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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.07.2018 A/3811/2017

10. Juli 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,824 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL ; ZONE DE DÉVELOPPEMENT ; GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ ; PROPORTIONNALITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Rejet d'un recours contre l'adoption du plan directeur de la zone de développement industriel et artisanal de Mouille-Galand (ZIMOGA). Examen du droit applicable. Interprétation des dispositions de la LZIAM concernant l'indice d'utilisation du sol (IUS). Ce n'est que sur la base d'un besoin que le plan directeur d'une zone de développement industriel et artisanal doit prévoir un IUS minimum, maximum ou les deux. Pas de violation de l'égalité de traitement, la plupart des secteurs du plan prévoyant un IUS identique et le secteur prévoyant un IUS différent se trouve à un emplacement dont les caractéristiques diffèrent sensiblement des autres secteurs. Le choix du tracé d'une voie mixte piétons et cycles ne permet pas de retenir que l'atteinte portée à la garantie de la propriété soit disproportionnée. | Cst.8; Cst.26; Cst.36.al3; LZIAM.1; LZIAM.2; LZIAM.3; LZIAM.3A; LZIAM.3B; LZIAM.20.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3811/2017-AMENAG ATA/713/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juillet 2018

dans la cause

Madame Réjane STROHHEKER Madame Corine BAVAUD STROHHEKER Madame Anna-Maria et Monsieur Giovanni SARACINO Madame Josée et Monsieur Eric MAEDER Madame Michèle KAMMERMANN Monsieur Jacques ZELLER Monsieur Jean-Pierre ZELLER Madame Elise WIDERKEHR-ZELLER représentés par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT et FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENÈVE, appelée en cause

- 2/13 - A/3811/2017 EN FAIT 1) Le 26 juillet 2017, le Conseil d’État a adopté, par arrêté déclaré exécutoire nonobstant recours et publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 28 juillet 2017, le plan en trois volets et règlement directeurs de la zone de développement industriel et artisanal de Mouille-Galand no 29’976- 540-526-535 (ci-après : le plan), sur le territoire des communes de Vernier, Meyrin et Satigny, sur la base de projets établis le 26 mars 2015 par le département chargé de l’aménagement du territoire, révisé pour la dernière fois le 6 juin 2017. Le plan couvre une partie de territoire située entre la route de Satigny, la route du Nant-d’Avril, la route de Montfleury, le chemin de Morglas et le chemin du Sorbier. Les parcelles contenues dans le plan sont sises pour l’essentiel dans la zone de développement industriel et artisanal créée par le plan no 27’504-540-526- 525 visée à l’art. 1 de la loi 5'677 adoptée le 19 avril 1985 par le Grand Conseil et modifiant les limites de zones sur le territoire des communes de Vernier, Meyrin et Satigny (extension de la zone de Mouille-Galand ; ci-après : ZIMOGA). Ce périmètre contient quelques parcelles occupées par des maisons individuelles mais la majorité sont occupées par des activités industrielles. Le solde des biens-fonds du périmètre couvert par le plan, formant un triangle au sud de la route de Montfleury, sont majoritairement exploités par l’agriculture, à l’exception d’une frange de maisons individuelles sises le long du chemin du Sorbier. Ces parcelles sont situées dans la zone de développement industriel et artisanal créée par le plan no 19’151-540 visé à l’art. 1 de la loi 10'186 adoptée le 14 novembre 2008 par le Grand Conseil et modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vernier (création d’une zone de développement industriel et artisanal) au lieu-dit « Les Communs ». Le périmètre couvert par le plan est découpé en quatorze secteurs et prévoit leur densification avec un indice d’utilisation du sol (ci-après : IUS) minimum de 0,8 pour les treize secteurs A, B et C et de 1,5 pour le secteur D. Il prévoit plusieurs servitudes de passage public à pied et à vélo qui traversent le périmètre du nord au sud et une d’ouest en est, reliant le chemin du Sorbier au chemin de l’Émeraude. La route de Montfleury qui traverse le périmètre en diagonale est supprimée à partir du croisement avec le chemin Delay et une nouvelle voie de desserte industrielle 1 est prévue dans le prolongement du chemin de Morglas, jusqu’au chemin du Sorbier. 2) Le plan et le règlement ont été adoptés après que le projet a été soumis au préavis du service de l’environnement et des risques majeurs (ci-après : SERMA) couvrant l’ensemble des domaines environnementaux, notamment la protection

