORMA ATA/19/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 janvier 2010
dans la cause
Monsieur G______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
- 2/3 - A/3842/2009 Considérant : que, le 27 octobre 2009, Monsieur G______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 25 septembre 2009 par le président du département de l'instruction publique ; que par lettre datée du 28 octobre 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.dans un délai échéant le 27 novembre 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 8 décembre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 23 décembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le pli recommandé a été retourné au tribunal de céans avec la mention "non réclamé" ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 27 octobre 2009 par Monsieur G______ contre la décision du 25 septembre 2009 prise par le président du département de l'instruction publique ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur G______ ainsi qu'au département de l'instruction publique.
- 3/3 - A/3842/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :
Claudine Barnaoui-Blatter le juge délégué :
Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :