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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.10.2011 A/3826/2010

18. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,862 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); MOTOCYCLETTE; RETRAIT DE PERMIS; FAUTE LÉGÈRE; GRAVITÉ DE LA FAUTE; RÉCIDIVE(INFRACTION); DURÉE ; MAÎTRISE DU VÉHICULE | Une mise en danger abstraite suffit pour qu'une faute légère soit retenue. Tel est notamment le cas du conducteur de motocycle qui perd la maîtrise de son véhicule en voulant monter sur un trottoir pour s'y arrêter. En cas de récidive, la durée minimale légale du retrait de permis est d'un mois. | LCR.16.al2 ; LCR.16.al3 ; LCR.16a.al1.leta ; LCR.16a.al2 ; LCR.16a.al3 ; LCR.16a.al4 ; LCR.16b ; LCR.16c ; LCR.26.al1 ; LCR.31 ; OCR.3.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3826/2010-LCR ATA/661/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 octobre 2011 2 ème section dans la cause

Monsieur R______ représenté par Me Thierry Ador, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2011 (JTAPI/183/2011)

- 2/10 - A/3826/2010 EN FAIT 1. Monsieur R______, né le ______ 1945, domicilié à Onex, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, délivré le 31 juillet 1964. 2. Selon un rapport d’accident de la gendarmerie du 11 septembre 2010, M. R______ circulait la veille à 17h48 au guidon d’un motocycle de marque BMW, immatriculé ______, sur la piste cyclable route du Grand-Lancy, en direction de la route du Pont-Butin. Il avait perdu la maîtrise de son motocycle, qui était parti en embardée alors qu’il tentait de monter sur le trottoir à la hauteur du n° 58 pour le stationner. M. R______ avait chuté et avait dû être transporté à l’hôpital, s’étant fracturé la cheville droite. Le test de l’éthylomètre effectué sur place s’est révélé négatif. A teneur des déclarations de M. R______ retranscrites dans le rapport de police, alors qu’il circulait sur la piste cyclable sur la route du Grand-Lancy, il avait voulu monter sur le trottoir et avait perdu la maîtrise de son motocycle à ce moment-là. Il ne se rappelait pas de la vitesse à laquelle il roulait avant l’accident. Il était déclaré avoir enfreint les art. 26, 27, 31, 43 et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 3. Le 23 septembre 2010, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a invité M. R______ à lui communiquer ses observations quant à l’éventualité du prononcé d’une mesure administrative. 4. Le 4 octobre 2010, M. R______ a répondu à l’OCAN. Le 10 septembre 2010, il avait voulu s’arrêter à la hauteur du n° 58 de la route du Grand-Lancy, sur le trottoir, afin d’aller se procurer un journal au distributeur situé en face, près du café-restaurant ______. Il s’était laissé surprendre par la bordure surélevée du trottoir à cet endroit, alors que tout au long de la route, depuis le Pont Rouge, ce trottoir se trouvait au même niveau que la chaussée. Il avait été ainsi déséquilibré. Lors de sa chute, son pied droit s’était coincé sous son motocycle. Il avait roulé à une vitesse réduite et adaptée, ayant l’intention de s’arrêter. Il n’avait mis personne en danger. 5. Par décision du 7 octobre 2010, l’OCAN a retiré le permis de conduire de M. R______ pour une durée d’un mois. Il avait circulé sur une piste cyclable et perdu la maîtrise de son véhicule en montant sur un trottoir, ce qui correspondait à une infraction légère au sens de

