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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2010 A/3837/2009

2. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,928 Wörter·~15 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3837/2009-FORMA ATA/134/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 mars 2010

dans la cause

Monsieur T_______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

- 2/9 - A/3837/2009 EN FAIT 1. Monsieur T______, d’origine sénégalaise, est né en 1974. Il a suivi régulièrement et avec réussite toute sa scolarité au Sénégal, jusqu’à l’obtention, en 1995, d’un diplôme de Bachelier de l’enseignement du second degré, série D "sciences physiques et naturelles", délivré par la faculté des sciences, auprès de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec la mention « assez bien ». Il a également suivi plusieurs années d’études à la faculté de médecine de Dakar. 2. Le 3 mai 2001, M. T______ a demandé son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université), à la faculté des sciences, afin d’obtenir une licence en biochimie. 3. Suite à cette demande, l’université lui a fait parvenir une attestation d’admission lui permettant d’obtenir un visa d’entrée en Suisse. Ladite attestation indiquait que l’admission de l’étudiant était soumise à certaines conditions dont notamment la réussite préalable de sa dernière année universitaire et de la réussite préalable de l’examen d’admission. 4. Lors de la séance d’immatriculation du 15 novembre 2001, M. T______ n’a pas présenté ses diplômes originaux et il a indiqué qu’il n’avait pas réussi sa troisième année de médecine au Sénégal. 5. Par décision du 26 novembre 2001, la division administrative et sociale des étudiants de l’université (ci-après : DASE) a informé M. T______ qu’il ne remplissait plus les conditions d’immatriculation en raison de son échec à ses examens de troisième année de médecine. 6. Le 13 décembre 2001, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Il a expliqué être membre d’une fratrie de huit enfants. Sa mère était enseignante dans la fonction publique et son père étant décédé, il devait subvenir aux besoins de sa famille. C’est pourquoi il poursuivait ses études en alternance avec des petits emplois rémunérés. Il avait été éliminé à l’issue de sa troisième année de médecine en raison d’une absence non justifiée à un examen. Etant un étudiant sérieux, honnête et brillant, il n’avait pour l’instant essuyé aucun échec universitaire. 7. Le 21 décembre 2001, la DASE a rejeté l’opposition de M. T______ et a confirmé sa décision. Les étudiants titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires du Sénégal devaient obtenir une moyenne de 14 sur 20 afin de pouvoir être admis à l’université. Ayant obtenu une moyenne insuffisante, soit de

- 3/9 - A/3837/2009 12 sur 20, M. T______ devait alors avoir réussi au moins deux années universitaires et entrer à l’université immédiatement après. 8. Le 17 janvier 2002, M. T______ a recouru auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) contre la décision susmentionnée, reprenant son argumentation antérieure. 9. Par décision du 20 juin 2002 (ACOM/67/2002), la CRUNI a admis le recours formé par M. T______. La brochure intitulée "Conditions d’immatriculation" manquait de précision. Elle mentionnait que le candidat pouvait compenser sa moyenne insuffisante par la réussite de deux années d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’université mais il n’était nullement précisé que la seconde année devait précéder immédiatement l’entrée à l’université. Il suffisait que le candidat démontre que la réussite de ces deux années ne se situait pas trop loin dans le temps. Ainsi, l’immatriculation de M. T______ devait être acceptée. 10. Par courrier du 12 août 2002 de la faculté des sciences, M. T______ a été informé de l’acceptation de sa demande d’équivalence en vue de la licence en biochimie. Il a obtenu ainsi l’autorisation d’entrer directement en deuxième année de ladite licence au semestre d’hiver 2002/2003. 11. Le 18 septembre 2002, l’université a établi une attestation certifiant que l’intéressé était admissible à l’immatriculation à la faculté des sciences, licence en biochimie, 3ème semestre, sous réserve de la réussite préalable de l’examen pour porteur de diplômes étrangers. 12. Le 11 octobre 2002, M. T______ a réussi l’examen précité, avec les félicitations de la direction des examens pour l’obtention du meilleur résultat de la section française. 13. Par courrier du 11 novembre 2002, la DASE a informé M. T______, en réponse à une requête tendant à une réorientation émanant de ce dernier la semaine précédente, qu’il n’était pas autorisé à entreprendre des études en informatique. Son admission était subordonnée à la condition de la réussite préalable de deux années d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’université de Genève. Ayant effectué deux années d’études en médecine au Sénégal, il n’avait accès qu’aux sections de biologie, chimie ou physique. Aucune voie ou délai de recours n’était mentionné. 14. Le 15 octobre 2004, M. T______ a fait une demande de changement de diplôme, afin d’être admis au baccalauréat universitaire en chimie. 15. Le 19 octobre 2004, la demande susmentionnée a été acceptée par la faculté des sciences.

- 4/9 - A/3837/2009 16. Le 3 mai 2006, l’intéressé ayant subi un deuxième échec à certains examens, s’est vu éliminer du baccalauréat universitaire en chimie. 17. Par courrier du 24 octobre 2007, la faculté des sciences a accepté la demande d’équivalences de M. T______ en vue de suivre un baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques. Il a été autorisé à entrer en deuxième année de ce cursus. 18. Le 21 septembre 2009, l’intéressé a été informé de son élimination au baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques. Il avait subi un troisième échec à un examen et un deuxième échec à un autre et ne pouvait plus se présenter pour une nouvelle tentative. 19. Par courrier du 24 septembre 2009, M. T______ a requis, auprès de la DASE, son inscription à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE). Il se référait à un entretien avec un collaborateur de la DASE qui lui avait indiqué qu’il ne pouvait changer de faculté. M. T______ invoquait le règlement universitaire qui autorisait un étudiant en échec dans une faculté à s’inscrire dans une autre faculté. 20. Le 2 octobre 2009, la DASE a confirmé que M. T______ ne pouvait être autorisé à changer de faculté. L’admission de ce dernier avait été limitée à certaines disciplines de la faculté des sciences. L’intéressé n’avait pas fait opposition au courrier du 11 novembre 2002, mentionnant ces limites. 21. Par courrier daté du 30 septembre 2009 se référant à l’entretien du 21 septembre 2009, reçu par la DASE le 3 octobre 2009 et traité par elle comme opposition au refus de changement formel du 2 octobre 2009, M. T______ a contesté la position de la DASE. Il s’était inscrit à l’université afin d’acquérir une bonne formation qui lui permettrait de gagner sa vie honnêtement. Il voulait s’inscrire au plus vite à la FPSE pour obtenir son diplôme et quitter la Suisse. 22. Le 13 octobre 2009, la DASE a rejeté l’opposition. L’admission de M. T______ était limitée à la faculté des sciences. En date du 11 novembre 2002, alors qu’il souhaitait entreprendre des études en informatique, les dispositions limitant le changement de faculté lui avaient déjà été communiquées et il ne les avait pas contestées. Par conséquent, elles demeuraient parfaitement valables. 23. Le 27 octobre 2009, M. T______ a formé un recours au Tribunal administratif, qui a repris les attributions de la CRUNI depuis le 1er janvier 2009, contre la décision susmentionnée. Il devait disposer des mêmes droits que tous les étudiants régulièrement inscrits à l’université. 24. Dans sa réponse du 10 décembre 2009, la DASE a conclu au rejet du recours. La décision du 20 juin 2002 de la CRUNI n’avait pas remis en cause le principe général selon lequel la réussite de deux années d’études universitaires ne

- 5/9 - A/3837/2009 pouvait compenser l’absence de diplôme secondaire que pour la même orientation que celle choisie à l’université. Les prescriptions contenues dans les conditions d’immatriculation n’ayant pas été contestées par M. T______, elles s’appliquaient toujours à celui-ci. Chaque candidat à l’immatriculation était soumis à la réglementation universitaire relative à l’immatriculation de l’année de son début d’études. M. T______ devait satisfaire aux mêmes conditions que tous les candidats à l’immatriculation titulaires de diplômes du Sénégal qui avaient voulu commencer leurs études en octobre 2001. Actuellement, les personnes qui n’avaient pas la moyenne requise à leur titre de fin d’études secondaires, devaient être préalablement titulaires d’un grade universitaire pour être admis à l’université. M. T______ avait donc bénéficié de conditions plus favorables lors de son parcours universitaire de 2001 à 2009. 25. Le 15 décembre 2009, le juge délégué a avisé M. T______ que l’instruction de la cause était terminée mais qu’il disposait toutefois d’un délai au 25 janvier 2010 pour formuler toute requête complémentaire à cet égard. 26. Le 4 janvier 2010, M. T______ a conclu au paiement de CHF 150'000.- à titre de dommages et intérêts et la remise d’une lettre d’excuse de l’Université de Genève. En effet, il avait perdu beaucoup de temps et d’argent lors de ces procédures administratives. Il s’était marié au Sénégal en 2003 et avait un fils âgé de quatre ans. Son permis de séjour n’ayant toujours pas été renouvelé, il ne pouvait ni travailler pour subvenir à ses besoins, ni rendre visite à sa famille au Sénégal. EN DROIT 1. a. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par l’université de Genève (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05). b. Les faits de la cause s’étant produits après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), soit après le 17 mars 2009, la LU est applicable ainsi que le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE). Selon l’art. 46 LU, jusqu’à l’entrée en vigueur du statut, toutes les dispositions d’exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (ci-après : règlement transitoire) subordonné à l’approbation du Conseil d’Etat. Le règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU. c. Dirigé contre la décision sur opposition du 13 octobre 2009 de la DASE et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 let. a de

- 6/9 - A/3837/2009 la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. 2. L’objet de litige entre les parties est le refus de donner suite à la demande de changement de faculté et d’immatriculation du recourant à la FPSE. 3. Le règlement transitoire énonce à son art. 31 al. 1 que, dans les limites dudit règlement, les étudiants et les auditeurs ont le droit de changer d’unité principale d’enseignement et de recherches (ci-après : UPER), soit de faculté. L’art. 31 al. 2 du règlement transitoire indique que les demandes de changement d’UPER sont adressées au service des étudiants de l’université, qui les transmets à l’UPER concernée. Après une année d’immatriculation, pendant laquelle le changement est de droit, l’autorisation est octroyée par le doyen. Elle peut être donnée conditionnellement ou refusée. Les règlements d’études des UPER peuvent préciser dans quels cas les demandes de changement sont acceptées conditionnellement ou sont refusées. Ils peuvent fixer les conditions de changement de subdivisions (art. 31 al. 3 règlement transitoire). 4. Selon les conditions d’immatriculation prévalant lors de son admission à la faculté des sciences, pour l’année académique 2001-2002, le recourant devait être titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire avec mention minimum "bien", soit une moyenne de 14 sur 20. Comme il avait une moyenne insuffisante de 12 sur 20, il a dû justifier de la réussite de deux années d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’université de Genève. Contrairement à ce que soutient la DASE, ces conditions supplémentaires n’emportaient pas que l’admission du recourant ait été limitée à la faculté des sciences. On ne peut davantage tirer cette conclusion de la décision de la CRUNI du 20 juin 2002 (ACOM 67/2002), muette sur ce point puisque les éventuelles limites à un changement ultérieur de faculté n’étaient pas l’objet du litige. L’attestation d’immatriculation établie par l’université le 18 septembre 2002 ne mentionne à cet égard qu’une seule condition, à laquelle le recourant a satisfait : la réussite de l’examen pour porteurs de diplômes étrangers. L’argumentation soutenue dans le courrier du 11 novembre 2002, qui vise un changement de section au sein de la même faculté et ne peut être étendu à toute formation académique pour lesquelles il remplirait les conditions d’admission, n’est ainsi pas opposable au recourant, étant précisé, en tout état, que l’absence de réaction de ce dernier lors de sa réception ne peut valoir consentement, puisque cette lettre ne comporte pas de voie et délai de recours. Faute d’avoir été notifiée régulièrement, cette décision ne pouvait entraîner aucun préjudice pour l’intéressé dans le cadre de cette procédure (art. 46 al. 1 et 47 LPA). Il peut ainsi contester valablement la portée qui lui est attribuée par l’intimée. En tout état, cette dernière devait l’examiner au regard de la modification de la situation. Ainsi, le recourant ne pouvait se voir opposer un refus de changement de faculté sur la seule base des conditions de son admission en 2001.

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5. Selon les conditions d’immatriculation pour l’année académique 2009-2010, le diplôme requis pour les candidats provenant du Sénégal est un baccalauréat de l’enseignement secondaire, séries S1 (mathématiques et sciences physiques), S2 (sciences expérimentales), L1 (langues et civilisations anciennes ou modernes) ou L2 (sciences sociales et humaines), avec une moyenne minimum de 12 sur 20. Le descriptif des séries précitées pour 2009 est disponible sur le site internet de l’office du baccalauréat du Sénégal (http://officedubac.sn/ spip.php?article17, consulté le 22 février 2010) Or, le recourant a obtenu un baccalauréat avec cette moyenne minimum, dans la série intitulée à l’époque "sciences physiques et naturelles", lui permettant de suivre au Sénégal deux années universitaires et d’obtenir des résultats suffisants pour bénéficier de deux semestres d’équivalence pour la licence en biochimie. Contrairement à ce que soutient la DASE, force est ainsi de constater que le recourant a obtenu à son titre de fin d’études secondaires la moyenne actuellement requise pour être admis à l’université. Dans son cas, les conditions générales d’immatriculation sont donc maintenant plus favorables qu’en 2001. Quelle que soit leur version à laquelle on se réfère, elles ne permettent donc pas de fonder un refus de principe d’un changement de faculté. 6. Le 4 janvier 2010, le recourant a conclu au paiement de CHF 150'000.- à titre de dommages et intérêts et à la remise d’une lettre d’excuse de l’Université de Genève. En application de l’art. 69 LPA, la juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Celles-ci doivent être formulées dans le délai de recours de l’art. 63 LPA, soit, in casu, trente jours (art. 63 al. 1 LPA). En l’espèce, les conclusions du recourant sont irrecevables car déposées hors délai. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision querellée sera annulée et le dossier renvoyé à l’université pour nouvelle décision sur la demande d’immatriculation du recourant à la FPSE, le droit de changer de faculté étant admis dans son principe mais les conditions d’admission propres à la FPSE devant encore être examinées. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’université. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, dès lors qu’il plaide en personne et faute de conclusions valables dans ce sens (art. 87 LPA et art. 10 du règlement sur

- 8/9 - A/3837/2009 les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2009 par Monsieur T______ contre la décision de l’Université de Genève du 13 octobre 2009 ; déclare irrecevables les conclusions du 4 janvier 2010 de Monsieur T______; au fond : admet partiellement le recours ; annule la décision de l’Université de Genève du 13 octobre 2009 ; lui renvoie le dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; met à la charge de l’Université de Genève un émolument de CHF 400.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu’à l’Université de Genève et à la division administrative et sociale des étudiants de l’université. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 9/9 - A/3837/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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