- 3/13 - A/3811/2017 contre le bruit et le trafic et la mobilité. Le SERMA a rendu un préavis favorable le 4 juin 2015. Le plan a ensuite été soumis à l’enquête publique du 31 mai au 29 juin 2016 et a reçu le préavis favorable des Conseils municipaux des communes de Satigny le 20 septembre 2016, Meyrin le 4 octobre 2016 et de Vernier le 15 novembre 2016. La procédure d’opposition a été ouverte du 19 janvier au 17 février 2017. Trois sociétés et douze personnes, dont Madame Réjane STROHHEKER, Madame Corine BAVAUD STROHHEKER, Madame Anna-Maria et Monsieur Giovanni SARACINO, Madame Josée et Monsieur Eric MAEDER, Madame Michèle KAMMERMANN (ci-après : Mme STROHHEKER et consorts), Monsieur Jacques ZELLER, Monsieur Jean-Pierre ZELLER, Madame Elise WIDERKEHR-ZELLER (ci-après : M. ZELLER et consorts), ont formé opposition contre les projets de plan et règlement directeurs. Mme STROHHEKER et consorts avaient déjà formulé des observations le 27 juin 2016. 3) Mme STROHHEKER et consorts ainsi que M. ZELLER et consorts sont propriétaires de parcelles sises au chemin du Sorbier, dans une zone villas colloquée depuis 2008 en zone de développement industriel et artisanal, à l’intérieur du périmètre du plan directeur ZIMOGA. 4) Par arrêtés séparés du 26 juillet 2017 (nos 3’603-2'017 et 3’605-2’017), le Conseil d’État a rejeté les oppositions de Mme STROHHEKER et consorts et de M. ZELLER et consorts, dans la mesure où elles étaient recevables. 5) Le 14 septembre 2017, Mme STROHHEKER et consorts ont interjeté recours contre les arrêtés du 26 juillet 2017 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à leur annulation. Le recours a été enregistré sous no de cause A/3811/2017. La garantie de la propriété était violée parce que la planification ne prévoyait pas les modalités de mise à disposition des terrains construits à des fins d’habitation. Leurs maisons étaient invendables et il était impossible de se reloger avec les prix payés par la Fondation pour les terrains industriels de Genève (ci-après : FTI), en dessous du prix du marché genevois. L’IUS du plan directeur variait du simple au double selon les secteurs. Leurs propriétés se trouvaient dans le périmètre qui serait le moins dense. Il était dès lors indispensable que la garantie de l’égalité de traitement pour les droits à bâtir et les affectations, générés par le processus de planification, soient respectés, ce qui n’était pas le cas.

- 4/13 - A/3811/2017 En raison des carences de son contenu, le plan directeur était contraire au principe de la planification car il ne réglait pas les grands enjeux du secteur en se contentant d’une approche beaucoup trop générale. Les étapes successives d’occupation n’étaient pas prévues, l’intégration au site environnant, s’agissant du rapport avec leurs parcelles, n’était pas satisfaisante. Le principe de la proportionnalité était violé. L’intérêt poursuivi par la création d’une voie mixte piétons et vélos sur la parcelle no 1'799 dont ils étaient copropriétaires pourrait être atteint par un déplacement de quelques mètres de cette desserte pour l’inclure sur la parcelle no 1'708, propriété de l’État de Genève. La présence du quartier de villas dans la localisation des zones de déclassement devait être prise en compte. Une zone tampon devait être créée entre leurs propriétés et les constructions industrielles. La planification était focalisée uniquement sur les intérêts publics poursuivis en faisant abstraction des intérêts privés en jeu alors qu’ils pouvaient être atteints par d’autres mesures plus respectueuses des intérêts privés. Le périmètre situé entre le chemin du Sorbier et la desserte industrielle devait être affecté du degré de sensibilité II qui concernait les zones mixtes entre de l’habitation et de l’artisanat. 6) Le 14 septembre 2017, M. ZELLER et consorts ont interjeté recours contre les arrêtés du 26 juillet 2017 auprès de la chambre administrative en concluant à leur annulation. Le recours a été enregistré sous no de cause A/3812/2017. Ils faisaient grief au plan directeur de ne pas garantir l’égalité de traitement dans la répartition des droits à bâtir. 7) Par décision du 21 septembre 2017, la chambre administrative a joint les recours sous no de cause A/3811/2017. 8) Le 21 novembre 2017, la direction générale de l’office de l’urbanisme a répondu aux recours au nom du Conseil d’État, en concluant à leur rejet. De nouvelles disposition de la loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités mixtes du 13 décembre 1984 (LZIAM - L 1 45) étaient entrées en vigueur le 3 juin 2017, soit postérieurement à la procédure d’opposition au plan directeur. Aucun IUS n’était prévu dans l’ancienne loi. Jusqu’en juin 2017, la LZIAM ne faisait aucune référence aux droits à bâtir. Ce n’était qu’avec l’adoption de la loi sur la Fondation pour les terrains industriels de Genève (LFTI) du 6 avril 2017, qui avait entraîné des modifications de la LZIAM, qu’un IUS maximum était prévu. Ce n’était que lorsqu’un plan prévoyait un IUS maximum que l’on pouvait quantifier les droits à bâtir pour chaque parcelle, ce qui n’était pas le cas du plan litigieux.

