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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2014 A/3836/2010

8. April 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·873 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3836/2010-LCI ATA/229/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 avril 2014 1ère section dans la cause

Monsieur Brian Alan MYERSON

contre Monsieur Didier André MAUS représenté par Me Jean-Luc Bochatay, avocat et DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE et DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE

________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2011 (JTAPI/344/2011)

- 2/4 - A/3836/2010 EN FAIT 1) Par jugement du 28 avril 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a partiellement admis un recours formé par Monsieur Didier MAUS, annulé l'autorisation de construire DD 101671-1 délivrée à Monsieur Brian Alan MYERSON par le département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis lors le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, et confirmé l'autorisation de démolition accordée par le même département ainsi que l'autorisation d'abattage d'arbres délivrée par le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement, devenu depuis lors, le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture. 2) Par acte du 6 juin 2011, M. MYERSON a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité, concluant à ce que toutes les autorisations qui lui avaient été délivrées soient rétablies ou confirmées. 3) Le 7 juillet 2011, la direction générale de la nature et du paysage s'en est rapportée à justice quant à l'issue de la procédure. 4) Par décision du 27 juillet 2011 et du 23 août 2011, la procédure a été suspendue, d'entente entre les parties. 5) Le 27 février 2014, la chambre administrative a interpellé les parties afin de de savoir si la procédure devait être à nouveau suspendue, ou si elle devait être reprise. 6) Le 3 mars 2014, M. MAUS a indiqué avoir acquis la parcelle dont M. MYERSON était propriétaire, à la suite d'une vente aux enchères. Ce dernier n'avait dès lors plus d'intérêt actuel à recourir et le recours n'avait plus d'objet. 7) M. MYERSON n'ayant pas donné suite au courrier du 27 février 2014, la chambre administrative lui a octroyé, le 19 mars 2014, un délai échéant au 3 avril 2014 pour se déterminer. Son attention était attirée sur les conséquences d'un défaut de collaboration, lequel pouvait entraîner l’irrecevabilité du recours. Le pli recommandé en question a été retourné par la Poste à la chambre de céans avec l'indication « refusé ». 8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 3/4 - A/3836/2010 EN DROIT 1. Les parties ont l’obligation de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/348/2011 du 31 mai 2011 ; ATA/236/2011 du 12 avril 2011). En l’espèce, le recourant ou son mandataire ont refusé de retirer le courrier que la chambre administrative lui a adressé, lui demandant de se déterminer sur la suite de la procédure et attirant son attention sur les conséquences d'un défaut de collaboration. D'autre part, il n'est plus propriétaire de la parcelle concernée par les autorisations de construire et d'abattage d'arbres litigieuses. 2. Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.-, équivalant à l'avance de frais effectuée, sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée à M. MAUS, qui n'a pas eu à répondre au recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prononce la reprise de la procédure ; déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juin 2011 par Monsieur Brian Alan MYERSON contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2011 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 4/4 - A/3836/2010 communique le présent arrêt à Monsieur Brian Alan MYERSON, à Me Jean-Luc Bochatay, avocat de Monsieur Didier André MAUS, au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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