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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.02.2015 A/3811/2014

17. Februar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·686 Wörter·~3 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3811/2014-LOGMT ATA/168/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 février 2015

dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/3 - A/3811/2014 Considérant : que le 10 décembre 2014, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative), contre une décision rendue le 21 novembre 2014 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; que par lettre datée du 11 décembre 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.dans un délai échéant le 10 janvier 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 22 janvier 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 6 février 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que ce rappel a été retourné à la chambre administrative qui l’a reçu le 28 janvier 2015, Mme A______ y ayant indiqué à la main : « Je suis désolée, mais j’estime que pour une bagatelle créée exprès par le DALE, il n’est pas à moi de régler leurs dégâts. » ; que donnant suite à ce pli, le juge délégué a répondu à Mme A______ le 28 janvier 2015, que la demande d’avance de frais et le délai de versement au 6 février 2015 étaient maintenus, sous peine d’irrecevabilité du recours et lui a rappelé que la procédure administrative n’était pas gratuite, son recours ne faisait pas partie des procédures exemptées de frais, selon l’art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative ; que par pli daté du 29 janvier 2015, Mme A______ a retourné à la chambre administrative l’original de la réponse du juge délégué précitée, accompagné d’une lettre manuscrite donnant notamment des explications relatives à sa situation financière et indiquant qu’elle ne pouvait pas se permettre de régler des frais judiciaires ; que donnant suite à ce dernier pli, le juge délégué a rappelé à Mme A______ la possibilité dont elle disposait de solliciter l’assistance juridique d’ici au 6 février 2015, cette indication lui ayant déjà été mentionnée dans le courrier d’avance de frais du 22 janvier 2015, qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais ni sollicité l’assistance juridique, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

- 3/3 - A/3811/2014

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 10 décembre 2014 par Madame A______ contre la décision du 21 novembre 2014 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Nathalie Deschamps le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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