- 5/13 - A/3811/2017 S’agissant de la perte de valeur immobilière alléguée, l’argumentation développée par les recourants revenait à remettre en cause la zone de développement adoptée le 14 novembre 2008. En outre, les parcelles des recourants étaient fortement exposées aux nuisances sonores de l’aéroport et donc impropres à l’habitat résidentiel. L’adoption du plan directeur querellé était plutôt de nature à compenser une éventuelle perte de valeur en les rendant à nouveau constructibles. Le prix du terrain ne faisait pas partie du contenu minimum d’un plan directeur de zone de développement industriel (ci-après : PDZI). Le plan directeur ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des recourants. S’ils n’entendaient pas se conformer au plan directeur, ce n’était qu’en dernier ressort que la procédure d’expropriation pouvait être engagée, dans le respect de la procédure prévue par la loi, l’adoption d’un PDZI n’étant pas synonyme d’une mise en œuvre immédiate de telles mesures. S’agissant de la voie mixte piétons et cycles, la parcelle proposée par les recourants n’était pas dans le périmètre du plan directeur. Par leur critique de l’absence d’une zone tampon, les recourants tentaient encore une fois de remettre en cause la zone de développement dans laquelle se trouvaient leurs parcelles. S’agissant du degré de sensibilité, il s’imposait par la zone de développement industriel. 9) Par décision du 30 novembre 2017, la chambre administrative a ordonné l’appel en cause de la FTI, propriétaire, gestionnaire et promettant-acquéreur de la majorité des parcelles du périmètre du plan directeur. 10) Le 22 décembre 2017, la FTI a déposé des observations, concluant au rejet des recours et renvoyant aux écritures du Conseil d’État pour le surplus. 11) Le 6 février 2018, les recourants ont répliqué, persistant dans les conclusions prises dans leurs recours. Pour les secteurs du périmètre nord, il y avait des bâtiments d’entreprises avec une propriété du sol majoritaire de la FTI. Dans le secteur non encore aménagé à des fins artisanales et industrielles, les parcelles étaient soit vierges de construction soit construites de villas individuelles (secteurs A et B) et n’appartenaient pas majoritairement à la FTI. Le plan directeur était contraire aux art. 3A et 3B LZIAM malgré les arguments avancés par le Conseil d’État. Il ne pouvait pas non plus être fait abstraction du principe de l’égalité de traitement et l’existence d’un tableau des droits à bâtir était capitale.

- 6/13 - A/3811/2017 12) Le 6 février 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 13) Le 20 février 2018, la FTI a déposé des observations spontanées, persistant dans son argumentation, lesquelles ont été transmises aux parties. EN DROIT 1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, par des propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre du plan litigieux, ayant fait opposition audit plan, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 5 al. 3 LZIAM ; art. 6 al. 12 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 - LGZD - L 1 35 ; art. 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). 2) Le recours contre le plan litigieux peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA ; art. 35 al. 5 LaLAT). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité des plans, qui est examinée au stade de la procédure d'opposition (art. 61 al. 2 LPA ; art. 5 al. 3 LZIAM ; art. 6 al. 9 LGZD et art. 35 al. 5 LaLAT ; ATA/784/2016 du 20 septembre 2016 concernant un plan de site ; et les arrêts cités). La loi confère aux autorités de planification un très grand pouvoir d’appréciation, qui n’est soumis au contrôle juridictionnel qu’en tant qu’il consacre une violation du droit. Les choix liés à la planification du sol sont donc essentiellement politiques et relèvent de l’opportunité, qui n’est revue que par le Conseil d’État lors de la procédure d’opposition (art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 - LAT - RS 700 ; ATA/900/2014 du 18 novembre 2014). La chambre administrative n'est ainsi pas habilitée à examiner l'opportunité des mesures d'aménagement dont elle a à connaître sur recours (art. 61 al. 2 LPA et 35 LaLAT ; Jean-Charles PAULI, L'élargissement des compétences du Tribunal administratif en matière d'aménagement du territoire et ses premières conséquences sur la conduite des procédures à Genève, RDAF 2000, vol. I, p. 526 ; Thierry TANQUEREL, Le contentieux de l'aménagement du territoire, in 3ème journée du droit de la propriété, 2000, p. 10). 3) a. La LZIAM a pour but de fixer les conditions applicables à l’aménagement et l’occupation rationnelle des zones de développement industriel, dévolues aux activités industrielles et artisanales, dites du secteur secondaire, ainsi qu’aux zones de développement d’activités mixtes, dévolues aux activités des secteurs https://intrapj/perl/decis/ATA/784/2016 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20700 https://intrapj/perl/decis/ATA/900/2014