- 3/10 - A/3826/2010 l’art. 16a LCR. Il avait déjà fait l’objet d’un avertissement par décision du 27 mars 2009 pour conduite en état d’ébriété avec un taux d'alcool moyen de 0,79 gr ‰, le 3 mars 2009, sur la route des Jeunes. La mesure prononcée ne s’écartait pas du minimum légal. Le permis de conduire de M. R______ devait être déposé le 7 décembre 2010. 6. Le 13 octobre 2010, ce dernier a écrit à l’OCAN. Il ignorait où était son permis, celui-ci ayant été saisi par la police le 10 septembre 2010. Il était donc dans l’impossibilité de le déposer le 7 décembre 2010 comme demandé. Il en tirait la conséquence que son permis avait été déposé le 10 septembre 2010. 7. Le 18 octobre 2010, l’OCAN a répondu à M. R______. Il ne ressortait pas du rapport de police que son permis de conduire avait été saisi lors des faits et qu’une interdiction de circuler lui avait été notifiée par la police. S’il avait perdu son permis, il devait en solliciter un duplicata. En l’état de la procédure, il serait sous retrait de permis de conduire dès le 7 décembre 2010. A la suite de cela, un duplicata a été délivré à M. R______ en date du 28 octobre 2010. 8. Par acte posté le 8 novembre 2010, M. R______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation, avec suite de dépens. Il n’avait pas dit aux policiers qu’il circulait sur la piste cyclable ; il avait circulé sur la chaussée et avait voulu traverser la piste cyclable qui le séparait du trottoir sur lequel il voulait stationner son véhicule. La commission devait ordonner au service des urgences des Hôpitaux cantonaux universitaires de communiquer les coordonnées du cycliste qui avait été témoin de l’accident et avait appelé les secours, puis auditionner celui-ci dès lors que l’OCAN avait retenu à son encontre l’utilisation d’une piste cyclable, ce qu’il contestait. Seule une perte de maîtrise - non contestée - pouvait être retenue à son encontre, laquelle correspondait à une faute particulièrement légère. Le trottoir était anormalement surélevé à l’endroit de l’accident. La blessure dont il souffrait constituait une sanction suffisante. Compte tenu du principe de la proportionnalité et de la faute particulièrement légère, le retrait de son permis de conduire était excessif.

- 4/10 - A/3826/2010 Il annexait à son recours des photographies du lieu de l’accident. 9. a. Entendu par le TAPI le 5 février 2011 lors d'une audience de comparution personnelle, M. R______ a admis avoir voulu monter sur le trottoir avec son motocycle et en avoir perdu la maîtrise. La mesure prononcée était disproportionnée. Titulaire d’un permis de conduire depuis quarante-six ans, il n’avait fait l’objet que d’un avertissement en 2009. S’il n’avait pas été blessé, il serait reparti avec son motocycle. b. La représentante de l’OCAN a relevé qu’une perte de maîtrise constituait une mise en danger abstraite et que la faute ne pouvait dès lors pas être considérée comme particulièrement légère. Il importait donc peu que l'intéressé ait circulé sur une bande cyclable. 10. Le 24 mars 2011, le TAPI a rejeté le recours. M. R______ ne contestait pas avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il avait été sanctionné pour cette perte de maîtrise considérée comme une faute légère. L’audition du cycliste était dès lors inutile, au vu des photographies et du dossier de l’OCAN. Selon le rapport de police, le jour de l’accident, la route était sèche. Aucun élément ne permettait de retenir un excès de vitesse de sa part. Il avait été surpris par le bord du trottoir, anormalement surélevé, à l’endroit où il voulait y accéder. Selon les photographies, ledit rebord était d’une hauteur semblable à tous ceux des trottoirs de la ville, voire légèrement moins élevée. Quelques dizaines de centimètres après le point de chute, le trottoir s’abaissait au même niveau que la route, permettant un accès direct des véhicules automobiles à un parking, sur lequel le recourant envisageait de s’arrêter. La perte de maîtrise était due à un manque d’attention de la part de l'intéressé, qui s'était « laissé surprendre » par le bord du trottoir, alors qu’un accès direct au parking était aménagé. M. R______ n’avait pas respecté son devoir de prudence lorsqu’il avait heurté le bord du trottoir et perdu la maîtrise de son motocycle (art. 31 LCR). Il avait créé un danger abstrait accru pour la sécurité des personnes qui auraient pu se trouver à l’endroit de l’accident. L'OCAN n’avait ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la perte de maîtrise du véhicule constituait à elle seule une faute légère. Comme M. R______ avait déjà fait l’objet d’un avertissement prononcé le 27 mars 2009 pour conduite en état d’ébriété, l’OCAN avait fait application à juste titre de l’art. 16a al. 2 LCR en prononçant le retrait du permis pour un mois, ce qui correspondait au minimum légal. Aucun élément ne permettait de s’écarter des durées minimales légales d’un retrait de permis de conduire que l’art. 16 al. 3 LCR rendait incompressibles.

