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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.01.2010 A/382/2009

26. Januar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,680 Wörter·~13 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/382/2009-PE ATA/47/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 janvier 2010 1ère section dans la cause

Monsieur N______ représenté par Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 26 mai 2009 (DCCR/614/2009)

- 2/8 - A/382/2009 EN FAIT 1. Monsieur N______, ressortissant camerounais né en 1975, est arrivé en Suisse au mois d’octobre 2007 afin d’effectuer un stage à l’Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS). Le département fédéral des affaires étrangères lui a remis une carte de légitimation prolongée jusqu’au 2 mai 2008. En 2006, M. N______ avait obtenu un diplôme supérieur en sciences de l’information documentaire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également titulaire d’une maîtrise en sciences et technologies à finalité professionnelle (mention méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises) de l’Université de Picardie, obtenue en juin 2008. 2. Au mois d’août 2008, M. N______ a sollicité de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) une autorisation de séjour afin de suivre, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève (ciaprès : l’université), une maîtrise universitaire en sciences et technologie de l’apprentissage et de la formation (ci-après : master MALTT). Il indiquait que les études se termineraient le 31 décembre 2012. A cette demande était jointe une attestation de prise en charge financière signée par Monsieur S______, valable pour la durée du séjour de M. N______ en Suisse, à concurrence de CHF 30'000.-. Parallèlement, M. N______ s’est inscrit, pour l’année académique 2008- 2009, au programme de diplôme de formation continue en gestion et management dans les organismes sans but lucratif, organisée par les Hautes études commerciales. 3. Par décision du 8 janvier 2009, l’OCP a refusé la demande de séjour pour études et a imparti à M. N______ un délai au 7 mars 2009 pour quitter le territoire de la Confédération helvétique. L’intéressé ne pas disposait des moyens financiers nécessaires à son séjour. De plus, il n’avait pas annoncé, dès son arrivée en Suisse, son projet d’études à l’université, ce qui ne permettait pas de considérer que sa sortie soit suffisamment assurée. En dernier lieu, la nécessité de reprendre des études au vu des diplômes dont il était déjà titulaire n’était pas suffisamment démontrée. 4. Le 6 février 2009, M. N______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) concluant à ce qu’une autorisation de séjour pour études lui soit accordée. Son séjour était garanti financièrement par M. S______ et il disposait de fonds propres sur son compte personnel.

- 3/8 - A/382/2009 C’était pendant son stage à l’OMS qu’il avait réalisé qu’il devait obtenir un doctorat afin de pouvoir concrétiser ses ambitions professionnelles. Il était titulaire d'un master professionnel ne permettant pas d’accéder directement aux études de doctorat. Les diplômes qu’il avait obtenus lui avaient permis d’obtenir 33% de crédits d’équivalence à l’université, le solde des crédits devant être obtenu, notamment par le master MALTT. Il s’engageait à quitter la Suisse dès la fin de ses études. En annexe au recours figurait notamment la déclaration fiscale du garant du recourant, dont les gains bruts étaient supérieurs à CHF 100'000.- par année. 5. Le 2 avril 2009, l’OCP a maintenu sa décision. M. N______ avait encore modifié son plan d’études puisqu’il indiquait désirer préparer une thèse de doctorat après son master. 6. Le 26 mai 2009, la CCRA a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. N______ a confirmé qu’il devait obtenir un master universitaire afin de pouvoir faire une thèse de doctorat. Il désirait intégrer, ensuite, le corps professoral camerounais dans le domaine des nouvelles technologies de l’apprentissage et de la formation. S’il devait retourner maintenant au Cameroun, il ne savait pas du tout dans quelle voie il devrait se diriger. Son garant financier, qui travaillait dans un établissement fiduciaire et de prestations financières, n’avait qu’à compléter les transferts financiers provenant de ses parents s’ils étaient insuffisants, ce qui n’était généralement pas le cas. En ce qui concernait la durée des études, deux ans étaient nécessaires pour obtenir le master et trois de plus pour le doctorat, cas échéant deux en travaillant intensément. 7. Par décision du même jour notifiée le 30 juin 2009, la CCRA a rejeté le recours. L’autorité intimée n’avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation ; M. N______ n’avait pas démontré la nécessité d’entreprendre des nouvelles études à Genève, d’une durée minimale de quatre ans. 8. Le 10 août 2009, M. N______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, demandant préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé et au fond, à ce qu’une autorisation de séjour lui permettant de poursuivre ses études doctorales en Suisse soit délivrée. Toutes les conditions exigées pour pouvoir poursuivre ses études étaient remplies, soit une inscription dans une université suisse, un logement approprié, les moyens financiers nécessaires et l’assurance d’un départ de la Suisse. Les études envisagées étaient nécessaires pour réaliser son projet professionnel.