- 7/13 - A/3811/2017 secondaire et tertiaire, y compris les activités culturelles et festives (art. 1 al. 1 LZIAM dans sa teneur en vigueur depuis le 28 août 2013). b. Les modifications de la LZIAM, adoptées le 22 mars 2012, avaient pour but d’instaurer un nouveau type de zone d'activités (soit la « zone de développement d'activités mixtes »), dans le but de favoriser la mixité entre les activités secondaires et tertiaires et d'assurer ainsi une densification des espaces disponibles et une meilleure intégration des activités aux zones urbanisées (exposé des motifs, loi 10'861 ; MGC 2010-2011 XI A). Parmi ces modifications de la loi, figure l’ajout d’une disposition prévoyant que les plans directeurs des zones de développement industriel ou d’activités mixtes prévoient notamment la fixation d’un IUS minimal et, au besoin, l’obligation de réaliser les gabarits prévus (art. 2 al. 1 let. l et let. m LZIAM). À titre de disposition transitoire, la loi prévoit que les modifications adoptées le 22 mars 2012 ne sont pas applicables aux zones de développement industriel adoptées avant cette date, sauf adaptation de celles-ci par le biais d’une modification des limites de zone (art. 20 al. 1 LZIAM). c. Plusieurs dispositions modifiant la LZIAM ont été adoptées après le 22 mars 2012, notamment le 6 avril 2017 par la loi 11'796. Certaines dispositions du 6 avril 2017 prennent effet au 1er janvier 2017 (art. 20 al. 4 LZIAM). L’entrée en vigueur de la loi a été fixée au 3 juin 2017. 4) Les parties ne s’accordent pas quant au droit applicable au plan adopté. Les dispositions modifiées de la LZIAM en 2017, soit notamment les art. 2 al. 1 let. l, 3A et 3B LZIAM, ont été introduites dans la loi sur propositions d’amendements du département lors du 3ème débat, le 28 novembre 2016, et ont été adoptées le 6 avril 2017 par le Grand Conseil. En l’espèce, la ZIMOGA est la réunion de deux zones de développement industriel et artisanal créées le 19 avril 1985 et le 14 novembre 2008. En conséquence, les dispositions de la LZIAM adoptées le 22 mars 2012, dont notamment l’exigence d’un IUS minimum (art. 2 al. 1 let. l aLZIAM), ne s’appliquent pas à ces zones de développement (art. 20 al. 1 LZIAM). En revanche, les dispositions adoptées en avril 2017, s’appliquent car, bien que le plan ait été soumis à l’enquête publique du 31 mai 2016 au 29 juin 2016 et que la procédure d’opposition ait été ouverte du 19 janvier au 17 février 2017, avant l’adoption du nouveau droit, les dernières modifications apportées au projet par le département datent du 6 juin 2017 et l’adoption du plan a eu lieu après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