- 5/10 - A/3826/2010 11. Par acte posté le 9 mai 2011, M. R______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement reçu le 25 mars 2011. Il a conclu préalablement à l’audition de « tout témoin de l’accident », et sur le fond, à l’annulation de la décision de l’OCAN du 7 octobre 2010 ainsi qu'au versement d’une indemnité de procédure. La différence de hauteur entre la route et le trottoir avait provoqué le déséquilibre de son véhicule. Il avait mis son pied droit à terre pour maintenir son équilibre. Toutefois, son pied, « pour une question médicale », avait cédé ; il n’avait ainsi pas pu rétablir la position de son motocycle, qui était tombé avec lui et lui avait coincé le pied. Dans l’ambulance, son permis de conduire lui avait été réclamé par les deux policiers dépêchés sur place. Il avait donné son permis à l’un d’eux. En état de choc, il ignorait ce qu’il en était advenu. Le TAPI avait excédé son pouvoir d’appréciation en qualifiant la mise en danger d’« abstraite accrue » et la faute de « légère ». Ayant pris toutes les précautions nécessaires pour effectuer sa manœuvre, il n’avait dès lors pas compromis la sécurité de la route en chutant. Les conditions de circulation étaient excellentes, le trottoir était désert et le motocycle presqu'à l’arrêt. La chute semblait être un mauvais coup du sort, due à une déficience de sa cheville en raison de son âge. La mise en danger étant absente et sa réputation d’automobiliste excellente, l'OCAN aurait donc dû qualifier cette infraction de très légère et renoncer à toute mesure administrative conformément à l’art. 16a al. 4 LCR. De plus, le retrait de permis d’un mois était disproportionné. Compte tenu de ses douleurs à la cheville et de sa convalescence d'une durée de trois mois pendant laquelle il n'avait pu conduire, il avait déjà subi de fait un retrait de permis. Il avait un besoin professionnel de disposer d'un permis de conduire, étant amené à se déplacer dans toute l’Europe afin d’expertiser des machines de chantier avant leur mise en vente. 12. Le 17 mai 2011, le TAPI a persisté dans son jugement du 24 mars 2011. 13. Le 20 juin 2011, l’OCAN a persisté dans sa décision du 7 octobre 2010. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) institue une suspension des

- 6/10 - A/3826/2010 délais en jours ou en mois du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement. Les délais de recours étaient ainsi suspendus du 17 avril au 1er mai 2011. En l'espèce, il est établi que le jugement litigieux du TAPI a été reçu par le recourant le 25 mars 2011. Le délai de trente jours a donc commencé à courir dès le 26 mars 2011. En raison de l'art. 63 al. 1 let. a LPA, il a été suspendu du 17 avril au 1er mai 2011 inclusivement, de sorte qu'il courait jusqu'au 9 mai 2011, date de sa remise à l'office de poste. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Les conducteurs doivent rester constamment maîtres de leur véhicule. Ils doivent pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (Arrêt du Tribunal fédéral 6S_186/2002 du 25 juillet 2002, consid. 2.2). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (BUSSY / RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème édition, 1996 Lausanne ; art. 31 LCR n° 2 et 2.4). Néanmoins, et selon une jurisprudence constante, une mise en danger abstraite est suffisante (ATA/86/2011 du 8 février 2011 ; ATA/133/2008 du 18 mars 2008 ; ATA/256/2006 du 9 mai 2006). 3. En l’espèce, l’accident a eu lieu à 17h48 au mois de septembre, à une heure où il faisait encore clair. Les conditions de circulation étaient excellentes et le trottoir désert. Il résulte du rapport de police que, ce jour-là, la chaussée était sèche et les conditions de visibilité normales. Par ailleurs, les photographies produites devant le TAPI révèlent qu’à quelques dizaines de centimètres après le