- 4/8 - A/382/2009 9. Le 8 septembre 2009, le vice-président du Tribunal de première instance a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à M. N______. Le recours au Tribunal administratif était manifestement mal fondé. 10. Le 2 octobre 2009, l’OCP s’est opposé tant à la restitution de l’effet suspensif qu’au fond du recours. Le plan d’études du recourant n’était pas clair et précis et la durée totale de son séjour, aléatoire. La sortie de Suisse ne paraissait pas suffisamment assurée. 11. Le 19 novembre 2009, l’OCP a transmis au Tribunal administratif un courrier que lui avait adressé la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies. M. N______ avait été engagé par l’organisation internationale de protection civile en tant que stagiaire pour une durée de six mois, renouvelable à partir du 20 octobre 2009. Les personnes faisant l’objet d’une procédure en suspens en matière de résidence ne pouvaient être mises au bénéfice d’une carte de légitimation. 12. Le 21 décembre 2009, les parties ont été entendues en comparution personnelle. M. N______ a confirmé qu’il désirait achever son master MALTT. Pour le doctorat, il avait des projets concrets à l’université des Nations-Unies aux Pays- Bas. Le stage mentionné dans le courrier de la Mission suisse lui permettrait d’acquérir six crédits pour le stage et trente crédits pour le mémoire qu’il ferait simultanément. Il désirait retourner au Cameroun une fois son doctorat obtenu. Il s’était rendu compte qu’il serait impossible d’effectuer son doctorat à Genève et c’est pourquoi il avait effectué des démarches en Hollande. 13. Comme cela avait été convenu lors de l’audience de comparution personnelle, M. N______ a transmis le lendemain des documents concernant son doctorat aux Pays-Bas ainsi que son stage à l’organisation internationale de protection civile. 14. Le 25 janvier 2010, la CCRA a transmis son dossier, dont un tirage se trouvait déjà dans dossier de l'OCP.

- 5/8 - A/382/2009 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes : a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ; b. il dispose d’un logement approprié ; c. il dispose des moyens financiers nécessaires ; d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse. Quant à l'art. 96 LEtr, il réserve le large pouvoir d'appréciation des autorités compétentes qui doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Toutefois, le tribunal de céans, pas plus que la CCRA, ne peut revoir l'opportunité d'une décision, l'art. 61 al. 2 LPA le leur interdisant. 3. En l'espèce, l'OCP a refusé l'autorisation de séjour sollicitée en considérant que le recourant ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son séjour, que la poursuite de ses études relevait de la convenance personnelle car il disposait déjà d'un long parcours académique et que son départ de Suisse n'était pas assuré parce qu'il n'avait pas annoncé, dès son arrivée, son projet d'études. a. En ce qui concerne les moyens financiers, le recourant a produit, au cours de la procédure devant la CCRA, un document démontrant que son garant dispose de moyens suffisants pour honorer son engagement. Cet élément, bien que mentionné dans la partie « en fait » de la décision de la commission, n'a pas été repris dans la partie « en droit ». De plus, on ne peut reprocher au recourant de ne pas avoir produit ce document lors de la procédure devant l'OCP, car il appartenait à cette administration, au vu des doutes qu'elle concevait, d'interpeller l'intéressé afin d'obtenir les informations nécessaires. De ce document, le Tribunal administratif admettra que le recourant dispose des moyens nécessaires pour financer ses études.

- 6/8 - A/382/2009 b. Contrairement à ce qu'a admis l'OCP, le cursus du recourant revêt une cohérence certaine. L'intéressé a commencé par obtenir un diplôme d'information documentaire, puis - en France - un master professionnel. Un tel diplôme n'ouvre pas la voie des études doctorales, comme cela ressort de l'art. 2 de l'arrêté du ministre français de l'éducation nationale du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master. Dès lors, le recourant n'avait d'autre choix que de compléter son master professionnel pour obtenir un master à finalité de recherches pour suivre le chemin qu'il s'est tracé. Au demeurant, les résultats qu'il a obtenus à ce jour et les stages qu'il a trouvés démontrent le sérieux de ses démarches. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l'OCP considère que le cursus de formation du recourant relevait de la convenance personnelle, sauf à admettre que toute personne qui désire, in fine, obtenir un doctorat ne peut obtenir un permis de séjour en Suisse pour études puisqu'elle dispose déjà d’un diplôme. c. Les éléments qui précèdent démontrent que le départ de Suisse de M. N______ est suffisamment assuré. Il n'est pas admissible de reprocher à l'intéressé d'avoir adapté son plan de formation pour effectuer sa thèse de doctorat dans un autre pays que la Suisse, au vu des difficultés rencontrées pour obtenir le droit d'effectuer un master dans ce pays. 4. Il ressort des considérations qui précèdent que l'OCP a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant un permis de séjour pour études, limité à la durée du master MALT. En conséquence, le recours sera admis et le dossier sera renvoyé à l'OCP pour que l'autorisation de séjour pour études sollicitée soit délivrée. 5. Le prononcé du présent arrêt rend la demande de restitution d'effet suspensif sans objet. 6. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l'OCP. Une indemnité de procédure de CHF 1500.- sera allouée au recourant, à la charge de l'État de Genève (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2009 par Monsieur N______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 26 mai 2009 ;

- 7/8 - A/382/2009 au fond : admet le recours ; met à la charge de l’OCP un émolument de CHF 400.- ; octroie à M. N______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et pour information au service de l'assistance juridique. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

- 8/8 - A/382/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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