- 8/13 - A/3811/2017 En conséquence, la LZIAM, dans sa teneur actuelle, est applicable au plan et règlement litigieux. 5) Les parties divergent quant à l’interprétation à donner aux art. 2 al. 1 let. l, 3A et 3B LZIAM. Les recourants estiment que le plan litigieux qui prévoit un IUS minimum de 0,8 pour les secteurs A, B, C et un IUS de 1,5 pour le secteur D est contraire aux exigences de la LZIAM, notamment s’agissant de la fixation d’un IUS maximum. L’art. 2 al. 1 let. l LZIAM indique que le plan directeur prévoit, notamment, la fixation, au besoin, d’IUS minimum, respectivement maximum ; ces indices pouvant varier dans les différentes parties de la zone. Les art. 3A et 3B LZIAM concernent les cessions de droits à bâtir et le registre de ceux-ci et prévoient que le règlement directeur détermine les conditions de cession des droits à bâtir de sorte à compenser les écarts de densité et d’affectation entre les parcelles. Le règlement peut subordonner la cessibilité des droits à bâtir à la mise en conformité des bâtiments existants avec l’affectation prescrite par le plan directeur (art. 3A al. 1 LZIAM). Les droits à bâtir sont exprimés en surface de plancher utile aux activités et définis en fonction de l’indice d’utilisation du sol maximum et de la répartition des affectations entre activités secondaires et tertiaires (art. 3A al. 2 LZIAM). À la lecture de ces dispositions, il appert que ce n’est que sur la base d’un besoin que le plan directeur doit prévoir un IUS minimum ou maximum, voire les deux, les art. 3A et 3B LZIAM indiquant ensuite, les modalités qui résultent de la fixation d’un IUS maximum, soit le rapport entre la surface du sol et celle des constructions érigées sur celui-ci déterminant les possibilités de construire et donc la valeur des terrains compris dans le périmètre (François BELLANGER, Les droits à bâtir : une notion virtuelle pour une valeur réelle, in Festschrift Andreas Auer, Direkte Demokratie, 2013, p. 287). Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État dispose d’une marge de manœuvre importante qui tient compte de la catégorie de zone dont le plan directeur matérialise les objectifs et des caractéristiques particulières du secteur en cause. Rien, dans ces dispositions, n’oblige le Conseil d’État de prévoir un IUS maximum s’il estime qu’il n’y a pas de besoin qui découle de la situation spécifique du périmètre. En l’espèce, le Conseil d’État expose de façon convaincante que ces mesures ont été adoptées pour permettre la densification des zones de développement d’activités mixtes. En effet, les besoins pour ces zones étaient différentes et notamment la loi exigeait un pourcentage minimum de 60 % de surfaces brutes de plancher dévolues à des activités du secteur secondaire (art. 1 al. 2 LZIAM). Les recourants ne font pas valoir d’arguments spécifiques à ce sujet si ce n’est qu’en cas d’aménagement d’une zone non encore construite selon

- 9/13 - A/3811/2017 l’affectation conforme à la zone de développement, tel le secteur dans lequel se situent leurs parcelles, « l’utilité des indices est manifeste ». En suivant le raisonnement fait par les recourants, la fixation d’un IUS minimal, tel que prévu dans le plan litigieux, apparaît effectivement aller dans leur sens mais l’on ne discerne pas en quoi la fixation d’un IUS maximum serait conforme à leurs intérêts et créerait un besoin dont le Conseil d’État n’aurait pas tenu compte. Il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner plus avant l’opportunité des choix faits par l’intimé quant aux IUS fixés ou non, dans la mesure où le besoin des choix faits n’est pas valablement remis en question. En conséquence, ce grief sera écarté. 6) Les recourants se prévalent du principe de l’égalité de traitement, s’agissant des IUS différents figurant dans le règlement. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement, garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 134 I 23 consid. 9.1 ; 131 I 1 consid. 4.2). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1). En l’espèce, le plan et le règlement prévoient un IUS minimum identique pour treize secteurs, notamment le secteur A dans lequel se situe les parcelles des recourants, et un IUS minimum plus élevé pour le secteur D. Ce dernier, situé à l’angle de la route de Satigny et de la route du Nant-d’Avril se trouve au centre du grand projet ZIMEYSAVER contrairement aux autres secteurs. https://intrapj/perl/decis/138%20V%20176 https://intrapj/perl/decis/134%20I%2023 https://intrapj/perl/decis/131%20I%201