- 7/10 - A/3826/2010 point de chute, le trottoir s’abaissait au même niveau que la route, permettant ainsi un accès direct des véhicules automobiles à un parking, sur lequel le recourant envisageait de s’arrêter. Ce dernier a ainsi été déséquilibré et a chuté parce qu’il a été inattentif en effectuant sa manœuvre trop tôt et se laissant surprendre par le bord du trottoir. Il a fait preuve d’inattention et n’a donc pas respecté son devoir de prudence. Ce faisant, il a perdu la maîtrise de son véhicule, créant un danger abstrait accru pour la sécurité des personnes qui auraient pu se trouver à l’endroit de l’accident et commis une infraction à l’art. 31 LCR. 4. Le recourant a allégué - pour la première fois dans son recours du 9 mai 2011 - que sa chute aurait été causée par une défaillance de sa cheville. Cet argument n’est étayé par aucune pièce du dossier. Le recourant n’explique pas non plus la raison médicale pour laquelle son pied aurait cédé sous le poids de son motocycle. De ce fait, la chambre de céans en restera à ce qui ressort du dossier en sa possession, à savoir que sa fracture était consécutive et non antérieure à la chute. Ce grief doit dès lors être écarté. 5. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (RS -741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). 6. Pour déterminer la durée du retrait d’admonestation, la loi distingue entre les infractions légères (art. 16a LCR), les infractions de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les infractions graves (art. 16c LCR). 7. a. Selon l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l’infraction légère de l’art. 16a al. 1 let. a LCR équivaut à une mise en danger (abstraite accrue) légère (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004 I p. 366). b. La notion de faute bénigne correspond à celle de faute légère (C. MIZEL, op. cit. p. 388). Une faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen - c’est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus

- 8/10 - A/3826/2010 généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (C. MIZEL, op. cit. p. 376). c. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). L’existence d’une infraction particulièrement légère, au sens de l’art. 16a al. 4 LCR, ne peut être reconnue qu’avec restriction. De telles circonstances n’existent que lorsqu’un incident routier paraît être plus la conséquence d’un coup du sort que d’une véritable « faute » du conducteur (C. MIZEL, op. cit. p. 375). 8. La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir de prudence. Selon la jurisprudence, le degré de gravité de l’infraction dépend des circonstances du cas d’espèce, en particulier du degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et de la faute du conducteur en cause (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2007 du 29 novembre 2007). Si la perte de maîtrise est due uniquement à de mauvaises conditions de la route et si le comportement du conducteur a été correct, se pose la question de la faute moyennement grave, au sens de l’article 16b al.1 let. a LCR, voire de la faute légère selon l’art. 16a al. 1 let. a LCR (ATF 127 II 302 ; ATA/560/2009 du 3 novembre 2009). 9. En l’occurrence, il est établi que M. R______ a perdu la maîtrise de son véhicule en heurtant un trottoir à la suite d'une inattention. L'infraction à l'art. 31 al. 1 LCR qu'il a ainsi commise est au moins constitutive d'une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR et les circonstances de sa commission - qui ne sont pas fortuites - ne peuvent constituer une infraction particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4 LCR autorisant l'autorité à renoncer au prononcé d'une sanction administrative. 10. L’auteur d’une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En revanche, le permis d’élève-conducteur ou le permis de conduire lui est retiré pour un mois au moins s'il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). 11. a. Les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire sont notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

- 9/10 - A/3826/2010 conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR). b. La durée du retrait ne peut être réduite au-delà du minimum légal (art. 16 al. 3 LCR). Le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment qu’une telle règle s’imposait aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 p. 235 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine, et la jurisprudence citée). 12. En l’espèce, le recourant qui a commis une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 LCR a fait l’objet d’un avertissement le 27 mars 2009, soit moins de deux ans avant l’accident. L’OCAN était dès lors contraint à prononcer une mesure de retrait de permis en application de l’art. 16a al. 2 LCR. Cette autorité ayant opté pour un retrait de permis d'un mois correspondant au minimum légal, la question d’une réduction de sa durée ne peut être envisagée si bien que les besoins professionnels allégués ne peuvent être pris en considération. 13. Le recourant allègue avoir « de facto » exécuté la mesure, n'ayant pu conduire pendant trois mois en raison des problèmes à sa cheville. En l’espèce, il résulte du courrier de l’OCAN du 18 octobre 2010 que le recourant a été dûment averti que son permis de conduire n’avait pas été saisi lors des faits et qu’aucune interdiction de circuler ne lui avait été notifiée par la police. Il a du reste obtenu le 28 octobre 2010 un duplicata de son permis de conduire. Il aurait pu déposer en tout temps ce document dès cette date. A défaut, le recourant a conservé la possibilité de conduire même s'il n’en a pas profité. Il ne saurait dès lors être admis que la mesure a été exécutée. 14. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2011 par Monsieur R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2011 ;

- 10/10 - A/3826/2010 au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thierry Ador, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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