- 10/13 - A/3811/2017 De plus et surtout, le grief des recourants tombe à faux puisque seul un IUS minimal est fixé et que celui-ci est le même pour la quasi-totalité du périmètre couvert par le plan. En conséquence, le grief sera écarté. 7) Les recourants soulèvent plusieurs griefs en lien avec la valeur de leur bien, l’intégration au site environnant s’agissant du rapport entre le plan et leurs parcelles et l’absence de zone tampon. Par ces griefs, les recourants ne font que remettre en cause la zone de développement industriel et artisanal adoptée le 14 novembre 2008 qui a eu pour conséquence de modifier l’affectation de leurs parcelles. En conséquence, ils sont irrecevables dans le cadre d’un recours déposé contre le plan directeur et le règlement appelés à matérialiser les objectifs de la zone de développement qui régit le secteur (art. 1, 2 et 3 LZIAM) indépendamment de la zone de fond. 8) Certains recourants reprochent au plan de prévoir une voie mixte piétons et vélos sur leur parcelle, alors qu’elle pourrait être déplacée sur une parcelle propriété de l’État de Genève, sans porter une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété. a. À teneur de l’art. 26 Cst., la propriété est garantie. Cette garantie constitutionnelle comprend la faculté de disposer de son terrain dans les limites des lois et des plans d’affectation du sol. Pour être admissible, sa restriction doit répondre aux exigences de l’art. 36 Cst., soit reposer sur une base légale (al. 1 ; ATF 135 I 233 consid. 2.1), répondre à un intérêt public (al. 2 ; ATF 140 I 201 consid. 6.7) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3 ; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). b. Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6). En l’espèce, aux dires du Conseil d’État, le tracé choisi sur la parcelle no 1'799 est motivé par le fait que celle-ci est une dépendance de plusieurs parcelles, dont celles de certains recourants mais également de l’État de Genève. Le tracé en pourtour de périmètre a été choisi pour des raisons de sécurité notamment, le long d’une surface en sol naturel sur domaine privé qui ne constitue pas une desserte industrielle. Ce chemin privé sera inclus dans le nouveau domaine public communal et les cessions foncières nécessaires feront l’objet d’une cession onéreuse à la FTI (art. 8 al. 1 du règlement du plan directeur) https://intrapj/perl/decis/135%20I%20233 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20201 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20168 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20167

- 11/13 - A/3811/2017 en cas d’accord de tous les propriétaires. En l’absence de cet accord, les droits de copropriété pourront être expropriés moyennant le versement d’une indemnité pleine et entière afin d’être cédés à la FTI qui les cédera gratuitement à la commune de Vernier. La parcelle no 1'708, propriété de l’État de Genève que les recourants suggèrent comme alternative, ne fait pas partie du périmètre du plan querellé, elle est située en zone villa, et ne représente donc pas un choix possible de tracé. En conséquence, il appert que les choix faits ne permettent pas de retenir que l’atteinte portée à la garantie de la propriété des recourants soit disproportionnée. Le grief sera dès lors écarté. 9) Les recourants font grief au plan de violer la définition des degrés de sensibilité fixés selon l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41.), en ne prévoyant pas un degré de sensibilité III entre le chemin du Sorbier et la déserte industrielle 1, sans motivation supplémentaire. Le degré de sensibilité III est à appliquer dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). Le plan litigieux prévoit sur tout son périmètre un degré de sensibilité IV, destiné aux zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles (art. 43 al. 1 let. d OPB). En l’espèce, le degré de sensibilité a été attribué conformément à l’affectation de la zone, soit un zone destinée aux constructions industrielles, artisanales et ferroviaires, dévolues aux activités industrielles et artisanales correspondant aux activités du secteur secondaire (art. 19 al. 4 LaLAT et art. 1 al. 1 LZIAM). En outre, le plan est fondé sur le préavis favorable du 4 juin 2015 du SERMA englobant celui de la protection contre le bruit. En conséquence, le grief non motivé et de surcroît infondé sera écarté. 10) En tous points infondés, les recours seront rejetés. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 12/13 - A/3811/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables le recours interjeté le 14 septembre 2017 par Madame Réjane STROHHEKER, Madame Corine BAVAUD STROHHEKER, Madame Anna-Maria et Monsieur Giovanni SARACINO, Madame Josée et Monsieur Eric MAEDER, Madame Michèle KAMMERMANN ainsi que le recours interjeté le 14 septembre 2017 par Monsieur Jacques ZELLER, Monsieur Jean-Pierre ZELLER, Madame Elise WIDERKEHR-ZELLER contre les arrêtés du Conseil d’État du 26 juillet 2017 ; au fond : les rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge conjointe et solidaire de Madame Réjane STROHHEKER, Madame Corine BAVAUD STROHHEKER, Madame Anna-Maria et Monsieur Giovanni SARACINO, Madame Josée et Monsieur Eric MAEDER, Madame Michèle KAMMERMANN, Monsieur Jacques ZELLER, Monsieur Jean- Pierre ZELLER et Madame Elise WIDERKEHR-ZELLER ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat des recourants, au Conseil d'État, ainsi qu’à la fondation pour les terrains industriels de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Pagan, juges.

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 13/13 - A/3811/2017 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3811/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.07.2018 A/3811/2017 — Swissrulings